lundi 2 novembre 2020

La clause d'agrément, panorama de jurisprudence.

La clause d’agrément. Panorama de jurisprudence

La clause statutaire d’agrément en cas de cession d’actions est une restriction conventionnelle au principe de libre cessibilité. Elle permet à la société d’exercer un contrôle sur l’identité du cessionnaire. Les articles de 321 à 324 du CSC ont régulé la clause en précisant les conditions de sa validité et de sa mise en œuvre. Deux récents arrêts rendus par les cours d’appel de Monastir et de Sfax et un arrêt de la Cour de cassation se sont prononcés sur certaines difficultés d’interprétation et d’application de la loi.  

       1)  Le sort d’une clause d’agrément d’une société anonyme devenue société faisant appel public à l’épargne en cours de vie sociale

L’alinéa premier de l’art. 231 du CSC dispose que « sauf en cas de succession ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant, la cession à un tiers d'actions émises par une société ne faisant pas appel public à l'épargne, peut être soumise à l'agrément de la société par une clause statutaire ». Interprété a contrario, le texte ne permet pas de stipuler une clause d’agrément dans les statuts d’une société faisant appel public à l’épargne. (Contra Habib Dahdouh et Christine Labastie-Dahdouh, Entreprises sociétaires et groupements privés T 2, IHE édition 2007, p. 596) « Sont réputées sociétés faisant appel public à l’épargne celles qui émettent ou cèdent des valeurs mobilières en appelant le public à l'épargne » (art 163 al. 1er du CSC). « Il en est de même pour toutes les sociétés désignées comme telles par des lois spéciales » (art 163 al.2 du CSC). Il y a dans ce dernier alinéa un renvoi implicite à l’article 1er n°94-117 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier, qui multiplie les critères de l’appel public à l’épargne. Il retient ainsi un critère formel tiré des statuts de la société la qualifiant expressément comme société faisant appel public à l’épargne. Il retient également un critère matériel tiré de l’activité exercée par la société (banque et assurance). Il retient, enfin, le critère quantitatif de diffusion des titres (société dont le nombre des actionnaires est égale ou supérieur à 100) et de procédés de diffusion (admission à la cote de la bourse, placement des titres par recours à des intermédiaires, à la publicité ou au démarchage). L’espèce connue par la cour d’appel de Monastir (CA Monastir n°55972 du 20 mai 2020, inédit) concerne une société anonyme dont le nombre d’actionnaires a dépassé 100 en cours de vie sociale par l’effet de diverses cessions d’actions. A la constitution, les statuts ont valablement stipulé une clause d’agrément mais celle-ci n’avait pas été formellement supprimée après le passage au statut d’une société faisant appel public à l’épargne. La société a entendu faire annuler une cession pour défaut d’agrément. Elle se fonde sur le champ d’application limité de l’art. 22 de la loi du 14 novembre 1994, qui énonce que « l’admission des actions à la cote de la Bourse vaut pour la société concernée renonciation de plein droit à toute clause d’agrément et de préemption prévue par ses statuts ». La demanderesse tout en étant une société faisant appel public à l’épargne n’est pas pour autant une société cotée. A vrai dire l’art 22, promulgué sous l’empire du code de commerce, ne résolvait qu’imparfaitement les problèmes suscités par la clause d’agrément. Le seul but poursuivi par le législateur était d’assurer la libre circulation des actions sur le marché boursier, mais dans ce cas, il aurait dû étendre l’effet de la règle à toute société faisant appel public. Dans notre espèce, la cour d’appel de Monastir a jugé que l’art. 22 de la loi du 14 novembre 1994 est implicitement abrogé du fait de son incompatibilité avec l’art. 321 du CSC qui a un domaine d’application général s’étendant à toutes les sociétés faisant appel public à l’épargne.

 

1    2)    La publicité légale de la clause d’agrément

L’arrêt de la Cour de cassation n°2009.41632 du 19 octobre 2010 (inédit) s’était prononcé sur la validité d’une cession d’actions d’une société ne faisant pas appel public à l’épargne réalisée en dehors des marchés de la bourse sans agrément du conseil d’administration. C’était la société qui avait agi en nullité.

La question posée était de savoir si pour être opposable au cessionnaire la clause d’agrément devait être spécialement publiée au Journal officiel de la République tunisienne (JORT), auquel la loi du 29 octobre 2018, relative au registre national des entreprises (RNE), lui a substitué une publication au bulletin officiel du RNE. La réponse était non. S’appuyant sur l’art. 16 du CSC, l’arrêt sous commentaire avait estimé que l’avis paru au JORT selon lequel la société avait mis ses statuts en harmonie avec les nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales suffisait pour rendre opposable aux tiers la clause d’agrément réécrite. Cette réponse sous-entend que la clause était préexistante à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et que sa réécriture, pour la conformer au nouveau cadre légal, ne devait pas donner lieu à une nouvelle publicité. Il suffisait d’informer globalement les tiers que les anciens statuts étaient mis en harmonie avec la loi nouvelle. Mais justement, si on devait admettre une telle solution, c’était à la seule condition que la clause ait été antérieurement publiée. Or sous l’empire du code du commerce, aucune règle ne régissait la clause d’agrément et, corrélativement, le régime de publicité légale, fondé sur un système de mentions obligatoires, ne prévoyait pas de mentionner l’existence d’une clause d’agrément.

Dans une espèce proche de celle ayant donné à l’arrêt de 2010, la jurisprudence française avait tenu une position plus rigoureuse. Un décret français exige la publication de la clause d’agrément, or dans une espèce (Cass. com., 21 mai 2005, n° 03-10.955, Bull. Joly Sociétés 2005, p. 1396, note T. Massart), une société qui avait décidé de passer d’un mode d’administration par directoire et conseil de surveillance à un mode d’administration par conseil d’administration avait réécrit la clause d’agrément pour tenir compte du nouvel organe appelé à donner l’agrément à au projet de cession. Mais en la circonstance, la société avait omis de publier la modification ainsi intervenue ce qui l’avait empêchée d’opposer au cessionnaire l’existence de la clause d’agrément.

Notre arrêt ne semble pas donner une réponse limitée au cas d’espèce. Dans un attendu de principe, il énonce que le CSC n’impose pas publier le texte intégral des statuts. Il reprend à son compte une distinction opérée par la cour d’appel entre la publication des statuts et leur publicité. L’arrêt ajoute que la formalité de dépôt des statuts au greffe (actuellement au RNE) est complémentaire de la publicité au JORT et c’est ce dépôt qui permet aux tiers de prendre connaissance des statuts. La motivation n’est guère convaincante. Quand bien même il n’est pas requis de publier le texte intégral des statuts à la constitution, et qu’on peut se contenter de la publication d’un extrait, la question demeure posée de savoir si la clause d’agrément est l’une des mentions à publier. C’est ce que nous soutenons. Etant dérogatoire au droit commun, la clause d’agrément ne peut-être opposée aux tiers qu’à la condition qu’elle soit spécifiquement publiée. La règle est implicitement admise par le CSC quand il traite des effets à l’égard des tiers des limitations statutaires des pouvoirs des dirigeants. Ces limitations ne sont pas opposables aux tiers même si elles ont été publiées. Elles le sont, en revanche, lorsque les tiers en prennent connaissance personnelle au moment du contrat. En d’autres termes, la loi pose comme solution de principe l’opposabilité aux tiers des clauses statutaire publiées, mais exceptionnellement, en qui concerne les pouvoirs des dirigeants, cette publicité n’est pas suffisante. Il faut plutôt rapporter la preuve de la connaissance personnelle de la limitation des pouvoirs.

