dimanche 10 février 2013

Complilation des textes légaux et réglementaires relatifs à la concurrence et aux prix



Loi 29 juillet 1991
DISPOSITIONS GENERALES
Article premier ( nouveau ) - La présente loi a pour objet de définir les dispositions régissant la liberté des prix, d'établir les règles présidant à la libre concurrence, d'édicter à cet effet les obligations mises à la charge des producteurs, commerçants, prestataires de services et autres intermédiaires, et tendant à prévenir toute pratique anticoncurrentielle, à assurer la transparence des prix, et enrayer les pratiques restrictives et les hausses illicites des prix.
Elle a, également, pour objet le contrôle de la concentration économique.
Titre premier  De la liberté des prix et de la concurrence
Article 2  - Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.   
Article 3  - Sont exclus du régime de la liberté des prix visé à l’article 2 ci-dessus, les biens, produits et services de première nécessité ou afférents à des secteurs ou zones où la concurrence par les prix est limitée soit en raison d’une situation de monopole ou de difficultés durables d’approvisionnement soit pat l’effet de dispositions législatives ou réglementaires.
La liste de ces biens, produits et services, ainsi que les conditions et modalités de fixation de leur prix de revient et de vente sont déterminés par décret[1].
Article 4  - Nonobstant les dispositions de l’article 2 de la présente loi, des mesures temporaires contre des hausses excessives des prix motivées par une situation de crise ou de calamité[2], par des circonstances exceptionnelles ou par une situation de marché manifestement anormale dans un secteur déterminé, peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l’économie et dont la durée d’application ne peut excéder six mois.
De la concurrence et des pratiques anticoncurrentielles
Art. 5 (nouveau). 
1- Sont prohibées les actions concertées et les ententes expresses ou tacites visant à empêcher, restreindre ou fausser le jeu de la concurrence sur le marché, lorsqu'elles tendent à :
1/ Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu de l'offre et de la demande;
2/ Limiter l'accès au marché à d'autres entreprises ou le libre exercice de la concurrence;
3/Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements, ou le progrès technique;
4/ Répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement.
2- Est prohibée, également, l'exploitation abusive d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci, ou d'un état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur qui ne dispose pas de solutions alternatives, pour la commercialisation, l'approvisionnement ou la prestation de service.
3- L'exploitation abusive d'une position dominante ou d'un état de dépendance économique peut consister notamment en refus de vente ou d'achat, en ventes ou achats liés , en prix minimums imposés en vue de la revente, en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales sans motif valable ou au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.
4- Est nul, de plein droit, tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à l’une des pratiques prohibées en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article
5- Est également prohibée, toute offre de prix ou pratique de prix abusivement bas susceptible de menacer l’équilibre d’une activité économique et la loyauté de la concurrence sur le marché.
Article 6. (nouveau) Ne sont pas considérées comme anticoncurrentielles, les ententes et les pratiques dont les auteurs justifient qu'elles ont pour effet un progrès technique ou économique et qu'elles procurent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Ces pratiques sont soumises à l'autorisation du ministre chargé du commerce après avis du conseil de la concurrence[3].
Article 7. (nouveau) Au sens de cette loi, la concentration résulte de tout acte, quelle qu'en soit la forme, qui emporte transfert de propriété ou de jouissance de tout ou partie de biens, droits ou obligations d'une entreprise ayant pour effet, de permettre à une entreprise ou à un groupe d'entreprises d'exercer directement ou indirectement, sur une ou plusieurs autres entreprises une influence déterminante.
Tout projet ou opération de concentration de nature à créer une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de ce marché, doit être soumis à l'accord du ministre chargé du commerce.
Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent à toutes les entreprises concernées par l’opération de concentration qu’elles en soient parties ou objet ainsi qu’aux entreprises qui leur sont économiquement liées, et ce, sous l’une des deux conditions suivantes :
- la part de ces entreprises réunies dépasse durant le dernier exercice 30% des ventes, achats ou toutes autres transactions sur le marché intérieur pour des biens, produits ou services substituables, ou sur une partie substantielle de ce marché.
- le chiffre d'affaires global réalisé par ces entreprises sur le marché intérieur dépasse un montant déterminé par décret[4].
Le chiffre d'affaires réalisé sur le marché intérieur par les entreprises concernées s'entend de la différence entre le chiffre d'affaires global hors taxes de chacune de ces entreprises et la valeur comptabilisée de leurs exportations directes ou par mandataires.
Article 7 (Bis) - Le ministre chargé du commerce peut seul, ou le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, prendre toute mesure conservatoire propre à assurer ou à rétablir les conditions d'une concurrence suffisante.
Il peut, également, subordonner la réalisation de l'opération de concentration à l'observation de prescriptions de nature à apporter au progrès économique et social une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Article 8. (nouveau) –
1-Tout projet de concentration ou toute concentration doit être soumis au ministre chargé du commerce par les parties concernées par l'acte de concentration dans un délai de quinze jours à compter de la date de la conclusion de l'accord, de la fusion, de la publication de l'offre d'achat ou d'échange des droits ou obligations, ou de l'acquisition d'une participation de contrôle.
2-La notification peut être assortie d'engagements destinés à atténuer les effets de la concentration sur la concurrence.
3-Le silence gardé par le ministre chargé du commerce pendant six mois à compter de sa saisie vaut acceptation tacite du projet de concentration ou de la concentration ainsi que des engagements qui y sont joints.
