dimanche 29 novembre 2015

Cas de révision comptable, Examen en droit des sociétés commerciales

1er cas
Faits de l’espèce.
La société STET est une société à responsabilité limitée au capital de 250.000 dinars divisé en 250.000 parts sociales. Elle a pour objet la réalisation des travaux d’électricité. Les associés sont au nombre de cinq dont Monsieur Mohamed Ben, gérant statutaire nommé pour une durée déterminée, qui détient à lui seul quarante cinq pour cent du capital. Les autres parts sociales sont détenues à parts égales par les autres associés.
Les statuts de la STET limitent les pouvoirs du gérant en ce qu’ils lui interdisent de « céder sans autorisation des associés les actifs immobilisés de la société ou la prise de participation dans une société. » Les opérations de crédit et les sûretés réelles à consentir par la société sur ses biens meubles ou immeubles doivent être aussi autorisées.
En 2009, la société STET a créé avec Monsieur Ben une société à responsabilité limitée, dénommée STET NEGOCE, ayant pour objet l’achat sur le marché local ou extérieur des équipements d’électricité en vue de leur revente. Monsieur Mohamed Ben détient 30% du capital de cette société, le reste étant détenu par la société STET. Mohamed Ben a fait une offre aux autres associés de souscrire au capital de STET NEGOCE, mais aucun d’eux n’a jugé intéressant de le faire. L’un des associés s’est opposé au principe même de création de cette société.
Le principal client, sinon exclusif, de STET NEGOCE est la société STET. Celle-ci connaissant des difficultés avec ces principaux clients (généralement des collectivités publiques locales), n’arrive plus à honorer ses factures d’approvisionnement. La Banque ‘’Al Amen Tunisienne’’ qui a consenti crédits à court terme à STET NEGOCE poursuit le recouvrement de ses créances, solidairement contre les deux sociétés du groupe.
Le conflit familial opposant les associés de la STET, pour des raisons successorales, jette son ombre sur les relations au sein de la société. Lors de l’assemblée générale annuelle convoquée pour l’approbation des états financiers de l’exercice clos le 31/12/2013, les associés non-gérants coalisent entre eux et refusent d’approuver les résolutions soumises aux voix. Ils prennent aussi une résolution, non inscrite à l’ordre du jour, interdisant au gérant de payer les dettes de la société à la filiale ainsi que les avances en compte courant d’associés. En fait seul Monsieur Mohamed Ben a fait des avances à la société. Les associés majoritaires exigent enfin la transformation de la STET en société anonyme pour se conformer au Code des sociétés commerciales prétendent-ils.
Consulté sur cette situation, l’avocat de la STET met en garde contre les risques de changement de la forme de la société. Il propose au gérant d’augmenter le capital de STET NEGOCE pour renflouer sa trésorerie ; cela lui permettra d’élargir son offre commerciale et de payer une partie de certaines tombées bancaires. Cette proposition est mise en œuvre par la souscription par Monsieur Mohamed Ben à toutes les nouvelles parts sociales. Sur l’avis de son ami expert comptable, l’apport fut majoré d’une prime d’émission d’un dinar par part sociale. La STET n’ayant pas des ressources pour participation à l’augmentation du capital a en la personne de son gérant expressément renoncé à l’exercice de son droit préférentiel de souscription ; elle devient de ce fait associé minoritaire à moins de quarante pour cent.
Ayant appris la nouvelle de cette nouvelle structure du capital, les associés majoritaires agissent devant la chambre commerciale de Tunis contre STET NEGOCE, STET et Monsieur Mohamed Ben. Ils estiment qu’il y a dépassement de ses pouvoirs par le gérant. Les juges de fond leur donnent raison en prononçant la nullité de l’augmentation de capital de STET NEGOCE, la révocation du gérant de la STET pour faute et la nomination d’un administrateur judiciaire avec mandat de gérer les affaires courantes de la société et la convocation de l’assemblée générale extraordinaire en vue de se prononcer sur le changement de la forme de la STET en société anonyme. L’affaire est actuellement pendante devant la cour de cassation sur pourvoi exercé par Monsieur Mohamed Ben et la STET NEGOCE, mai aucune décision du Premier président n’est prise pour surseoir à l’exécution.

