dimanche 29 novembre 2015

Rémunération du président du conseil d'administration


Rémunération du président du conseil d'administration


Le problème juridique nous semble être le suivant : Le président du conseil d’administration d’une société anonyme de droit tunisien peut-il, en cette seule qualité, recevoir une rémunération distincte de celle qui pourrait lui être allouée à titre de jeton de présence en sa qualité d’administrateur ?
Une réponse positive peut être soutenue grâce à une lecture combinée des articles 208, 211, 205, 204, 206 et 200 du Code des sociétés commerciales. On le démontrera dans les développements qui suivent.

Le statut organique du Président-directeur général. L’article 208 du Code des sociétés commerciales pose le principe de cumul des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. Cet organe exécutif est désigné sous l’appellation de président-directeur général.

L’article 208 détermine le statut organique du président directeur général. On entend par statut organique les conditions de nomination, la durée du mandat et la possibilité d’allouer au titulaire une rémunération.

Le statut fonctionnel du président-directeur général. Le statut fonctionnel du président directeur général est fixé quant à lui à l’article 211 du même Code. Il y est énoncé que « le président du conseil d'administration assure, sous sa responsabilité, la direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les tiers. » Le président-directeur général est ainsi investi d’une fonction de direction interne au sein de l’entreprise sociale et d’une fonction de représentation de la société dans les rapports avec les tiers. Le rôle du président-directeur général dans le fonctionnement du conseil d’administration n’est pas expressément visé dans cet article 211, mais on peut le dégager indirectement lorsque le Code des sociétés commerciales traite de la possibilité de dissocier les deux fonctions de président et de directeur général.

La possibilité de dissociation entre la fonction de président et de directeur général. L’article 215 du Code des sociétés commerciales prévoit, en effet, que les statuts de la société peuvent opter pour la dissociation entre les fonctions de président du conseil d'administration et celles de directeur général de la société.

L’apparente lacune de la loi quant au statut organique du président du conseil d’administration. Quand le législateur traite de la possibilité de la dissociation des fonctions de président et de directeur, il s’intéresse à définir expressément le statut organique du directeur général (art 217 al. 1, 2, et 3) et à la répartition des fonctions entre ce dernier (art 217 al. 4) et le président du conseil d’administration (art 216). Au vu de la teneur de ces deux textes, on peut dire, sans risque d’erreur, que l’ensemble comporte une lacune apparente quand il s’agit de dire quelles sont les règles qui encadrent le statut organique du président du conseil d’administration. Par comparaison du président-directeur général on peut se poser la question s’il peut une personne morale ; s’il doit être choisi parmi les administrateurs et s’il doit au surplus être actionnaire. On peut prolonger le questionnement pour se demander si le président peut recevoir une rémunération pour ses fonctions.

Interprétation de l’article 208 CSC. Toutes ses questions ne reçoivent pas de réponse explicite dans l’article 208. Un effort d’interprétation est nécessaire.

A bien réfléchir, le silence du législateur à propos du statut organique du président du conseil d’administration n’est qu’apparent. En effet, l’article 208 du Code des sociétés commerciales régit tant le cas de cumul des fonctions de président et de directeur général que le cas de scission. En effet, l’article 208 précise que le conseil d’administration choisit parmi ses membres un président. La qualité président-directeur général qui lui est attribuée dans la suite du texte n’est faite que dans la perspective de la solution de principe de cumul des fonctions. Si ce cumul est écarté par une stipulation expresse des statuts, conformément à l’article 211, la personne nommée sera seulement désigné par le vocable président. Dans cette compréhension du texte, la désignation du président non cumulard se fait dans les mêmes règles posées à l’article 208. Ainsi, il doit être membre du conseil d’administration, personne physique et actionnaire. La durée de son mandat est déterminée par le conseil d’administration sans qu’elle dépasse la durée de son mandat d’administrateur ; le président est révocable à tout moment, toute clause contraire est nulle. Si nous admettons que le statut organique du président du conseil d’administration trouve assise légale dans l’article 208, nous devons également admettre que l’allocation d’une rémunération se fait dans les mêmes conditions.

La rémunération du président a une cause spécifique. Le droit à la rémunération du président, en vertu d’une décision du conseil d’administration, a une cause juridique : la fonction qu’il exerce au sein du conseil d’administration est bien distincte de celle qu’il exerce en sa qualité d’administrateur. En convoquant le conseil d’administrateur, en préparant l’ordre du jour de la réunion et en assurant le suivi des décisions du conseil d’administration, le président effectue un travail permanent en dehors des réunions du conseil d’administration ; il ne s’agit pas simplement d’accomplir des tâches formelles et matérielles. Son travail est de nature intellectuelle avant et après les réunions du conseil d’administration. Sa fonction exige de lui qu’il soit en contact rapproché à la fois avec la direction générale, sans immixtion dans la gestion, et avec les administrateurs pour leur fournir l’information dont ils auraient besoins. Il est ainsi collecteur et pourvoyeur d’informations sur la marche de la société. L’information est donnée aux administrateurs soit sur initiative propre du président, soit à leur demande.

La rémunération du président est spécifique par rapport à celle d’un directeur général. Mais dans la mesure où, dans l’hypothèse retenue, le président n’assure pas la direction générale de la société, une évaluation spécifique de la rémunération due devra être faite sur des bases différentes de celles habituellement retenues pour un président-directeur général.