4-Pendant ce délai, les entreprises concernées par le projet ou l'opération de concentration ne peuvent prendre aucune mesure rendant la concentration irréversible ou modifiant de façon durable la situation du marché.
5- En cas de notification au ministre chargé du commerce de tout projet ou opération de concentration, il incombe aux parties de présenter un dossier, en deux exemplaires, comprenant:
- une copie de l'acte ou du projet d'acte soumis à notification et une note sur les conséquences attendues de cette opération ;
- la liste des dirigeants et des principaux actionnaires ou associés des entreprises parties à l'acte ou qui en sont l'objet ;
- les comptes annuels des trois derniers exercices des entreprises concernées et les parts de marché de chaque société intéressée ;
- la liste des entreprises filiales, avec indication du montant de la participation au capital ainsi que la liste des entreprises qui leur sont économiquement liées au regard de l'opération de concentration.
- une copie des rapports des commissaires aux comptes le cas échéant ;
- un rapport sur l'économie du projet de concentration.
Chapitre 3   Du conseil de la concurrence [Loi 91-64]
Article 9. ( nouveau ) -. Il est institué une commission dénommée conseil de la concurrence, qui jouit de la personnalité morale et de l'autonomie financière et dont le budget est rattaché pour ordre au budget du ministère chargé du commerce, son siège est à Tunis.
Le conseil de la concurrence est appelé à connaître des requêtes afférentes aux pratiques anticoncurrentielles telles que prévues par l'article 5 de la présente loi et à donner des avis sur les demandes de consultation.
Le ministre chargé du commerce peut soumettre à l'avis du conseil les projets de textes législatifs et toutes les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Le conseil est obligatoirement consulté par le gouvernement sur les projets de textes réglementaires tendant à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès au marché.
Les modalités de cette consultation sont fixées par décret[5].
Les organisations professionnelles et syndicales, les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis et les chambres de commerce et d'industrie peuvent également requérir l'avis du conseil par l'intermédiaire du ministre chargé du commerce sur les questions de concurrence dans les secteurs relevant de leur ressort.
Les autorités de régulation sectorielles peuvent soumettre à l'avis du conseil les questions afférentes au domaine de la concurrence.
Le ministre chargé du commerce soumet tout projet de concentration ou toute opération de concentration visé à l'article 7 de la présente  loi au conseil de la concurrence qui doit donner son avis dans un délai ne dépassant pas trois mois..
Article 9  Bis  - Le conseil de la concurrence apprécie si le projet ou la concentration apporte au progrès technique ou économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence.
Il doit prendre en considération lors de l'appréciation du projet ou de l'opération de concentration économique, la nécessité de la consolidation ou de la préservation de la compétitivité des entreprises nationales face à la concurrence internationale.
Les délais prévus à l'article 8 commencent à courir à compter du jour de la délivrance de l'accusé de réception, sous réserve que le dossier soumis à l'appréciation du ministre chargé du commerce comporte tous les éléments énumérés ci-dessus.
Article 10. ( nouveau ) - Le conseil de la concurrence est composé comme suit :
1) un président exerçant ses fonctions à plein temps nommé parmi les membres magistrats ou les personnalités choisies pour leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation. Le président est nommé pour un mandat de cinq ans non renouvelable s'il est choisi parmi les magistrats et renouvelable une seule fois s'il est choisi parmi les personnalités nommées en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation.
2) Deux vice-présidents :
- un conseiller au tribunal administratif ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que premier vice-président exerçant ses fonctions à plein temps,
- un conseiller auprès de l'une des deux chambres chargées du contrôle des entreprises publiques à la cour des comptes ayant une ancienneté de cinq ans au moins dans le grade en tant que deuxième vice-président exerçant ses fonctions à plein temps.
Les deux vice-présidents sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable.
3) Membres :
- Quatre magistrats de deuxième grade au moins, nommés pour une durée de cinq ans renouvelable une seule fois.
- quatre personnalités ayant exercé ou exerçant dans le domaine de la production, de la distribution, de l'artisanat ou des prestations de service, nommées pour un mandat de quatre ans non renouvelable.
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence ou de consommation, nommées pour un mandat de six ans non renouvelable.
Le Président, les vice-présidents et les membres du conseil sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé du commerce.
Article 10 ( Bis ) - Les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé du commerce[6].
Le conseil de la concurrence établit son règlement intérieur.
Il établit également un rapport sur son activité annuelle qui doit être soumis au Président de la République.
Ce rapport auquel est annexé l'ensemble des décisions et avis rendus par le conseil sera publié
Article 11. ( nouveau ) - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par:
- le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet,
- les entreprises économiques,
- les organisations professionnelles et syndicales,
- les organismes ou groupements de consommateurs légalement établis,
- les chambres de commerce et d'industrie,
- les autorités de régulation,
- les collectivités locales
Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir entendu le commissaire du gouvernement, se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Dans ce cas le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère.
Le conseil de la concurrence doit, également, demander l'avis technique des autorités de régulation lors de l'examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.
Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles remontant à plus de trois ans.
Les requêtes sont adressées au président du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou par dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil avec décharge, et ce, soit directement soit par l'entremise d'un avocat.
La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires.