 

In fine, en l’absence d’un texte exprès définissant ce qui doit être publié, le juge doit chercher la ratio legis de la formalité de publicité légale : la raison d’être d’un texte détermine son champ d’application. Une clause dérogatoire au droit commun ayant vocation à produire des effets à l’égard des tiers doit être publiée pour leur être opposable.

 

On peut avancer un autre argument en soutien de la publicité légale de la clause d’agrément. Le tiret 4 de l’art. 16 du CSC prévoit que « les cessions … d'actions à l’exception de celles concernant une société cotée en bourse ou d'une société anonyme dont l'acte constitutif ne comporte pas les conditions de cession ». Interprété a contrario, la disposition impose de publier les cessions d’actions d’une société anonyme dont l’acte constitutif détermine les conditions de cession. Un acte constitutif qui contient une clause d’agrément détermine les conditions d’une cession. Or comment peut-on concevoir qu’une cession régie par la clause d’agrément doive être publiée sans que la clause soit elle-même soumise à publicité ? Il est donc recommandé aux praticiens du droit des sociétés de requérir la publicité de la clause d’agrément au bulletin officiel du RNE.

 

3)   Le jeu de la clause d’agrément en cas de négociation d’actions en bourse



Les actions émises par une société ne faisant pas appel public à l’épargne peuvent, au choix, être cédées en dehors du marché boursier aux conditions de prix et de garantie que les parties auront arrêtées ou négociées sur le marché de l’hors-cote dans les conditions fixées par le règlement général de la bourse des valeurs mobilières de Tunis. La négociation est effectuée par des intermédiaires en bourse agissant en qualité de commissionnaires et le prix est déterminé par le jeu de l’offre et de la demande sur le marché.

Alors que l’art. 321 du CSC détermine le fonctionnement de la clause d’agrément en cas de cession en dehors du marché boursier, l’art. 323 du CSC régit l’hypothèse d’une négociation en bourse. Pour ne pas entraver le bon fonctionnement du marché, l’agrément doit-être requis après la négociation et non avant. L’al. 2 de cet article énonce que « si la société n'agrée pas l'acquéreur, le conseil d'administration ou le directoire est tenu dans un délai de trente jours ouvrables à la bourse des valeurs mobilières à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire ou par un tiers soit par la société en vue d'une réduction du capital. Dans l’espèce soumise à l’examen de la cour d’appel de Sfax (CA Sfax n°72974 du 11 nov. 2019 inédit), la société n’a pas donné son agrément au cessionnaire après négociation en bourse et a désigné un tiers acquéreur qui a remis un chèque à l’intermédiaire en bourse et lui a demandé d’obtenir du cessionnaire un ordre de vente en bourse à son profit, ce que ce dernier a refusé. Le tiers acquéreur s’est contenté de reprendre son chèque. A l’expiration du délai 30 jours de bourse sans que le paiement soit fait, le cessionnaire demande à la société émettrice d’effecteur virement à son compte les actions acquises. Cette dernière refuse de le faire ce qui a justifié une action en exécution forcée. La cour d’appel confirmant le jugement de premier degré, mais en lui substituant les motifs, constate, sur le fondement de l’art 289 du COC, que dans la mesure où le prix de la négociation en bourse n’a pas été consigné au nom du cessionnaire dans le délai de 30 jours de bourse l'agrément de la société est réputé accordé. En d’autres termes, le tiers acquéreur n’achète pas de nouveau les actions mais il est substitué au cessionnaire (et non à l’intermédiaire en bourse) à qui il doit faire offre réelle du prix de cession initial - l’art 323 CSC omet de traiter des frais- et en cas de refus de l’offre procéder à la consignation à la caisse de dépôt et de consignation.



َArticle publié in le Manager octobre 2020 n°267, p.62.

mardi 29 septembre 2020

La lettre de change non signée par le tireur et la procédure d'injonction de payer

 

La lettre de change non signée par le tireur et 

la procédure d'injonction de payer


Les faits ayant abouti à l'arrêt des Chambres réunies de la Cour de cassation (Cass. n°8818 du 28/2/2008 http://www.cassation.tn/fileadmin/user_upload/8818.pdf) sont simples. Le porteur d'une lettre de change retournée impayée obtient du Président du tribunal de première de instance de Sousse une injonction de payer contre le tiré accepteur. Celui-ci interjette appel et demande la rétractation de l'injonction de payer motif pris que la lettre de change lui servant de fondement ne comporte pas la signature du tireur et pour cette raison, elle ne peut valoir, selon les termes exprès de l'article 269 du code de commerce (CC), comme lettre de change et ne peut donner lieu à une injonction de payer. En effet, cette procédure de recouvrement rapide des créances ne peut être poursuivie, selon l'article 59 du code de procédure civile et commerciale (CPCC), que par le créancier d'une somme d'argent déterminée de nature contractuelle ou ayant pour cause une lettre de change, un billet à ordre ou un chèque ou l'aval de l'un de ses titres. La loi 2000-52 du 11 mai 2000 relative au titre de crédit a par ailleurs étendu cette procédure à un nouveau titre de créance appelé « titre de crédit » (art. 8)

 La Cour d'appel de Sousse a confirmé l'injonction de payer mais son arrêt est cassé. La cour d'appel de renvoi persiste et confirme l'injonction de payer d'où un deuxième pourvoi en cassation et la transmission de l'affaire aux Chambres réunies.

 L'auteur du pourvoi soulève deux moyens de cassation.

 L'irrégularité d'une lettre de change non signée par le tireur. Le premier moyen de cassation est mal rédigé car il est basé sur un grief de dénaturation des faits alors qu'il faut viser une mauvaise application de l'article 269 du CC.