Travail à faire
Vous êtes appelés à vous donner votre opinion juridique motivée sur les questions suivantes.
1.       Dans quelle mesure l’action de la Banque contre la STET a des chances d’aboutir ? (1 point)
2.       L’assemblée générale de la STET peut-elle interdire au gérant de payer les dettes de la société envers les tiers ? Y-a-t-il selon vous abus de majorité à interdire le paiement des avances consenties par Monsieur Mohamed ? (1 point)
3.       Les associés majoritaires de la STET ont-ils qualité et intérêt juridique pour agir en nullité de l’augmentation de capital de la STET NEGOCE ? (1 point)
4.       L’augmentation de capital de STET NEGOCE est-elle affectée d’un vice de nullité au fond? (1 point)
5.       Pour quelle raison les associés majoritaires demandent-ils le changement de la forme de la STET ? (0,5 point)
6.       Quels dangers vise-t-il l’avocat quand il a mis en garde le gérant de changer la forme de la STET en société anonyme ? (0,5 point)
7.       A quelles conditions le changement de la forme de la STET en société anonyme peut être rendu possible ? (1,5 point)
8.       Quelle serait la conséquence juridique si le jugement annulant l’augmentation de capital de la STET devient irrévocable et que le changement de la forme de la STET n’a pas lieu ? (1,5 point)


Corrigé du 1er cas

1)      Dans quelle mesure l’action de la Banque contre la STET a des chances d’aboutir ? (1 point)

La Banque ‘’Al Amen Tunisienne’’ qui a consenti crédits à court terme à STET NEGOCE poursuit le recouvrement de ses créances, solidairement contre les deux sociétés du groupe.
En principe, un créancier ne peut poursuivre le paiement de sa créance contractuelle que contre le débiteur avec qui il a contracté. La solution est une conséquence de la règle de la relativité des contrats (art 242 COC). Le fait que le contractant soit une société filiale d’une société mère n’autorise pas une dérogation à la règle tant la personnalité juridique de la filiale est distincte de la mère (art 4 CSC).
Le Code des sociétés commerciales autorise une exception à cette solution de principe si le créancier justifie avoir été induit en erreur que l’une des sociétés du groupe, souvent la mère, contribue aux engagements de la filiale ou encore s’il justifie que l’une des sociétés du groupe s’est immiscée dans la gestion d’une autre.
Dans notre cas d’espèce, il n’existe pas de croyance erronée chez la banque sur une éventuelle contribution de la société STET aux engagements de STET NEGOCE. (0,5 point)
Tout au plus pouvait-elle lui reprocher un acte d’immixtion fautive. La Banque Al Amen Tunisienne serait, en effet, tentée de soutenir que la mère constitue un client exclusif de la filiale en lui imposant un approvisionnement avec des délais de paiement qu’elle sait ne pas pouvoir les respecter. Néanmoins une appréciation stricte de la notion d’immixtion permet d’exclure une telle acception. STET NEGOCE a conclu le contrat de prêt avec son banquier sans immixtion de la société mère. La banque ne peut donc demander à la mère de payer solidairement avec la filiale. (0,5 point)

2)      L’assemblée générale de la STET peut-elle interdire au gérant de payer les dettes de la société envers les tiers ? Y-a-t-il selon vous abus de majorité à interdire le paiement des avances consenties par Monsieur Mohamed ? (1 point)

STET s’est engagée à payer ses fournisseurs ou son prêteur à l’échéance. Les engagements valablement pris engagent la société dans ses rapports avec ses contractants.
L’assemblée générale ordinaire ne peut s’immiscer dans la gestion courante de la société, notamment pour restreindre les pouvoirs du gérant à respecter la parole donnée par la société. (0,5 point)
La notion d’abus de majorité n’est d’aucun secours pour annuler la décision de l’assemblée générale. La résolution prise par l’assemblée générale n’est pas nulle en vertu de l’abus de majorité, mais parce que la société ne peut porter atteinte au caractère obligatoire d’une convention qu’elle a consentie. L’abus de majorité suppose que l’assemblée générale statue sur une question de sa compétence. Or ce n’est pas le cas ici. (0,5 point)