Le secrétariat permanent du conseil transmet au ministre chargé du commerce copie de toutes les requêtes reçues à l'exception de celles introduites par le Ministère lui-même
Le conseil de la concurrence peut, en cas d'urgence, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures provisoires nécessaires et susceptibles d'éviter un préjudice imminent et irréparable pouvant affecter l'intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l'intérêt du consommateur ou celui de l'une des parties, et ce, jusqu'à ce qu'il statue sur le fond du litige.  (Voir Art 79 du décret 2002-3158)
Article 12 - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un secrétaire permanent nommé par décret parmi les fonctionnaires de la catégorie "A".
Le secrétaire permanent est chargé notamment de l'enregistrement des requêtes, de la tenue et de la conservation des dossiers et documents, de l'établissement des procès-verbaux des séances et de la consignation des délibérations et décisions du conseil. Il assure, en outre, toute autre fonction qui lui est confiée par le président du conseil
Article 13. ( nouveau ) - Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un rapporteur général et des rapporteurs nommés par décret parmi les magistrats ou les fonctionnaires de la catégorie "A".
Le rapporteur général assure la coordination, le suivi, le contrôle et la supervision des travaux des rapporteurs ainsi que toute autre mission qui lui est confiée par le président du conseil.
Le président du conseil peut désigner des rapporteurs contractuels choisis pour leur expérience et compétence dans les domaines de la concurrence et de la consommation.
Le rapporteur procède à l'instruction des requêtes qui lui sont confiées par le président du conseil.
À cet effet, il vérifie les pièces du dossier et peut réclamer aux personnes physiques et morales concernées, sous le sceau du président du conseil, tous les éléments complémentaires nécessaires aux investigations.
Il peut procéder dans les conditions réglementaires, et après autorisation du président du conseil; à toutes enquêtes et investigations sur place. Il peut également se faire communiquer tout document qu'il estime nécessaire à l'instruction de l'affaire.
Le rapporteur peut demander, sous le sceau du président du conseil, que des enquêtes ou expertises soient effectuées notamment par les agents chargés du contrôle économique ou technique.
À l'occasion de l'instruction des affaires dont ils ont la charge, les rapporteurs non contractuels disposent des mêmes prérogatives prévues à l'article 55 de la présente loi. À cet effet, une carte professionnelle leur sera attribuée.
Article 13 bis Il est désigné auprès du conseil de la concurrence un commissaire du gouvernement représentant le ministre chargé du Commerce ayant pour mission de défendre l'intérêt général dans les affaires relatives aux pratiques anticoncurrentielles prévues par l'article 5, et de présenter les observations de l'administration devant le conseil.
Il peut également en sa qualité de représentant du ministre chargé du commerce, présenter des observations et des réponses sur ces pratiques et intervenir dans les différends y afférents auprès du tribunal administratif, et ce, nonobstant les dispositions de l'article premier de la loi n° 88-13 du 7 mars 1988, relative à la représentation de l'Etat et des établissements publics à caractère administratif et des entreprises sous tutelle de l'Etat auprès des tribunaux.
Les observations et les réponses des autres parties sont adressées au commissaire du gouvernement au siège du ministère chargé du commerce.
Article 14 - À l'issue de l'instruction, le rapporteur rédige pour chaque affaire un rapport dans lequel il présente ses observations. Ce rapport est transmis par le président du conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux contrevenants qui disposent d'un délai d'un mois pour présenter par écrit, soit par eux-mêmes soit par l'entremise d'un avocat, les moyens de défense qu'ils jugent utiles.
Le Président du conseil transmet également une copie du rapport au commissaire du gouvernement qui doit présenter les observations de l'administration dans le même délai indiqué au paragraphe précédent.
Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, les parties et le commissaire du gouvernement sont en droit de prendre connaissance des pièces du dossier..   
Article 15 - Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Les rapports sont présentés au conseil suivant le tour de rôle préparé par le secrétaire permanent et arrêté par le président du conseil.
Le conseil procède à l'audition des parties concernées, régulièrement convoquées, et qui peuvent se faire représenter par leurs avocats ou conseillers. Le conseil entend, également, le commissaire du gouvernement et toute personne qui lui parait susceptible de contribuer à son information.
L'avocat ou le conseiller peuvent présenter leur plaidoirie même en l'absence des parties.
Le conseil statue à la majorité des voix et prononce son jugement en audience publique.
Chaque membre du conseil dispose d'une seule voix.
Article 16. ( nouveau ) - Il est créé au sein du conseil de la concurrence une ou plusieurs sections spécialisées. Au début de chaque année judiciaire, le président du conseil fixe leur nombre et leur composition et désigne leurs membres.
Chaque section est présidée par le président du conseil ou par l'un de ses deux vice-présidents. La section est composée en plus de son président, de trois membres dont au moins un magistrat.
Les sections statuent à la majorité des voix et prononcent leur jugement de façon contradictoire. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le ministre chargé du commerce peut, sur proposition du président du conseil, procéder au remplacement de tout membre du conseil qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives du conseil.
Aucun membre ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Toute partie concernée peut récuser tout membre du conseil par voie de demande écrite soumise au président du conseil qui tranche définitivement la question dans un délai de cinq jours après l'audition des deux parties.
Article 16 ( Bis ) - L'assemblée plénière du conseil de la concurrence connaît des demandes d'avis présentées au conseil par le ministre chargé du commerce.
Le conseil de la concurrence ne peut valablement délibérer en séance plénière que si, au moins, la moitié de ses membres dont au moins quatre magistrats sont présents.