 La Cour de cassation commence par rappeler les termes de l'article 269 du CC. La lettre de change doit contenir certaines mentions obligatoires dont la signature du tireur. Le titre, dans lequel une des énonciations indiquées aux alinéas précédents fait défaut, ne vaut pas comme lettre de change. Or en l'espèce, la lettre de change litigieuse n'est pas signée par le tireur. La Cour de cassation reproche à bon droit à la cour d'appel d'avoir jugé que la signature du tiré et l'indication d'un lieu de paiement, en l'occurrence la domiciliation du paiement sur un compte en banque, sont suffisants à imputer le tirage de la lettre de change au tireur. Pour la Cour de cassation seule la signature est susceptible d'identifier le tireur. Cet attendu de l'arrêt est conforme à la lettre du texte et à son esprit. La lettre de change est un écrit. On ne pourrait la prouver par témoins ou par des présomptions de fait quel que soit le montant et quand même il s'agirait d'affaire commerciale pour toutes les parties (Ch. Lyon-Caen et L. Renault, Traité de droit commercial. Tome 4. Paris LGDJ 1907, p. 48). Elle est un acte sous seing privé qui peut être écrit de la main d'un tiers mais la signature du tireur est essentielle parce qu'elle traduit le consentement du créateur du titre qui est le premier à s'engager cambiairement, notamment garantir l'acceptation du tiré et le paiement à la d'échéance. L'indication du nom et de l'adresse du tireur ne saurait suffire. La signature dispense de l'indication du nom si le tireur est une personne physique. Un dirigeant d'une société doit par contre indiquer qu'il agit es-qualité (art 1148 du code des obligations et des contrats COC). Un auteur a cependant estimé que l'équivoque, dans ce dernier cas, sur l'identité du tireur est éliminée si la traite mobilise une créance appartenant à la société (Michel Cabrillac, obs. sous Cass. Com., 6 octobre 1999 RTD Com., p. 164.) « La signature du tireur doit être portée sur le titre avant que le tiré ne donne son acceptation, car c'est à ce moment précis que l'on apprécie s'il y a eu ou non régularisation de l'effet de commerce. » (Deen Gibrilla, note sous Cass. Com. 17 octobre 1995, LPA 7 juin 1996, p.24). Le même auteur explique cette solution « En effet, l'acceptation d'une lettre de change non revêtue de la signature du tireur équivaut pour le tiré à accepter un titre non encore émis. » (Deen Gibrilla, Lettre de change, Répertoire de droit commercial Dalloz, Juillet 2018, n°73)

La sanction du défaut de signature du tireur. Contrairement au défaut d'indication des mentions obligatoires relatives au lieu de création, à la date d'échéance et au lieu du paiement, l'article 269 du CC ne prévoit pas des équivalents pour éviter la nullité de l'acte. Ayant donc constaté le défaut de signature du tireur, la Cour de cassation en tire cette conséquence que le titre est nul en tant que lettre de change mais « ne perd pas son caractère civil dans le mesure où il est signé par le tiré. » La solution est implicitement admise par la lettre de l'article 269 du CC. L'expression « ne vaut pas comme lettre de change » employée pas ledit article « signifie que le titre renonce à se prévaloir d'un niveau supérieur qui n'a pu être atteint en raison de son irrégularité, pour gagner une position moins favorable qui réside dans le régime juridique de l'acte réduit. » La conversion par réduction : contribution à l'étude des nullités des actes juridiques formels, RTD. Com. 2002, n°19) C'est là une application particulière de la théorie de la réduction par conversion consacrée à l'article 329 du COC. « L'obligation qui est nulle comme telle, mais qui a les conditions de validité d'une autre obligation légitime, doit être régie par les règles établies pour cette obligation. » 

La Cour de cassation admet que le titre ne valant pas lettre de change soit considéré comme « titre civil ». Cela signifie qu'il produit des effets obligatoires dans les conditions de droit commun des obligations. Sans doute vrai mais il faille que la Cour de cassation qualifie ce titre de civil créance. Une telle qualification présente des intérêts juridiques quant à la procédure de recouvrement des créances à suivre en cas de défaut de paiement. 

L'impossible procédure d'injonction de payer d'une lettre de change non signée par le tireur. Le deuxième grief adressé par le pourvoi à la cour de renvoi est la violation de l'article 59 du CPCC. Ce texte a trait à la procédure d'injonction de payer.  C'est « une procédure de recouvrement simplifié de certaines créances tendant à la délivrance d’une injonction adressée, à l’initiative du créancier, par le juge au débiteur, lui ordonnant de payer une certaine somme à son créancier. » (Cécile Brahic-Lambrey, Injonction de payer, Répertoire procédure civile Dalloz, 2013, n°1)

Rentrent dans le champ d'application de l'article 59 du CPCC, les demandes d'injonction de payer portant sur créance monétaire « lorsque celle-ci, quelle que soit sa nature, est d'un montant déterminé et a une cause contractuelle ou lorsque l'engagement résulte d'un chèque, d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou de l'aval de l'un de ces deux derniers titres. » Ainsi pour l'application de l'article 59 dans le cas d'espèce, le juge saisi d'une demande doit constater soit une créance contractuelle soit une créance résultant d'une lettre de change, billet à ordre ou chèque. Le pourvoi soutient d'une manière conséquente que du moment où le titre de créance du porteur ne peut valoir comme lettre de change, la procédure de l'injonction de payer lui est interdite. 

Pour répondre au pourvoi, la Cour de cassation suit un syllogisme de subsomption où la majeure est constituée par l'énoncé de la règle de droit : la créance servant de fondement à l'injonction de payer doit résulter soit d'un contrat soit de l'un des effets de commerce cités. La mineure et la conclusion du raisonnement se présentent dans les termes suivants : dans la mesure où il a été établi que la lettre de change ne perd pas son caractère civil, la procédure d'injonction est régulière. Le pourvoi en cassation est donc rejeté par une substitution de motif.

Il n'échappe à personne que la mineure du raisonnement est viciée en raison du défaut d'identité entre la notion de contrat figurant dans la majeure et le fait qualifié d'obligation de caractère civil figurant dans la mineure. La même erreur est commise dans un arrêt précédent de la Cour de cassation (Cass. n°2803 du 6 décembre 2004 Bulletin des arrêts 2004, I, p. 317)

En réalité, la lettre de change irrégulière pour défaut de la mention « lettre de change » ou encore pour défaut d'indication nom du bénéficiaire dégénère en billet à ordre (Cass. com., 23 janv. 2007, Dalloz 2007, p. 2507, note Augustin Boujeka: La conversion d'une lettre de change irrégulière en billet à ordre régulier). La procédure d'injonction de payer est donc possible par une requalification du titre. Par contre en cas de défaut de signature du tireur, la lettre de change dégénère seulement en reconnaissance de dette ou encore en engagement de droit commun ou « engagement civil » pour reprendre la terminologie imprécise de la Cour de cassation. Or, une reconnaissance de dette ou une promesse de payer est une déclaration unilatérale de volonté certes génératrice d'obligation (art 21 du COC) mais elle n'est pas un contrat exprimant une rencontre de volonté créatrice d'obligation (art. 22 du COC). Il en découle que l'injonction de payer n'est pas possible pour son recouvrement.

Abrogation implicite ou inconstitutionnalité de la procédure d'injonction de payer ? Nous saisissons enfin l'occasion de la présente chronique pour nous interroger si la procédure d'injonction de payer telle qu'organisée actuellement par l'art 59 et suivants du CPCC n'est pas implicitement abrogée par la Constitution de 2014 ou du moins si elle ne lui est plus conforme (Gweltaz Eveillard, Abrogation implicite ou inconstitutionnalité de la loi ?, RFDA 2011 p.353). En effet la Constitution a donné au principe du double degré de juridiction une valeur constitutionnelle (art. 108 al.3). Or actuellement depuis une réforme introduite en 1986, le débiteur condamné à payer selon une procédure non contradictoire ne peut qu'interjeter d'appel (art. 61 CPCC). Les textes initiaux, datant de 1959, étaient respectueux du principe du double degré de juridiction puisqu'il permettaient au débiteur de faire opposition à l'injonction de payer. Le litige sera alors tranché par le même juge selon une procédure contradictoire. Une intervention du législateur en la matière est plus qu'urgente pour lever toute incertitude procédurale.