3)      Les associés majoritaires de la STET ont-ils qualité et intérêt juridique pour agir en nullité de l’augmentation de capital de la STET NEGOCE ? (1 point)

L’action en nullité de l’augmentation de capital de la filiale intentée par les associés dans la société mère est semble-t-il fondé sur un prétendu dépassement des pouvoirs du gérant ou sur l’atteinte qu’il aurait porté à l’intérêt de la mère en renonçant au droit préférentiel de souscription. Indépendamment de la valeur au fond du motif de nullité, il faudra se demander si lesdits associés ont qualité et intérêt pour agir en leur nom pour protéger les intérêts de la société dans laquelle ils participent.
La réponse ne peut être que négative. Seule la personne protégée par la règle invoquée peut agir en justice pour la faire respecter. La limitation des pouvoirs du gérant est une mesure de protection de la société ; donc seule celle-ci peut agir en nullité pour dépassement des pouvoirs de son représentant. Peu importe d’ailleurs la valeur au fond du motif de nullité invoqué. (0,5 point)
Par ailleurs, les associés ne justifient d’un intérêt direct. Leur intérêt est indirect. Or les actions en justice ne sont ouvertes qu’à celui qui a un intérêt direct. (0,5 point)

4)      L’augmentation de capital de STET NEGOCE est-elle affectée d’un vice de nullité au fond? (1 point)

Les statuts de la STET limitent les pouvoirs du gérant quand il s’agit de faire apport dans une société. Ils exigent une autorisation de l’assemblée générale. Les limitations statutaires sont valables dans l’ordre interne, mais inopposables aux tiers de bonne foi.
Dans le cas d’espèce, le gérant ne fait pas usage de son pouvoir pour souscrire à une augmentation de capital décidée par la filiale. Il renonce au nom de la société qu’il représente à son droit préférentiel de souscription. Les limitations de pouvoirs sont d’interprétation stricte. On ne peut assimiler le pouvoir de faire apport et le pouvoir de renoncer au droit préférentiel de souscription. Il n’y a donc pas de dépassement des pouvoirs. (0,5 point)
Le fait que le gérant soit lui-même, à titre personnel, intéressé par la souscription aux nouvelles parts sociales ne justifient pas lui aussi la nullité. Dans les sociétés à responsabilité, le régime des conventions entre le gérant et la société est seulement soumis à un contrôle a posteriori par l’assemblée générale ordinaire sur rapport du gérant ou du commissaire aux comptes s’il en existe un. (0,5 point)

5)      Pour quelle raison juridique les associés majoritaires exigent-ils le changement de la forme de la STET ? (0,5 point)

Les associés majoritaires de la STET se prévalent d’une règle posée par le Code des sociétés commerciales, selon laquelle la société mère doit avoir la forme d’une société anonyme. La STET détenant la majorité des droits de vote dans la STET NEGOCE est considérée comme une société mère et doit satisfaire à la forme requise par la loi. (0,25 point)

6)      Quel(s) danger(s) vise-t-il l’avocat quand il a mis en garde le gérant contre le changement de la forme de la STET en société anonyme ? (0,5 point)

La société à responsabilité limitée assure au gérant statutaire, nommé pour une durée déterminée, une stabilité dans la fonction surtout s’il a une minorité de blocage lui permettant de s’opposer contre une décision de l’assemblée générale extraordinaire de le révoquer. C’est le cas de Monsieur Mohamed Ben gérant statutaire de la STET détenant quarante cinq pour cent du capital, donc quarante cinq pour cent des droits de vote, étant entendu que chaque part sociale donne à son titulaire une voix aux assemblées d’associés (0,25 point).
Le changement de la forme de la société en société anonyme induit un changement dans le mode d’organisation de son administration et de sa direction. Sommairement, les actionnaires désignent un conseil d’administration à la majorité des voix et le conseil d’administration choisit également des voix de ses membres celui qui s’occupera la direction générale de la société, il peut s’agir d’un président-directeur général ou d’un directeur général. Le mandat de président-directeur général ou d’un directeur général est toujours à durée déterminée. Il n’y aura donc pas un dirigeant statutaire nommé pour une durée déterminée. On comprend par là les enjeux de la transformation de la société STET. La majorité peut facilement évincer Monsieur Mohamed de sa fonction actuelle et le réduire à n’être qu’un simple actionnaire non-dirigeant. C’est qu’il détiendra dans la société anonyme des actions du même nombre de part sociales et ne peut donc efficacement s’opposer à la décision de la majorité. C’est contre ce danger que l’avocat a voulu le mettre en garde (0,25 point).