Néanmoins, dans le cas des demandes consultatives urgentes ou celles qui sont transmises au conseil pendant les vacances judiciaires et après avoir avisé tous les membres dans un délai raisonnable, l'assemblée plénière peut statuer avec au moins la moitié de ses membres, et ce, nonobstant la condition prévue par le paragraphe sus indiqué du présent article..
Article 17 (nouveau). - Le rapporteur général, le rapporteur ainsi que le secrétaire permanent assistent aux séances du conseil de la concurrence à l’exception de la séance de délibération.
Article 18 - Le président du conseil de la concurrence peut refuser la communication des pièces mettant en jeu le secret des affaires, sauf dans le cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à la procédure où à l’exercice des droits des parties.   
Article 19 -Si les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence ou ne sont pas appuyés par des éléments de preuve, le conseil de la concurrence déclare la requête irrecevable.
Au cas où la requête est recevable sur le fonds, les décisions rendues par le conseil de la concurrence comportent obligatoirement:
la reconnaissance du caractère répréhensible ou non des pratiques soumises à son examen;
la condamnation, le cas échéant, des auteurs de ces pratiques aux sanctions prévues à l'article 34 de la présente loi.
Le conseil peut, après audition du commissaire du gouvernement, exonérer de la sanction ou l'alléger pour quiconque qui apporte des informations pertinentes non accessibles à l'administration et de nature à révéler des accords ou des pratiques anticoncurrentielles auxquels il a pris part.
Article 20. ( nouveau ) - Le conseil de la concurrence peut également, le cas échéant :
- adresser les injonctions aux opérateurs concernés pour mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles, dans un délai déterminé, ou leur imposer des conditions particulières dans l'exercice de leur activité ;
- prononcer la fermeture provisoire de ou des établissements incriminés, pendant une période n'excédant pas trois mois.
Toutefois, la réouverture desdits établissements ne peut intervenir qu'après qu'ils aient mis fin aux pratiques objet de leur condamnation.
- transmettre le dossier au parquet en vue d'engager les poursuites pénales.
Le conseil de la concurrence peut, en cas d'exploitation abusive d'une position dominante résultant d'un cas de concentration d'entreprises, proposer au ministre chargé du commerce d'enjoindre, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relève le secteur intéressé, par décision motivée, à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause, de modifier, de compléter ou de résilier, tous accords et tous actes par lesquels s'est réalisée la concentration qui a permis les abus, et ce nonobstant l'accomplissement des procédures prévues aux articles 7 et 8 .
Le conseil de la concurrence peut ordonner la publication de ses décisions ou d'un extrait de celles-ci dans les journaux qu'il désigne, et ce, aux frais du condamné
Article 21 – Les décisions du conseil sont notifiées aux intéressés par exploit d'huissier de justice
Les décisions rendues par le conseil de la concurrence sont susceptibles d'appel devant le tribunal administratif conformément à la loi n° 72-40 du 1er juin 1972 relative au tribunal administratif. Le conseil peut, le cas échéant, ordonner l'exécution provisoire de ses décisions
Le président du conseil de la concurrence ou, le cas échéant, l'un des vice-présidents, revêt de la formule exécutoire les décisions du conseil qui sont devenues non susceptibles de recours ou celles assorties de l'exécution provisoire, conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale
  Des obligations à l’égard des consommateurs Loi 91-64
Article 22 (nouveau). - Le détaillant ou prestataire de service doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions et modalités particulières de vente.
Le prix affiché est le prix au comptant toutes taxes comprises.
Le détaillant ou prestataire de service est tenu de délivrer la facture à tout consommateur qui en fait la demande.
Dans les établissements de vente au détail, les prix des marchandises et denrées doivent être indiqués de façon lisible avec la dénomination exacte, sur le produit ou la marchandise, soit sur son emballage ou sur son contenant.
Cependant, dans les halles et marchés ainsi que dans les étalages des marchands ambulants[7], où l'indication des prix sur la marchandise peut présenter des difficultés, une affiche générale concernant les indications prévues ci-dessus doit être suffisamment apparente au public.
En outre, les prix pratiqués dans les hôtels et pensions, restaurants, cafés et établissements assimilés, doivent être affichés à la vue du public. En sus, pour les hôtels et pensions, les prix doivent être affichés dans les chambres et appartements.
Les moyens d'affichage des prix sont fixés, le cas échéant, pour chaque secteur d'activité par arrêté du ministre chargé du commerce.
Article 23 (nouveau) - Est interdite toute vente ou offre de produits ou de marchandises ainsi que toute prestation ou offre de prestation de services faites aux consommateurs et donnant droit à titre gratuit immédiatement ou à terme, à une prime consistant en produits, marchandises ou services, sauf s'ils sont identiques à ceux qui font l'objet de la vente.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux menus objets de faible valeur ni aux échantillons, ni aux produits conçus spécialement pour des fins publicitaires et portant la marque commerciale, ainsi qu'aux services de faible valeur. La valeur maximale de ces produits ou services ne peut excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé du commerce[8].
Article 24 - Il est interdit de refuser à un consommateur la vente de biens ou de produits ou la prestation d’un service dés lors que ses demandes ne présentent pas de caractère anormal ou que les produits ou services, objet de demandes, ne sont pas soumis à une réglementation particulière. Il est également interdit de subordonner la vente à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre bien, d’un autre produit ou d’un autre service ou de conditionner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un bien ou d’un produit.