De quelques aspects des assemblées générales des sociétés anonymes


De quelques aspects des assemblées générales des sociétés anonymes

1) La convocation des AG par le commissaire aux comptes

L’article 277 du CSC dispose que « l’assemblée générale est convoquée par le conseil d’administration ou par le directoire. En cas de nécessité, elle peut être convoquée par : 

1) Le ou les commissaires aux comptes. 
2) … 3) … 4)… 

En vertu de ce texte, l’assemblée générale est en principe convoquée par le conseil d’administration ou par le directoire. A titre exceptionnel, elle peut être convoquée par le commissaire aux comptes ou par le juge à la demande des actionnaires si certaines conditions sont satisfaites. L’article 227 du CSC permet donc de distinguer le pouvoir du commissaire aux comptes de convoquer directement l’assemblée générale et celui des actionnaires limité et conditionné par le filtre du juge. 

Concernant la convocation par le commissaire aux comptes, la question se pose s’il est légitime de s’arrêter à la lettre de l’article 277-1 du CSC. Ne doit-on pas admettre que le commissaire aux comptes ne peut convoquer l’assemblée générale qu’en vertu d’un texte exprès dans un cas déterminé ? En d’autres termes ne vaudrait-il pas privilégier une interprétation restrictive qui se recommande du principe de l’interdiction faite commissaire aux comptes de s’immiscer dans la gestion sociale ? 

Une interprétation restrictive de la loi peut trouver appui dans l’article 195 (nouveau) du même code qui prévoit qu’en cas de vacance d’un poste d’administrateur sans que le conseil d’administration ait procédé à la cooptation ou sans qu’il convoque l’assemblée générale lorsque le nombre des administrateurs est réduit à moins du minimum légal, le commissaire aux comptes peut demander au juge des référés la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale. Ainsi, le commissaire aux comptes n’a pas le pouvoir convoquer directement l’assemblée générale. Toujours dans la logique d’une interprétation restrictive de l’article 277-1, le commissaire aux comptes n’est tenu de convoquer l’assemblée générale qu’en cas d’urgence lorsqu’il survient un fait menaçant l’activité de la société et que les dirigeants ne répondent pas ou ne donnent pas une réponse suffisante à son interpellation du commissaire sur les mesures à prendre pour redresser la société (art 420 du CC). 

En droit, l’interprétation restrictive de l’article 277-1 heurte le principe général de rationalité du législateur qui recommande de donner effet utile à tout texte qui, dans notre cas, autorise littéralement le commissaire à convoquer une assemblée générale, peu importe qu’elle soit ordinaire, extraordinaire ou spéciale. 

L’article 277-1 du CSC est repris de l’article L.225-103 du CC français pour lequel il existe un texte d’application (article R225-162 du CC) qui prévoit que « le commissaire aux comptes ne peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même département. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée ». Une norme professionnelle, la NCC 6-703, ne permet la convocation de l’assemblée générale qu’en cas de carence de l’organe compétent. Or en droit tunisien, l’autorité réglementaire n’est pas intervenue pour fixer les conditions de mises en œuvre de l’article 277-1 du CSC et de son côté l’OECT n’a pas pris de position sur l’interprétation de la règle et n’a pas fixé une ligne de conduite qui s’impose aux commissaires aux comptes. 

Un arrêt de la Cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 19 Janv. 2006, Bulletin Joly Sociétés, 1 juin 2006, n°6, p. 705, note Jean-François Barbièri.) a estimé que la simple constatation d’un conflit d’actionnaires ne saurait justifier que le commissaire aux comptes soit substitué indûment aux organes de gestion qui fonctionnent normalement. Pour cela la responsabilité du commissaire aux comptes pour une convocation irrégulière est engagée. L’annotateur précise que le commissaire aux comptes doit respecter son devoir d’indépendance et d’impartialité. Il ne peut apprécier les attitudes des parties à la place du juge. 

Un auteur a pu néanmoins écrire que le commissaire aux comptes « doit réunir l'assemblée lorsqu'il s'agit d'éviter de mettre la société en situation irrégulière, notamment du fait du défaut d'approbation des comptes dans le délai légal ou de non-respect d'une disposition légale imposant la tenue d'une assemblée ordinaire ou extraordinaire dans un certain délai » (Yves Guyon, Assemblées d’actionnaires, convocation, Répertoire des sociétés, Dalloz, n°24, Septembre 2002, actualisation Juin 2020). 

Le Mémento Francis Lefebvre (assemblées générales 2018-2019 n°1030 et s.) citant une jurisprudence ancienne relève que les tribunaux ont admis que les commissaires aux comptes avaient agi régulièrement en convoquant les actionnaires en assemblée générale dans les cas suivants : 

- lorsque les pouvoirs du conseil étaient expirés et qu'aucune assemblée n'avait été tenue depuis six ans ; 

- en cas de mésentente entre administrateurs ; 

- en cas d'existence de deux conseils d'administration prétendant gérer la société ou encore d'inexistence de tout conseil ; 

- dissentiments existant entre les dirigeants sociaux. 

Il est certain qu’un équilibre doit être observé entre deux impératifs légaux : ne pas s’immiscer dans la gestion et ne pas être inerte dans l’accomplissement de la mission. Le commissaire aux comptes averti doit adresser une mise en demeure du conseil d’administration avant de convoquer l’assemblée générale. 

La difficulté de mise en œuvre de l’article 277-1 du CSC est sérieuse en cas de co-commissariat et absence d’accord entre les professionnels sur l’opportunité de la convocation. Dans ce cas, l’intervention du juge des référés est nécessaire pour autoriser l’un d’eux à convoquer l’assemblée générale. 

Une convocation irrégulière peut donner lieu à la nullité de l’assemblée générale ; elle peut également engager la responsabilité du commissaire aux comptes. 

2) Le scrutin secret

« Aucune règle légale n'impose de mode de scrutin dans une société anonyme. Si les statuts n'ont rien prévu, c'est le bureau ou l’assemblée générale qui décide, compte tenu des usages et du nombre des participants, si le vote se fait par écrit, par utilisation d'un procédé de vote électronique « in situ » ou à main levée, etc. Si le vote est susceptible d'avoir des suites contentieuses, certaines sociétés procèdent à un vote par appel nominal afin de conserver trace dans le procès-verbal du sens dans lequel chaque actionnaire a voté. Sinon le scrutin secret peut être utilisé, car il suffit de savoir si la majorité a été atteinte et non quelle est la composition de cette majorité ». (Yves Guyon, Assemblées générales – Tenue, Répertoire Sociétés, Dalloz, n°195, Septembre 2002, actualisation Juin 2020.) Il n’est pas interdit que le vote soit fait par bulletin pour certaines résolutions et à mainlevées pour d’autres. Pour certaines décisions comme celles qui concernent les personnes (agrément, nomination ou révocation, etc.), le vote secret peut être utile afin d'éviter les tensions et de ménager les susceptibilités (Mémento Francis Lefebvre, Les assemblées générales 2019, n°60240). 