7)      A quelles conditions le changement de la forme de la STET en société anonyme peut être rendu possible ? (1,5 point)

Il est bien évident que la STET SARL ne peut se transformer qu’en suivant les règles de forme posée par la loi pour la transformation en société anonyme.
Il faudra une décision de l’assemblée générale extraordinaire. La décision de transformation peut être prise à la majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social si ce dernier est supérieur à cent mille dinars (art. 144 al 2 du Code des sociétés commerciales) (,025 point) Monsieur Mohamed Ben risque de ne pas pouvoir avoir la minorité de blocage puisque le capital de la STET est supérieur à cent mille dinars. Les autres associés sont au nombre de quatre et détiennent à plus de la majorité des droits de vote (0,25).

L’assemblée délibère sur rapport d’un rapport spécial sur la situation de la société élaboré par un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les actifs non liquides seront évalués conformément aux articles 173 et 174 du présent code. Il découle que l’expert par ordonnance sur requête du président du tribunal du siège social. (0,25 point)

L’assemblée statue aussi après lecture du rapport du commissaire aux comptes s’il existe. (0,25 point)

Elle doit aussi satisfaire les règles de fond relative au nombre des actionnaires (0,25). Il en découle que préalablement à la transformation, la société doit augmenter le nombre de ses associés. La cession des parts sociales à un tiers étranger à la société est soumise à un l’approbation préalable des associés conformément à l’article 109 du Code des sociétés commerciales. C’est à ce niveau que Monsieur Mohamed Ben peut mettre des entraves à l’augmentation du nombre des associés. Si un des autres associés voudra céder des parts à un tiers pour augmenter le nombre des associés à sept, il peut efficacement s’opposer. (0,25 point).

8)      Quelle serait la conséquence juridique si le jugement annulant l’augmentation de capital de la STET NEGOCE devient irrévocable et que le changement de la forme de la STET n’a pas lieu ? (1,5 point)
Nous sommes devant un cas de transformation de droit de la société STET NEGOCE. La transformation même si elle est obligatoire pour les associés, elle doit résulter d’un acte de volonté des associés dans les conditions de transformation requise par la loi pour la nouvelle forme (0,5 point).
On peut envisager que la société STET cède ses parts sociales dans STET NEGOCE pour cesser d’être une société mère. C’est à ce résultat que voulait aboutir Monsieur Mohamed Ben en augmentant le capital de STET NEGOCE. D’ailleurs la décision d’augmenter le capital n’est pas seulement motivée par cette circonstance. La STET NEGOCE avait besoin d’argent frais pour faire face à ses difficultés économiques dues à la défaillance de la société mère qui est son client exclusif (0,5 point).
Si jamais, la société STET reste une société mère sous forme d’une société à responsabilité limitée, on pourrait y voir un cas de dissolution pour impossibilité de l’objet social. Faut par l’assemblée générale extraordinaire de constater cette impossibilité de l’objet social, une décision du juge peut prononcer la dissolution anticipée de la société. (0,5 point)