Article 24 Bis- En cas de réductions des taxes fiscales et parafiscales décidées par l'État et touchant la structure des prix, les producteurs et les commerçants doivent répercuter ces réductions sur leurs prix de vente.
En cas de réduction des prix par le producteur ou le grossiste de manière exceptionnelle ou temporaire pendant les campagnes, le consommateur final doit bénéficier de cette réduction quel que soit le régime des prix du produit
Article 25 - Toute vente d’un produit ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doit faire l’objet d’une facturation. Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation de service et l’acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l’acheteur doivent la conserver pour une période minimale de trois ans.
La facture doit comporter un numéro ininterrompu, et mentionner le nom et l’adresse des parties ainsi que leur matricule fiscale, date de livraison de la marchandise ou de la réalisation de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise et le prix unitaire hors taxe sur la valeur ajoutée des produits vendus ou des services rendus, ainsi que les taux et les montants de ladite taxe et le cas échéant, les réductions accordées.
Des obligations à l’égard des professionnels  Loi 91-64
Article 25  La facturation
Article 26 (nouveau). - Est interdite au stade de distribution, toute opération de revente à perte ou offre de revente de tout produit en l'état à un prix inférieur à son prix d'achat effectif.
Aux fins de cette loi est considéré comme prix effectif d'achat, le prix unitaire mentionné sur la facture déduit de toutes remises commerciales figurant sur la même facture majoré des taxes et des droits auxquels est assujetti le produit lors de la vente et, le cas échéant, des frais de transport.
Est interdite également, toute publicité relative à la revente à perte telle que mentionnée au paragraphe premier du présent article.
Le ministre chargé du commerce peut prendre, par décision, des mesures conservatoires pour suspendre l'opération publicitaire pour une durée d'un mois.
Sur demande du ministre chargé du commerce ou du procureur de la République, le président de tribunal compétent peut ordonner l'arrêt de la publicité.
L'interdiction mentionnée dans le présent article n'est pas applicable :
1) aux produits périssables exposés à une altération rapide,
2) aux ventes volontaires ou forcées motivées par la cessation ou le changement d'une activité commerciale ou effectuée en exécution de sentences judiciaires,
3) aux produits dont le réapprovisionnement en quantité significative s'est effectué ou pourrait s'effectuer à la baisse; le prix effectif d'achat étant alors remplacé par le prix résultant de la nouvelle facture d'achat ou par la valeur de réapprovisionnement,
4)   les soldes réglementaires de fin de saison[9];
5) les rossignols.
Article 27 - Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande, son barème de prix et ses conditions de vente qui comprennent les conditions de règlement et le cas échéant, les rabais et ristournes.
Cette communication s’effectue par tout moyen conforme aux usages de la profession. Toutefois, lorsque la demande est faite par écrit, la communication doit se faire dans la même forme.
Les services de coopération commerciale fournis par le détaillant ou le prestataire de services au fournisseur doivent faire l’objet d’un contrat écrit, rédigé en deux exemplaires et détenu par les deux parties, comportant particulièrement les conditions relatives à la prime ou les avantages accordés en contre partie de ces services   
Article 28 - Il est interdit d’imposer directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit, d’une marchandise ou d’une prestation de service.
Article 29. ( nouveau ) - Il est interdit à tout commerçant, industriel ou artisan ainsi qu'à tout prestataire de service :
1) de refuser de satisfaire, dans la mesure de ses disponibilités et dans les conditions conformes aux usages commerciaux , aux demandes d'achat de produits ou aux demandes de prestation de services pour une activité professionnelle, lorsque lesdites demandes ne présentent aucun caractère anormal et émanent de demandeurs de bonne foi et lorsque la vente de produits ou la prestation de services, n'est pas interdite par une loi ou par un règlement de l'autorité publique.
2) de pratiquer à l'égard d'un partenaire économique ou d'obtenir de lui des prix , des délais de paiement[10], des conditions ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles, en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence.
3) de subordonner la vente d'un produit ou la prestation d'un service à l'achat concomitant d'autres produits, à l'achat d'une quantité imposée, ou à la prestation d'un autre service.
4) de mettre à la vente, de vendre ou d'acheter en vue de vendre les produits, biens ou marchandises dont la provenance est inconnue. Lesdits produits, biens ou marchandises sont saisis conformément aux dispositions de l'article 46 de la présente loi.
Le ministre chargé du commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d'un mois, du ou des établissements objet de l'infraction.
5) d’obtenir ou de tenter d’obtenir, d’un partenaire commercial, un avantage non justifié par un service commercial effectif ou ne correspondant pas à la valeur réelle du service rendu. Cet avantage peut consister en une participation au financement des opérations d’animation commerciale ou un investissement dans l’équipement des locaux commerciaux, et ce, sans l’existence d’un intérêt commun.
Dispositions particulières  relatives aux biens, produits et services  non soumis au régime de la liberté des prix  Loi 91-64
Article 30 - La vente au stade de la production ou de la distribution de biens, produits ou services visés à l’article 3 de la présente loi ne peut s’effectuer que dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur .
Article 31 - Est considérée comme majoration illicite de prix, toute augmentation des prix de biens, produits et services visés à l’article 3 de la présente loi, et résultant d’une modification de l’une des conditions de vente ci-après.