La question se pose si le secret du scrutin peut être levé une fois que l’assemblée générale est terminée. Un actionnaire peut-il demander avoir accès au rapport de dépouillement du vote révélant l’identité des votants ? Une réponse négative s’impose. L’article 284 du CSC limite le droit d’accès aux documents sociaux : rapport du conseil d’administration, la liste des engagements hors bilan, les rapports des commissaires aux comptes relatifs aux trois derniers exercices, les copies des procès-verbaux et les feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Nulle mention n’est faite aux bulletins de vote. 

La besoin d’accéder au résultat nominatif du vote se ressent à l’occasion de litiges pour abus de majorité. L’action en responsabilité pour abus de majorité, prévue à l’article 280 du CSC, doit être dirigée contre les actionnaires ayant personnellement commis l’abus. Il est évident qu’elle ne peut prospérer que lorsqu’il est prouvé le sens du vote de chacun des actionnaires mis en cause. En l’absence d’une preuve écrite sur le sens du vote de chaque actionnaire, résultant d’une mention dans le procès-verbal, un auteur a pu écrire « qu’il est difficile de prouver le sens du vote de chaque associé lorsque ce vote intervient à mains levées, et est-il même impossible de le connaître lorsqu'il est effectué au scrutin secret ». (Yves Chartier, Sanctions de l'affectation systématique, à la demande des associés majoritaires, des bénéfices d'une société aux réserves, affectation ne répondant ni à l'objet ni aux intérêts de celle-ci, note sous Cass. Com 6 juin 1990, Revue des sociétés, 1990, p. 606). On comprend de cette dernière remarque, que le juge saisi d’une action en responsabilité pour abus de majorité ne peut lever le secret du vote. La règle statutaire ou la décision de l’assemblée générale prévoyant un scrutin secret s’impose à lui. 

En réalité, la seule marge de manœuvre dont dispose à l’actionnaire requérant est de mettre en cause la validité de la délibération de l’assemblée générale. Les statuts ou l’assemblée générale ayant prévu de réaliser un scrutin secret, le bureau de l’assemblée est tenu d’assurer par tout moyen le respect de cette condition. Pour veiller au respect de celui-ci, il arrive qu'un huissier de justice soit chargé d'assister à l'assemblée. 

Le juge saisi par une action en nullité pour non-respect du secret du vote, peut vérifier si les dispositions nécessaires ont été prévues pour faire respecter, dans la mesure du possible, le secret du vote. 

Un arrêt français, cité par les auteurs, retient que le secret du vote n’est pas tant violé parce que le nom des votants a figuré sur les bulletins de vote mais parce que le bureau de l’assemblée générale n’a pas mis une procédure destiné à assurer le secret du vote (CA Douai 15-7-1948, 2e ch., Delcourt-Allard c/ Cie générale des industries textiles : JCP 1949 II n° 5057). Si certains membres du conseil d'administration ou certains actionnaires ont pu avoir connaissance des votes qui ont été recueillis et dépouillés, le secret du vote n’est pas respecté. La solution serait différente si un huissier était requis par le bureau de l'assemblée, lequel a ensuite placé les bulletins sous pli cacheté et les a conservés dans son étude. 

mardi 8 septembre 2020

CESSION DE TITRES DE PARTICIPATION ET DROIT AUX DIVIDENDES

 

Cession de titres de participation et droit aux dividendes

 

Un arrêt des chambres réunies de la Cour de cassation, (Cass. Civ., 78192 du 28 mai 2012 http://www.cassation.tn/fileadmin/user_upload/78192.pdf) est rendu à l’occasion d’une action intentée par une dame qui, après avoir cédé en 2000 les parts qu’elle détient dans une SÀRL à son coassocié, par ailleurs gérant, sollicite la condamnation de la société à lui payer sa part dans les bénéfices depuis la date de constitution, en 1990. Le gérant n’a pas en toute vraisemblance arrêté les comptes et n’a pas convoqué l’assemblée générale annuelle pour les approuver. 

La valse des juridictions. La demanderesse obtint gain de cause en première instance mais la cour d’appel infirma partiellement le jugement pour la partie des bénéfices réalisés pendant le premier quinquennat. Ils étaient frappés de la prescription quinquennale (art 408 du COC).

Sur pourvoi de la société, l’arrêt d’appel fut cassé au visa de l’article 610 du COC et l’article 145 du CDR. La Cour de cassation jugea que la cession emporte transmission au cessionnaire de tous les droits résultant des parts sociales. Ce sont au surplus les termes exprès du contrat de cession. Le pourvoi en cassation présenté par la dame fut logiquement rejeté.

La cour d’appel de renvoi, autrement composée, persista et condamna la société au paiement. Tout propriétaire, énonça-t-elle au visa de l’article 585 du COC, a droit aux fruits de la chose depuis l’acquisition de la propriété. Les bénéfices antérieurs à la cession reviennent donc au cédant dans la mesure où il justifie de la qualité de propriétaire. La cession, ajouta-t-elle, n’a pas d’effet rétroactif d’autant plus qu’il n’est pas établi que le cédant a renoncé aux bénéfices ; la renonciation doit être explicite (art. 351 du COC).

La Cour de cassation considéra, sur un second pourvoi, que le propriétaire a droit aux fruits de la chose mais la délivrance de la chose emporte celle de ses accessoires ; elle nota que la clause du contrat, qui stipule que la cession porte sur tous les droits de l’associé, tient lieu de loi entre les parties.

Les Chambres réunies. La cour d’appel de renvoi crampa sur sa position d’où l’arrêt des chambres réunies sous analyse. Le problème juridique est posé dans les termes suivants : la cession des parts sociales emporte-t-elle cession des bénéfices antérieurs conformément à l’article 610 du COC ? Pour y répondre, l’arrêt commença par rappeler les termes de l’article 140 du CSC qui prévoit, pour les SÀRL, un régime original d’affectation du bénéfice distribuable. Ainsi aux termes de cet article,« au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes seront distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves légales et statutaires, sauf si l’assemblée générale des associés décide le contraire à l’unanimité. » La Cour de cassation en conclut que « chaque associé est en droit de demander la condamnation de la société au paiement de sa part dans les bénéfices si elle le lui refuse. » Quand bien même, ajouta-t-elle, « la délivrance de la chose emporte celle des accessoires, conformément à l’article 610 du COC, la cession d’actions (sic) n’emporte cession des bénéfices qu’à compter de la cession ; elle n’a point d’effet rétroactif et ne s’étend pas aux bénéfices réalisés avant la cession qui demeurent un fruit appartenant au propriétaire depuis l’acquisition de cette qualité ; il peut les réclamer sauf prescription ou sauf si le contrat stipule autrement. » Mais chose étrange, quoiqu’en principe, la Cour de cassation soit appelée à trancher le conflit l'opposant à la juridiction de renvoi, elle s’est montrée ouvertement critique envers les arrêts de cassation antérieurs.

Recadrage du problème juridique. Malgré la solennité généralement reconnue aux arrêts rendus par une formation élargie de la Cour de cassation, la solution de principe retenue dans la présente espèce est amplement critiquable. Pour le comprendre, il faut commencer par relever, quoique ce soit un cas pathologique dans le fonctionnement d’une société commerciale, que le gérant de la société émettrice des parts cédées n’a pas convoqué, pendant une décennie, l’assemblée générale laquelle n’a donc pu délibérer sur l’approbation des comptes et encore moins sur l’affectation des bénéfices s’ils existent.