La rémunération du président n’est pas une rémunération pour mission exceptionnelle. Les dispositions de l’article 205 du Code des sociétés commerciales ne sont pas applicables à la rémunération du président du conseil d’administration. Nous rappelons que ce texte régit les missions exceptionnelles pouvant être dévolues à l’un des administrateurs et pour lesquelles il peut être rémunéré. En exigeant que la rémunération soit exceptionnelle, le législateur se montre réservé à l’égard des rémunérations dues aux administrateurs. Il y a, en effet, un risque d’abus préjudiciable à l’intérêt des actionnaires. Le caractère exceptionnel de la rémunération présente deux significations : Le mandat confié à l’administrateur doit être ponctuel, précis et distinct de la fonction d’administrateur ; la rémunération qui en est la contrepartie doit être raisonnable[1], ce qui exclut la possibilité de fixer une rémunération variable en fonction du chiffre d’affaires. 

A comparer à ces missions exceptionnelles, nous pouvons affirmer que la mission confiée au président du conseil d’administration n’a rien d’exceptionnel ou de ponctuel. C’est même le contraire qu’il s’agisse. C’est une mission permanente, car elle suit le rythme des activités de la société. Il faut toutefois noter qu’il n’est pas interdit pour le conseil d’administration de confier à son président une mission ponctuelle distincte de la mission de président.

La possibilité pour le président de cumuler des jetons de présence. La rémunération due au président du conseil d’administration sur décision préalable du conseil d’administration ne doit pas être confondue avec les jetons de présence dont le montant est fixé par l’assemblée générale. Etant membre du conseil d’administration, la doctrine admet même que le président puisse recevoir à titre de jeton de présence une part supérieure aux autres administrateurs.


Réfutations des obstacles à l’octroi de la rémunération au président du conseil. Pour que notre analyse soit complète, nous devons chercher s’il existe des textes en sens contraire interdisant au président du conseil d’administration de recevoir une rémunération.

Réfutation de l’argument de l’article 206 CSC. Tout d’abord, nous devons écarter l’obstacle de l’article 206 du Code des sociétés commerciales déterminant d’une manière rigoureuse les rémunérations pouvons être servies aux administrateurs. Cet article ne peut, sans contestation aucune, faire échec à la rémunération du président du conseil d’administration. Le texte a un sens clair car il vise les membres du conseil d’administration qui ne sont ni chargés de mission exceptionnelle ni de fonction permanente de présidence.

Réfutation de l’argument de l’article 200 CSC. D’aucuns peuvent tirer argument du silence observé par l’article 200-II-5 du Code des sociétés commerciales à propos du président du conseil d’administration pour exclure son droit à la rémunération. L’objectif de ce texte est d’encadrer les rémunérations octroyées aux organes d’administration et de direction. Le législateur transpose le régime des conventions réglementées aux rémunérations des dirigeants. Ce régime concerne toutes « les obligations et engagements pris par la société elle-même ou par une société qu’elle contrôle au sens de l’article 461 du présent code, au profit de son président-directeur général, directeur général, administrateur délégué, l’un de ses directeurs généraux adjoints, ou de l’un de ses administrateurs, concernant les éléments de leur rémunération … Ces rémunérations sont du ressort du conseil d’administration et le dirigeant l’intéressé ne peut prendre part au vote. L’assemblée exerce un contrôle a posteriori sur rapport spécial du commissaire aux comptes. Comme nous pouvons le constater aucune référence n’est faite dans cette disposition au président du conseil d’administration qui pourrait se voir allouer une rémunération. Ce silence peut être interprété par un raisonnement a contrario comme signifiant l’interdiction de toute rémunération.

Il ne faut pas, à notre avis, exagérer la portée de cette omission. Elle n’est qu’une maladresse de rédaction. Nous en avons pour preuve les dispositions précédentes du même article 200 quand elles traitent des obligations déclaratives mises à la charge des personnes ayant conclues des opérations réglementées avec la société. Ainsi selon l’article 200-II-3, chacune des personnes indiquées à l’alinéa 1 ci-dessus doit informer le président-directeur général, le directeur général ou l’administrateur délégué de toute convention soumise aux dispositions du même alinéa, dès qu’il en prend connaissance. Ainsi comme dans l’alinéa 5 nulle mention n’est faite de l’information que peut recevoir le président du conseil d’administration quand c’est le directeur général qui contracte avec la société. Interprété littéralement on sera amené à dispenser le directeur général d’informer son président d’une convention qu’il a conclu avec la société. Nul ne peut contester qu’une telle interprétation soit illogique et trahit la volonté du législateur.

Conclusion. En définitive, sans distordre les notions de jetons de présence, de rémunération exceptionnelle, il est possible d’allouer au président du conseil d’administration une rémunération pour les missions de présidence dont il est chargé, en tenant compte qu’il n’est pas en situation de cumul avec la fonction de direction générale.



[1] A comparer avec l’article 228 C.S.C.

1 commentaire:

  1. Bonjour,
    est ce que la rémunération du président du conseil est fixé par le conseil d'administration ou par l'assemblée générale ordinaire ?
    Merci

    RépondreSupprimer