1)   la vente d’une marchandise “ nue ” au même prix que celui appliqué habituellement lors de sa vente “ logée ”;
2)   la vente d’une marchandise prise au départ de l’usine, à la gare ou au quai de départ, au même prix appliqué habituellement à la vente de cette marchandise rendue "franco". chez l’acheteur;
3)   l’application à la vente d’une marchandise, d’un supplément de prix pour des prestations ou fournitures - accessoires si celles-ci étaient antérieurement comprises dans le prix de la vente principale.
32 à 33   Pratiques des prix illicites
Article 32 - Constituent des pratiques des prix illicites :
1) toute vente de produit, toute prestation de service, toute offre ou proposition de vente de produit ou prestation de service faite à prix supérieur au prix fixé conformément à la réglementation en vigueur.
2)   le maintien au même prix, de biens ou services dont la qualité, la quantité, le poids, la dimension ou le volume utile, a été diminué;
3)   les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat comportant, sous quelque forme que ce soit, une prestation occulte supplémentaire;
4)   les prestations de services, les offres de prestations de services, les demandes de prestations de services, comportant, sous quelque forme que ce soit, une rémunération occulte;
5)   les ventes ou achats et les offres de vente ou d’achat entre professionnels et comportant la livraison de produits inférieurs, en qualité ou en quantité, à ceux facturés ou à facturer. Toutefois lorsque l’acheteur porte plainte contre le vendeur, l’administration ne peut pour le même  motif intenter une action en justice à l’encontre du vendeur ;
6)   les ventes, par des grossistes, à des prix de détail, de quantité de marchandises correspondant habituellement à des ventes en gros.   
Article 33 - Indépendamment des dispositions du titre II de la présente loi, est assimilé à la pratique des prix illicites au sens du présent titre, le fait pour tout commerçant, industriel, artisan ou prestataire de service:
·           de mettre en vente un produit qui n'a pas fait l'objet d'une décision de fixation de prix, conformément à la réglementation en vigueur; de dissimuler dans un dépôt quelconque, des marchandises dont son magasin n'est pas approvisionné ; de ne pas présenter à la première demande des agents chargés de la constatation des infractions en matière économique, des factures en originaux ou en copies.
·           d'utiliser ou de tenter d'utiliser des produits subventionnés à des fins autres que celles auxquelles ils sont destinés ainsi que leur détention ou leur commercialisation selon des procédures non conformes aux dispositions réglementaires en vigueur.
  Des Infractions relatives aux pratiques  anti-concurrentielles et de leur sanctions Loi n° 91-64
Article 34 - Les opérateurs ayant méconnu l'une des prohibitions édictées à l'article 5 (nouveau) de la présente loi, sont sanctionnés, sans préjudice de peines prononcées par les tribunaux, par une amende pécuniaire infligée par le conseil de la concurrence institué par l'article 9 de la présente loi. Le montant de ladite amende ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires réalisé en Tunisie par l'opérateur concerné au cours du dernier exercice écoulé.
Au cas où le contrevenant aux dispositions de l'article 5 est une personne morale ou une organisation n'ayant pas un chiffre d'affaires propre, l'amende pécuniaire varie de 1000 à 50 000 dinars, et ce, sans préjudice des sanctions qui pourraient être infligées à titre individuel à ses membres contrevenants.
 Est puni également, de la même amende prévue par les paragraphes 1 et 2 du présent article toute personne ne respectant pas l'exécution des mesures provisoires ou les injonctions prévues par les articles 11 (nouveau) et 20 (nouveau) de la présente loi.   
Article 35 -Le ministre compétent est habilité à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'exécution des décisions du conseil de la concurrence rendues à l'encontre des contrevenants et relatives, notamment, aux injonctions qui leur sont adressées pour la cessation des pratiques anticoncurrentielles, pour la fermeture provisoire des établissements incriminés et pour le paiement des amendes dues
Article 36. (nouveau) - Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la présente loi et après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa 3 de l'article 20 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement allant de seize jours à une année et d'une amende de 2.000 dinars à 100.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, toute personne physique qui, par des moyens détournés, aura pris une part déterminante dans la violation des interdictions édictées par l'articles 5 de la présente loi.
Le tribunal peut, en outre, ordonner que sa décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné . Il peut également ordonner dans les conditions définies à l'article 41 de la présente loi, l'affichage et/ou la publicité par tout autre moyen, de sa décision
Des infractions relatives aux pratiques  restrictives à la transparence  des prix  et de leurs sanctions  Loi n° 91-64
Article 37 - Sont punis d’une amende allant de 20 dinars à 2.000 dinars :
-           le défaut de publicité des prix ainsi que l’inobservation des conditions de vente avec prime, tels que prévus respectivement aux articles 22 et 23 de la présente loi;
- le défaut de facturation, ou défaut de délivrance de factures ou délivrance de factures illégales ou la non présentation des factures à la première demande ainsi que le non établissement ou la non communication du barème de prix et des conditions de vente ou la non détention d’un contrat écrit comportant les primes et les avantages accordés, tels que prévus respectivement aux articles 25 et 27 de la présente loi
Le récépissé tient lieu de facture jusqu'a la présentation de cette dernière dans un délai déterminé, s'il comporte les indications prévues à l'article 25 de la présente loi.
Article 38 - Sont punis d'une amende allant de 50 à 5000 dinars, le refus de vente, la vente liée ainsi que la détention, l'utilisation et la commercialisation des produits d'origine inconnue, tels que prévus aux articles 24 et 29 de la présente loi.