La naissance du droit aux dividendes. En faisant abstraction de l’incongruité d’un arrêté judiciaire du résultat d’une société en dehors de la comptabilité, du pouvoir du juge d’ordonner la distribution d’une partie ou de tous les bénéfices présumés et du point de départ du délai de prescription de l’action en paiement des dividendes dont la distribution n’est pas décidée par la société, les faits d’espèce auraient dû conduire la Cour de cassation à poser la question autrement : la cession des parts sociales emporte-t-elle cession des bénéfices antérieurs dont la distribution n’a pas été encore décidée par la société ?

A une question mal posée une réponse mal donnée. En effet contrairement à ce qui a été jugé par le Cour Suprême, le droit aux dividendes ne naît pas de l’arrêté des comptes par le gérant ou de la déclaration des bénéfices faite à l’administration fiscale (Reygrobellet A., Réaliser des bénéfices n'est pas distribuer des dividendes, Rev. sociétés. 2014, p. 373), mais de l’approbation des comptes par l’assemblée générale (art 1304 du COC) et la décision de distribuer des dividendes (art 140 CSC pour les SÀRL et art 275 pour les SA). « L'approbation des comptes annuels, écrit un auteur, prépare la décision de distribution qui permet ensuite de constater l'existence de sommes distribuables et d'en décider une répartition. » (Dominique Velardocchio, Dividendes, Décision de distribution, Répertoire Sociétés Dalloz, n°68) Tant qu’une mise en distribution ne soit pas intervenue, les bénéfices appartiennent à la société. Il ne faut donc pas confondre entre deux concepts différents : les bénéfices et les dividendes. Selon un auteur « les bénéfices, qui proviennent des biens sociaux et du travail humain, appartiennent à la société ; ils consistent dans des deniers. Les dividendes sont des créances qui appartiennent aux associés et qui proviennent des droits sociaux. » (Frédéric Zenati, Usufruit des droits sociaux, Exercice du droit d’usufruit des droits sociaux, Répertoire Sociétés Dalloz, n°340). Pour les différencier, on emploie en langue arabe les expressions مرابيح et مرابيح موزعة.

La nécessaire décision de répartition des bénéfices. Quand bien même les statuts prévoient, pour la protection des minoritaires, la distribution d’un premier dividende (dividende statutaire), une décision de l’assemblée générale est toujours nécessaire pour les mettre en distribution. D’une manière générale, les stipulations statutaires relatives à l’affectation des bénéfices ne s’appliquent pas directement mais en vertu d’une décision de l’assemblée générale. Certes l’assemblée générale qui ne respecte pas la clause statutaire relative à l’affectation des résultats (premier dividende ou réserves statutaires) commet une violation des statuts, mais cette violation ouvre droit à une action en nullité et ne permet pas, pour le premier dividende, une action en paiement.

L’article 140 CSC. L’arrêt de la Cour de cassation, sous analyse, méconnaît cette règle élémentaire quand il retient que les dividendes afférents aux exercices clos avant la cession devaient revenir au cédant. Se référant à l’article 140 du CSC - encore qu’on puisse discuter de son applicabilité car au moment des faits (de 1990 à 2000) le droit des sociétés était régi par le Code de commerce-, la Cour de cassation énonce que « l’associé est en droit de demander la condamnation au paiement de sa part dans les bénéfices si la société le lui refuse. » Implicitement, l’arrêt admet que du moment où l’article 140 du CSC impose une distribution du tiers au moins du bénéfice distribuable tous les trois ans, l’associé intéressé a un droit au paiement si la société refuse de payer. Or à bien lire la disposition légale, il est clairement énoncé que sauf si l’assemblée générale des associés [peut décider] le contraire [la non distribution] à l’unanimité. Implicitement mais nécessairement, l’assemblée générale est appelée à décider la mise en distribution du tiers du bénéfice distribuable. L’article 140 CSC, tout comme une stipulation statutaire de premier dividende, limite la souveraineté de l’assemblée générale sans exclure son intervention formelle. Le droit au dividende naît à l’issue d’un processus formalisé de l’organe compétent.

Les difficultés pratiques de la solution de la Cour de cassation. Une cession intervient rarement à la fin d’un exercice social. La solution retenue par l’arrêt des chambres réunies a des implications pour les cessions intervenues en cours d’un exercice. En toute logique, elle doit conduire à réserver au cédant une part proportionnelle des dividendes de l’exercice correspondant à la période dans laquelle il était propriétaire des titres cédés. Poussée jusqu’à son ultime conséquence, la solution permet d’attribuer au cédant les sommes mises en distribution subséquemment à la cession mais prélevés sur les bénéfices inscrits en report à nouveau ou les réserves antérieures. Il n’échappe à personne les difficultés pratiques d’une telle solution (Frédéric Peltier, Les fondements juridiques de la pratique des dates de jouissance en matière d’émission d’actions nouvelles (Bulletin Joly Sociétés, fév. 1992, p.135 et s.)

La jurisprudence comparée. La Cour de cassation française qui avait longtemps fait sienne la même solution retenue par notre Cour de cassation a fini par l’abandonner. La confusion résulte, selon un auteur, d’une mauvaise appréhension, chez les juristes, de certaines données comptables qui retentissait sur la fonction du capital social, mal distingué des capitaux propres. (Reygrobellet A. op. cit.) La jurisprudence françaiseest établie : « le droit aux dividendes appartient à celui qui est associé au jour de la décision de l’assemblée générale de distribuer tout ou partie des bénéfices réalisés au cours de l’exercice. » (Cass. com., 9 juin 2004, Droit et patrimoine, nº134, 1erfévrier 2005). En cas de décès d’un associé, les dividendes non mis en distribution ne sont pas dans l’actif successoral et ne peuvent être pris en compte dans le calcul des droits de succession.

Le droit boursier. Le droit boursier consacre cette solution. Ainsi, « le montant mis en paiement d'un coupon de dividende ou d'intérêt est déduit, le jour de son détachement, du courslimité fixé par le donneur d'ordre, sauf instruction contraire de sa part. »(Art 95 al. 2 du RGB) L’idée qui sous-tend la solution est que le coupon est dans le cours, tant qu’il n’est pas détaché. « La déduction des montants des coupons des dividendes ou intérêts est opérée par les intermédiaires en bourse ducours proposé préalablement à l'entrée des ordres sur le support de cotation. » (Art 95 al. 2 du RGB).

 

Le droit comptable. En droit comptable, une entreprise qui détient une participation dans une société, le dividende qu’elle reçoit est un gain. En vertu de la N.C. n°3, relative aux revenus, le dividende est comptabilisé en gain « lorsque le droit de l'actionnaire au dividende est établi, pour la somme revenant à l'entreprise au titre de sa participation » (n°20-c). Plus explicitement, « l'entreprise est généralement capable de mesurer de façon fiable les revenus découlant de l'utilisation de ses ressources par d'autres lorsque pour les dividendes, la décision, de l'assemblée générale statuant sur la répartition des résultats de la société dans laquelle la participation est détenue, permet à l'entreprise d'estimer d'une façon fiable le montant des dividendes à recevoir. » (n°21-c)

 

L’importance de la datation de la mise en distribution. En dernière analyse, la solution consacrée par l’arrêt commenté doit être réservée à l’hypothèse où les dividendes étaient mis en distribution à une date antérieure à la cession mais le cédant ne les aurait pas encore perçus. Le cessionnaire ne pouvait pas se les attribuer. Le propriétaire des titres en devient propriétaire dès la décision de mise en distribution. Le terme fixé par l’assemblée générale pour leur paiement ou les retards de paiement dus à l’insuffisance de trésorerie chez la société n’affectent pas le droit du cédant. Seule la convention contraire des parties peut y déroger. La simple indication que le cessionnaire est subrogé dans les droits et obligations du cédant est insuffisante à exprimer cette convention contraire.