2e cas
Faits de l’espèce.
La société ‘’La Briqueterie du Nord’’, spécialisée dans la production des briques rouges, connaît des difficultés économiques après des défaillances techniques au niveau de son ancien four. Les réparations risquent de prendre du temps en raison de la pénurie des briques de four et de certaines pièces de rechange. En prévention d’une cessation de paiement, qui parait inéluctable si la situation perdure, elle obtient l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, l’arrêt des poursuites individuelles et des actes d’exécution ainsi que l’arrêt du cours des intérêts pendant la période de négociation du plan. Après quelques mois de négociation, elle arrive à arracher de ses fournisseurs et de ses banquiers un échelonnement de sa dette sur une période de cinq ans. Elle s’engage en contrepartie à procéder à la modernisation de son outil de production et à effectuer un plan social pour réduire ses effectifs (les nouvelles technologies peuvent réaliser une automatisation de la production.) Le plan fut homologué. Malheureusement, des grèves et des agitations sociales ont fini par mettre en échec ce plan.
La ‘’Banque du Sud’’, créancier chirographaire titulaire de moins de cinq pour cent de l’ensemble des créances inscrites, demeurée impayée six mois de suite, souhaite intenter une action en résolution du plan de règlement amiable.
Travail à faire.
La ‘’Banque du Sud’’ vous consulte sur :
     1)     sa qualité pour agir vu qu’elle ne détient qu’une partie infime des créances inscrites (0,5 point).
      2)     la procédure à suivre (0,75 point) et
      3)     sur l’effet rétroactif de la résolution du plan plus spécialement pour savoir s’il lui permet de précompter les intérêts arrêtés pendant la période de négociation du plan de règlement amiable (0,75 point).



Corrigé du 2e cas

     1)     La qualité de la Banque de Sud détenant cinq pour cent de l’ensemble des créances inscrites à agir en résolution de l’accord de règlement amiable (0,5 point).

Selon l’article 15 de la loi du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques, en cas de défaillance du débiteur aux engagements qu'il a pris à l'égard de l'un de ses créanciers en vertu de l'accord de règlement amiable pendant six mois à compter de la date où ces engagements sont devenus exigibles, tout intéressé peut demander au tribunal la résolution de cet accord.
La loi n’exige pas que le demandeur justifie détenir un certain pourcentage dans les créances de l’entreprise contractante. Toute personne intéressée dit le texte peut agir. Il peut donc s’agir de tout créancier quel que soit son rang. Il en résulte que la Banque de Sud a qualité à agir en résolution du plan du moment qu’elle est une partie intéressée peu important le montant de sa créance impayée.

       2)     La procédure à suivre pour la résolution du plan de règlement amiable (0,75 point)

Selon l’article 15 de la même loi, l’action en résolution du plan de règlement amiable est intentée devant le juge du fond statuant en la forme de référé. Cela veut dire que l’action est portée devant le tribunal du lieu du siège social. Il ne s’agit pas d’une action en référé où le juge prend une décision provisoire motivée par l’urgence, et qui ne doit préjudicier au fond. C’est plutôt une décision au fond, c’est-à-dire il tranche un litige en prononçant définitivement la résolution du plan de règlement (0,25 point).
Le juge de fond est saisi selon les règles de l’action en référé. Le délai d’assignation est seulement de trois jours francs, et le jugement prononcé par le juge de premier degré est exécutoire nonobstant l’appel. (0,25 point)

     3)     L’effet de la résolution du plan de règlement sur le décompte des intérêts arrêtés pendant la période de négociation du plan de règlement amiable (0,75 point).

Le jugement prononçant la résolution du plan de règlement amiable a un effet rétroactif. Les parties retournent à l'état où elles étaient avant la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées. Cela veut dire que le montant de la créance des créanciers sera celui qui était avant le règlement amiable. Les abandons de créances éventuellement consentis par les créanciers seront résolus (0,25 point).
La résolution du plan de règlement amiable ne remet pas en cause l’arrêt du cours des intérêts décidé par l’ordonnance du juge lors de l’ouverture de la procédure de règlement amiable. Deux arguments sont avancés au soutien de cette solution :
-     La lettre du texte de l’article 15 elle-même puisqu’elle vise le retour à la situation avant la conclusion de l’accord. Or à cette date, les cours des intérêts est arrêté par l’autorité de la loi. Les intérêts n’étaient pas décomptés dans le montant de la créance (0,25 point).
-       Ensuite, on peut imaginer que le règlement amiable n’ait pas été obtenu. L’arrêt du cours des intérêts continue quand même à produire ses effets (0,25 point).


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