Sont punis, également, de la même amende, la non répercussion des réductions des prix au profit du consommateur telles que prévues à l'article 24 (bis) de la présente loi.
Toutefois, l'amende ne doit pas être inférieure aux montants des réductions perçues.
Article 39 (nouveau). - La revente à perte, l’offre de la revente à perte, la publicité de la revente à perte, l’imposition d’un prix minimum de revente et la pratique de conditions de vente discriminatoires ainsi que l’obtention ou la tentative d’obtention d’un avantage commercial ne correspondant pas à la valeur du service commercial effectivement rendu telles que prévues respectivement par les articles 26, 28, et 29 de la présente loi, sont punies d’une amende allant de 200 à 20.000 dinars.
Art 39 bis Nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur, est puni d'une amende allant de 500 à 50.000 dinars le fait pour quiconque de :
1 augmenter ou baisser artificiellement ou tenter d'augmenter ou baisser les prix des produits ou services par quelque moyen que ce soit ou procéder à des spéculations pour influencer le niveau normal des prix,
2 détenir des stocks en vue de leur commercialisation à titre spéculatif sans remplir les conditions d'exercice du commerce prévues par la législation en vigueur,
3 conclure des transactions commerciales en usant des moyens frauduleux tels que l'établissement de factures non conformes ou factures de complaisance,
4 détenir des produits ne relevant pas de son activité professionnelle déclarée.
Les produits, les marchandises et les articles objet de cette infraction sont saisis conformément aux procédures prévues par l'article 46 de la présente loi
Sanctions administratives
Section I Des sanctions administratives Loi n° 91-64
Article 40 - En cas de majoration illicite de prix ou de pratiques des prix illicites telles que définies aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi et sans préjudice des peines prononcées par les tribunaux, le ministre chargé de commerce peut ordonner la fermeture pour une durée maximale d’un mois de ou des établissements objet de l’infraction.
Le ministre chargé du commerce peut en outre décider l’affichage et l’insertion dans les journaux qu’il désigne ou la publication par tout autre moyen, de la décision prononçant la sanction prévue à l’alinéa précédent.
Article 41 - La décision de fermeture visée à l’article 40 ci-dessus est affichée en caractères apparents aux portes principales des usines, bureaux et ateliers, à la devanture des magasins et le cas échéant au siège de la municipalité du domicile ou de la résidence du contrevenant ou du siège social de l’entreprise ayant fait l’objet de la décision de fermeture. Les frais d’affichage et d’insertion sont mis à la charge du contrevenant.
Sanctions judiciaires
Section II  Des sanctions judiciaires Loi n° 91-64
Article 42 - Sans préjudice des autres sanctions prévues par la section I du présent chapitre, les majorations illicites de prix ainsi que les pratiques des prix illicites, telles que prévues respectivement aux articles 31, 32 et 33 de la présente loi, sont punies d’un emprisonnement de seize jours à trois mois et d’une amende de 50 dinars à 20.000 dinars, ou de l’une de ces deux peines seulement.   
Article 42 ( Bis ) - Les infractions aux dispositions des articles 7, 7 bis et 8 , aux décisions prises en vertu de leurs dispositions, ou aux engagements pris, sont punies d'une amende dont le montant ne peut dépasser 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur le marché national par les opérateurs concernés au cours de l'exercice comptable écoulé.
Article 43 - Sont punies d’une amende de 50 dinars à 10.000 dinars, les infractions ci-après:
- Le refus de communication ou la dissimulation des documents visés à l’article 33 de la présente loi;
- La communication de renseignements inexacts ou incomplets, à l’appui d’une demande de fixation des prix de produits et services visés à l’article 3 de la présente loi;
- L’incitation à la pratique des prix non conformes aux prix fixés, ou la fixation de prix par des personnes non habilitées;
Article 44 - Indépendamment des autres peines prévues par la législation en vigueur, est puni d’une amende comprise entre 500 dinars et 50.000 dinars, quiconque a fait ou tente de faire usage de manœuvres frauduleuses à l’effet de réaliser des gains illicites, au moyen de majorations illicites ou de pratiques des prix illicites.
Sont considérées manœuvres frauduleuses au sens du présent article:
- La falsification des écritures comptables;
- La dissimulation de pièces comptables ou la tenue de comptabilité occulte;
- L’établissement de fausses factures;
- La remise ou la perception de soultes occultes.   
Article 45 - Lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont applicables personnellement et selon le cas aux présidents-directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines.  
Article 46 - Peuvent être saisis les produits, denrées ou marchandises de toute nature qui ont fait l’objet des infractions visées aux articles 31,32 et 33 de la présente loi. La saisie est obligatoire lorsque ces mêmes infractions ont été commises dans les conditions prévues à l’article 44 de la présente loi.
La saisie des produits, denrées peut être réelle ou fictive selon que les objets sur lesquels elle porte, peuvent ou non être appréhendés.
Si la saisie est fictive, il est procédé à une estimation dont le montant ne peut être inférieur au produit de la vente ou au prix offert, lorsque l’infraction résulte d’une vente ou d’une offre de vente.
Le contrevenant et le cas échéant, le complice, sont solidairement responsables du versement intégral de tous les montants ainsi fixés.
Lorsque la saisie est réelle, les produits saisis peuvent être laissés à la disposition du contrevenant, à charge pour ce dernier, s’il ne les présente pas en nature, d’en verser la valeur estimative fixée au procès-verbal. L’octroi de cette faculté peut être subordonnée à la fourniture de toutes les garanties jugées suffisantes.