 

Le dividende comme complément de prix. Si l’on admet que le droit au dividende ne naît qu’avec la décision de l’assemblée générale, le cessionnaire acquiert le droit aux dividendes même si la décision est intervenue le lendemain de la cession. Seule une stipulation expresse contraire peut déroger à cette solution de droit commun. Mais en ce cas, la somme prise en charge par l’acquéreur est un élément du prix de cession des parts devant entraîner des conséquences fiscales (Béatrice Thullier, note sous Cass. Com., 28 nov. 2006, Defrénois, n°21, p. 1545).

dimanche 10 mai 2020

Cession des créances bancaires aux sociétés de recouvrement des créances


Cession des créances bancaires aux sociétés de recouvrement des créances.
Cass. civ., 68880.2012 du 12 mars 2013. Inédit.

1.  L’exposé des faits révèle qu’un contrat de prêt d’un montant de 400.000 dinars a été accordé par une banque à son client qu’il utilise au fur  à mesure de ses besoins et que plus tard un avenant (sic) a été établi constatant une ouverture de crédit sous forme d’engagement par signature, jusqu’à concurrence de 400.000 dinars, et de découvert en compte courant jusqu’à concurrence de 200.000 dinars. Le client déclare avoir reçu le 16 décembre 2005 notification d’une cession de créances intervenue entre la banque et une société de recouvrement de créances datée du 31 décembre 2004 pour un montant total de 325.000,114 dinars. Il agit en nullité de la cession pour cette raison qu’elle porte sur le solde débiteur d’un compte courant qui n’a été clôturé par la banque que tardivement après la cession de créance, soit le 7 mars 2006.

2.  L’article 10 de la loi n°98-4 du 2 février 1998, relative aux sociétés de recouvrement de créances énonce qu’une créance bancaire ne peut être cédée que si elle est déterminée dans son montant, échue et demeurée impayée pour au moins trois cent jours[1] mais la créance née du fonctionnement d’un compte courant peut être cédée qu’après clôture du compte[2]. C’est là un régime dérogatoire au droit commun[3].

3. Le pourvoi reproche à la cour d’appel d’avoir dénaturé les faits dans la mesure où la créance visée dans l’acte de cession est une ouverture de crédit sous forme d’engagement par signature et de découvert en compte courant et non un prêt.

4. Selon la Cour de cassation, la question est de savoir si « la créance cédée est née d’un prêt pouvant être cédé conformément à la loi de 1998, comme il a été jugé en appel, ou d’une ligne de financement permanente (sic) ne pouvant être cédée qu’après clôture du compte courant et détermination du solde définitif.

5. Pour répondre à la question, la Cour de cassation se réfère au contrat conclu entre la Banque et son client. Elle dit littéralement qu’il consiste en un prêt d’un montant de 600.000 dinars réparti en un prêt d’engagement par signature à concurrence de 400.000 dinars et d’un prêt sous forme de facilités bancaires à concurrence de 200.000 dinars ;  Elle conclut que la cession de créance porte sur l’obligation née de ce contrat.

6. La Cour de cassation définit l’engagement par signature en ces termes. « Il s’agit d’une technique utilisée en matière de crédit à long terme (sic) consentie en faveur des entreprises et prend la forme d’une sûreté donnée par l’établissement de crédit en faveur de ses clients sans que cela aboutisse à la remise de sommes d’argent ; il s’agit plutôt d’un droit conféré au créancier de demander paiement au tiers en cas de défaillance de l’emprunteur.
C’est ce tiers qui établit l’engagement par signature et a qualité d’établissement de crédit ; par conséquent la créance cédée est un prêt et non un solde du compte courant. »(Veuillez vérifier l’emplacement des guillemets)
La Cour Suprême relève enfin que selon le contrat, la créance devient immédiatement exigible en cas de non-paiement de l’ensemble de la dette (sic) ou d’une échéance. Le pourvoi est rejeté car la créance cédée est déterminée et exigible.

7. L’arrêt nous semble mal rédigé. Le vocabulaire (le terme prêt au lieu de crédit) qu’il a utilisé est approximatif sinon erroné. Il a certainement été contaminé par les termes approximatifs du contrat d’ouverture de crédit lui-même. Certaines banques utilisent, en effet, une seule formule contractuelle pour toutes sortes d’interventions qu’elles font. Ça peut être un prêt de somme d’argent ou une ouverture de crédit. Et dans le genre des ouvertures de crédit on ne distingue pas selon les espèces : crédit d’escompte, crédit par signature, découvert en compte… On en a pour preuve cette clause du contrat, relevée par l’arrêt commenté, qui énonce qu’en cas non-paiement de la totalité du crédit ou d’une échéance tout le crédit devient exigible. La clause de déchéance de terme est plutôt adaptée au prêt de somme d’argent remboursable par tranches successives.

8. Le contrat de cession de créance est, lui aussi, peu rigoureux car il définit la cause juridique de la créance cédée par référence au contrat d’ouverture de crédit. Or ce contrat ne fait que constater une promesse de la banque au profit du client. L’ouverture de crédit constitue une promesse de mettre à la disposition du bénéficiaire des moyens directs ou indirects de paiement (art. 705 du Code de commerce). Le bénéficiaire peut faire usage de cette faculté en toute liberté, ou encore de ne pas le faire ; comme il peut utiliser pour partie cette faculté. Au moment de la conclusion du contrat, la créance de la banque sur le client est future et incertaine (ou éventuelle). Ainsi quand une banque s’engage à se porter caution, il n’y a pas encore de cautionnement. Il n’y a même pas une promesse de cautionnement au profit d’un tiers. Quand la banque finit par consentir au cautionnement, et là son consentement doit-être exprès[4], sa créance contre le client demeure encore future et incertaine. La banque ne devient réellement créancière du débiteur principal, son client qui lui a donné l’ordre, que lorsqu’elle effectue le (ajouter) paiement au créancier. Ce paiement lui ouvre droit à un recours contre le débiteur pour être indemnisée de ce qu’elle a pu payer, à moins qu’elle n’ait perdu ce recours en raison de sa négligence. Ce recours peut être d’abord un recours personnel (art. 1505 du Code des obligations et des contrats) ; ce peut être aussi un recours subrogatoire (art. 1509 du Code des obligations et des contrats). Or justement c’est seulement cette créance qu’une banque peut céder à une société de recouvrement de créances. Une créance éventuelle ne peut être cédée. Donc le contrat de cession de créance soumis à l’examen de la Cour de cassation ne peut rigoureusement identifier la cause de la créance cédée dans le contrat d’ouverture de crédit. Il doit plutôt viser le paiement fait par la banque au bénéficiaire de l’engagement par signature. En droit, les juges de fond appelés à vérifier la validité de la cession doivent vérifier la réalité de la créance bancaire et la date de son exigibilité car en vertu de l’article 10 al. 2 de la loi du 4 février 1998, elle n’est susceptible de cession qu’après qu’elle ait été en souffrance pendant au moins trois cent soixante jours.

