dimanche 17 février 2013

Examen en droit des sociétés commerciales

INSTITUT DES HAUTES ETUDES COMMERCIALES 
MASTER PROFESSIONNEL  CONTROLE, COMPTABILITÉ & AUDIT
JANVIER 2013
Consultation

 
Faits. Une société anonyme est déclarée en faillite. Le juge-commissaire fait convoquer par le greffier, à l'effet de délibérer sur la formation d'un concordat simple, les créanciers dont les créances ont été admises. Il se trouve parmi les créanciers inscrits des obligataires ayant souscrit à deux emprunts obligataires. Le total de l'endettement de la société est de 7.560.000 dinars. Les obligataires de l'emprunt émis en 2005 sont inscrits pour une somme de 800.000 dinars en principal et 100.000 dinars en intérêts rémunératoires et intérêts de retard. Les obligataires de l'emprunt émis en 2007 sont inscrits pour la somme de 3.000.000 de dinars en principal et 800.000 dinars tous intérêts confondus. 
Selon l'article 522 du Code de commerce, "le concordat peut stipuler un paiement échelonné des dettes. Il peut aussi comporter des remises au débiteur d'une fraction plus ou importante de son passif, ces remises laissant néanmoins subsister à la charge du failli une obligation naturelle telle qu'elle est sanctionnée par l'article 74 du Code des obligations et des contrats. Le concordat peut être accordé avec clause de paiement en cas de retour à meilleure fortune".
Problème juridique. Le syndic de faillite est affronté à l'interprétation et l'application des articles 514 du Code de commerce et l'article 333 du Code des sociétés commerciales dont la teneur est la suivantes.
Art. 514 (nouveau) du Code de commerce, tel que modifié par la loi n°95-35 du 17 avril complétant et modifiant certaines dispositions du Code de commerce: "Lorsque la valeur des obligations dépasse 20% de l'ensemble des dettes qui sont à la charge de la société, le concordat n'est accordé que s'il est approuvé par l'assemblée générale des obligataires conformément aux conditions de quorum et de majorité fixées au chapitre des sociétés anonymes.
"Lorsque la valeur des obligations est inférieure ou égale à 20% de la totalité des dettes qui sont à la charge de la société, chaque obligataire est traité comme un créancier à part, et intervient individuellement dans la procédure du concordat".
Art. 333 du Code des sociétés commerciales: "Les obligataires peuvent se réunir en assemblée spéciale laquelle assemblée peut émettre un avis préalable sur les questions inscrites à la délibération de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires. Cet avis est consigné au procès verbal de l'assemblée générale des actionnaires.
"L’assemblée générale spéciale des obligataires désigne l’un de ses membres pour la représenter et défendre
les intérêts des obligataires. Les dispositions des articles de 355 à 365 du présent code s’appliquent à
l’assemblée générale spéciale des obligataires et à son représentant. Le représentant de l’assemblée générale
des obligataires a la qualité pour la représenter devant les tribunaux
".
Que faut-il faire pour mener régulièrement la procédure du concordat?

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