9.  Il arrive que la banque relaye le crédit par signature par un prêt qui ne donne pas lieu à une remise matérielle de fonds. Ainsi, la créance bancaire de remboursement fera l’objet d’un calendrier de paiement et elle est rémunérée par des intérêts. Quoiqu’il n’y ait pas de remise de fonds, il s’agit là d’un véritable contrat de prêt qui emporte novation de l’obligation. L’hypothèse est consacrée par l’article 1082 du Code des obligations et des contrats. Le banquier doit cependant prendre soin de réserver les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance pour garantir celle naissant du contrat de prêt (art. 366 du Code des obligations et des contrats). En cas de défaillance du client à rembourser, la banque peut, en vertu d’une clause d’exigibilité immédiate prévue dans le contrat, déclarer exigible sa créance mais elle ne peut la céder à la société de recouvrement de créance qu’à après un an (art 10 de la loi du 2 février 1998). L’intérêt des développements qui précèdent est de nous inviter à  distinguer entre deux  créances susceptibles de cession ; celle naissant d’un crédit par signature et celle naissant d’un prêt sans remise matérielle de fonds mais plutôt de la novation d’une obligation antérieure  résultant de la mise en jeu d’un cautionnement bancaire. La Cour de cassation dans l’affaire commentée n’a pas pris soin de faire une telle analyse, elle a été probablement induite en erreur par la rédaction défectueuse du contrat de cession visé par l’action en nullité.

10. La créance de remboursement née de la mise en jeu d’un cautionnement peut faire l’objet d’une remise en compte courant. Cette remise a un effet extinctif et ne peut donner lieu à cession à la société de recouvrement de créance[5]. Dans ce cas, il faut attendre la clôture du compte pour voir s’il dégage un solde débiteur pouvant faire l’objet d’une cession à la société de recouvrement de créances. Cette dernière précision nous laisse déjà entrevoir la solution naissant du cas où, comme c’est le cas en l’espèce, une banque consent à son client, une ouverture de crédit sous forme de découvert en compte.

11.  L’ouverture de crédit constitue, nous l’avons vu[6], une promesse de crédit. L’une de ses formes est l’autorisation de découvert en compte courant. La convention précise la durée de l’engagement ; dans le silence du contrat sur ce point, l’ouverture de crédit est à durée indéterminée.
La convention fixe un plafond de crédits, appelé encore « encours maximal » ou  « ligne de crédit ». Le crédit promis se renouvelle automatiquement,  autrement dit la ligne de crédit se reconstitue à concurrence des  remboursements. Il est dit alors « revolving » ; ou permanent.
Comme le crédit ouvert se réalise à travers le compte courant et qu’il ne s’agit que d’une promesse de la banque que le client peut ou non l’utiliser,  la convention d’ouverture de crédit ne fait que constater une créance future et incertaine. Il faut attendre la clôture du compte pour fixer son solde définitif. C’est ce solde qui peut être cédé à une société de recouvrement de créance. Mais contrairement à toute autre créance bancaire, la cession peut se faire immédiatement sans besoin d’attendre le délai d’impayé de trois cent soixante jours (art 10 in fine de la loi du 4 février 1998).

12. Quand une banque détient plusieurs créances sur son client qu’elle souhaite céder à une société de recouvrement de créances, la convention doit préciser laquelle de ces créances fait l’objet de cession. S’agissant d’une obligation de somme, la détermination de l’objet de la cession se fait par l’indication du fait générateur, c’est-à-dire la source de l’obligation monétaire[7]. C’est même une condition de validité de la cession puisque l’objet d’une obligation doit être déterminé. La simple indication d’un montant est insuffisante à rendre l’objet de la cession déterminé[8].  Le manquement à cette exigence est sanctionné par la nullité absolue de la cession[9]. Un avenant destiné à préciser le fait générateur de l’obligation ne peut rendre valide la cession. Il faut passer un nouveau contrat.



[1]Art. 10 al 1er de la loi n°98-4 du 2 fév. 1998 : « Les créances qui peuvent être achetées par les sociétés de recouvrement des créances sont celles qui sont échues, impayées et déterminées dans leur montant et ce nonobstant, le fait que ces créances soient matérialisées par des conventions écrites ou autres ou par des titres de créances ou autres. 
Toutes les sociétés de recouvrement ne peuvent acheter les créances bancaires que lorsque le retard de paiement du principal et des intérêts de ces créances aura dépassé trois cent soixante jours à partir de leur échéance et que la banque ait constitué pour ces créances les provisions requises. »

[2] Art. 10 al 3 de la loi n°98-4 du 02 fév. 1998 : « Lorsque les créances découlent de comptes bancaires, elles peuvent être cédées aux sociétés de recouvrement de créances à compter de la date de la notification de la clôture des comptes courants ou des comptes de dépôt. Toutefois, il ne sera pas admis de demande de ratification de ces comptes même pour erreur, omission ou double emploi, pour des écritures remontant à plus de trois ans, à moins que, dans le même délai, le client débiteur ou la banque n’ait émis des réserves par lettre recommandée avec accusé de réception. »
[3] On admet en droit commun que toute créance, quelle qu’en soit la nature et l’objet (espèces ou autre prestation), quelles qu’en soient les modalités (pure et simple, conditionnelle ou à terme, exigible ou non) présente ou future ou même éventuelle. Voir Claude OPHÈLE, Cession de créance, Répertoire de Droit civil Dalloz, actualisation Juin 2019, n°38 et s. La loi n°98-4 du 02 fév. 1998 déroge au droit commun car elle requiert que la créance monétaire de la banque soit certaine et échue à plus d’un an. Pour la créance résultant d’un compte courant, la cession peut avoir lieu dès clôture du compte, donc dès qu’elle soit devenue certaine et dès l’échéance.
[4] Art. 1485 du Code des obligations et des contrats.
[5] Sauf clause contraire des parties, la remise en compte est obligatoire chaque fois que la créance de remboursement de la banque n’est pas assortie d’une sûreté légale ou conventionnelle. C’est une conséquence du principe de l’affectation générale ou la généralité du compte courant (art. 729 al. 1er du Code de commerce).
[6] Voir supra. N°8.
[7] Par exemple, la cession d’une créance représentative du solde d’un compte en banque se fait par l’indication de son intitulé.
[8] La même exigence de détermination est requise lorsqu’il s’agit de signifier une cession de créance.
[9] Il ne faut pas confondre une cession en bloc de créances avec l’exigence de détermination de l’objet de la cession. En pratique, les banques cèdent aux sociétés de recouvrement de créances un « paquet » ou « portefeuille » de créances, petites ou moyennes qu’elles détiennent sur un certain nombre de débiteurs. De telles cessions interviennent pour un prix global calculé statistiquement et non créance par créance. La vente en bloc est valable (art 582 du Code des obligations et des contrats).