Lorsque les produits saisis n’ont pas été laissés à la disposition du contrevenant, la saisie réelle donne lieu à constitution de gardiennage à l’endroit désigné par les agents du contrôle économique.
Au cas où la saisie porte sur des produits périssables ou si les nécessités du ravitaillement l’exigent, la vente des produits saisis peut être ordonnée immédiatement par le ministre chargé de commerce, sans formalités judiciaires préalables.
Le produit de la vente sera consigné dans les caisses du trésor et des recettes des finances jusqu’à ce qu’il y soit statué par le ministre chargé de commerce ou par le tribunal compétent en matière de confiscation. En cas de saisie réelle, les deux agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant, un récépissé spécifiant notamment la quantité et la nature des produits saisis
Article 47 - Le tribunal prononce la confiscation, au profit de l’Etat de tout ou partie des biens, produits et marchandises ayant fait l’objet des mesures prévues à l’alinéa premier de l’article 46 de la présente loi, il prononce obligatoirement la confiscation lorsque ces infractions ont été commises dans les cas prévues à l’article 44 de la présente loi.
En cas de saisie fictive, la confiscation porte sur tout ou partie de la valeur estimative. Il en est de même en cas de saisie réelle. Lorsque les produits saisis ont été laissés à la disposition du contrevenant et que celui-ci ne les présente pas en nature, ou si ces produits ont été vendus en application de l’article 46 de la présente loi, la confiscation porte sur tout ou partie du prix de vente.
Faute d’être réclamés par leur propriétaire dans le délai de 6 mois à compter du jour où le jugement est devenu définitif, les produits non confisqués et qui n’ont pas fait l’objet d’un gardiennage sur place, sont réputés propriété de l’Etat.
Les produits confisqués ou acquis à l’Etat sont remis à l’administration du domaine de l’Etat qui procède à leur aliénation dans les conditions fixées par la législation en vigueur.   
Article 48 - La juridiction compétente peut ordonner que la décision soit publiée intégralement ou par extraits dans les journaux qu’elle désigne et affichée en caractères très apparents dans les lieux qu’elle indique, notamment aux portes principales des usines ou ateliers du condamné, à la devanture de son magasin, le tout aux frais du condamné.   
Article 49 - La suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément aux dispositions des articles 41 et 48 de la présente loi, opérées volontairement par le contrevenant, à son instigation ou sur son ordre, est punie d’un emprisonnement de six à quinze jours et il sera procédé de nouveau à l’exécution intégrale des dispositions relatives à l’affichage aux frais du contrevenant. 
Article 50 - Le tribunal peut prononcer la fermeture temporaire des magasins, ateliers et usines du contrevenant ou interdire à ce dernier à titre temporaire, l’exercice de sa profession. Toute infraction aux dispositions d’un jugement de fermeture ou d’interdiction d’exercer la profession, est punie d’un emprisonnement de seize jours à trois mois.
TITRE V  Procédures de poursuite et de transaction [loi n°91-64]
Article 51 - Les infractions aux dispositions du chapitre I, du titre IV de la présente loi sont constatées par les inspecteurs du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique.   
Article 52 - Les infractions aux dispositions des chapitres II et III du titre IV de la présente loi sont constatées par procès-verbaux établis par:
1- deux agents du contrôle économique conformément au statut particulier régissant le corps du contrôle économique[11], ou par deux agents relevant du Ministère chargé de commerce commissionnés, assermentés et ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l’infraction, après avoir fait connaître leur qualité et présenté leur carte professionnelle;
2 - les officiers de la police judiciaire;
3 - les agents de la réglementation municipale habilités à cet effet, désignés par arrêté du Ministre chargé de commerce.
L’original et une copie de ces procès-verbaux sont directement adressés au Ministre chargé de commerce.
Tout procès-verbal doit comporter le cachet du service dont relèvent les agents verbalisateurs ainsi que les déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant qui assiste à l’établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également préciser la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués en indiquant que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée sauf, le cas de la flagrant délit. Il précise le cas échéant que déclaration de saisie a été faite à l’intéressé, et qu’un double du procès-verbal a été adressé par lettre recommandée au contrevenant.   
 Article 52. bis. - Les services administratifs et les autorités de régulation sont tenus d'informer les services du ministère chargé du commerce de tout indice dont ils ont eu connaissance et relatif à des pratiques anticoncurrentielles ou à des opérations de concentration économique telles que définies aux articles 5 et 7 de la présente loi.
Article 53 - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, les procès-verbaux remplissant les conditions énoncées à l’article 52 de la présente loi, sont transmis par le Ministre chargé de commerce au procureur de la République. 
Article 54 - Les procès-verbaux, visés à l’article 52 de la présente loi sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire.   
Article 55 -  Les agents chargés de la constations  des infractions tels  que définis aux articles 51 et 52 de la présente loi, sont autorisés à l’accomplissement de leurs missions à :  
1) pénétrer, pendant les habituelles d’ouverture ou de travail, dans les locaux professionnels. Ils peuvent également accomplir leurs missions en cours de transport des marchandises;
2)   faire toutes les constatations utiles et le faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever copies certifiées conformes à l’original;
3)   saisir contre récépissé des documents visés au paragraphe précédent ou copies de ces documenta certifiées conforme à l’original ceux qui sont nécessaires pour l’établissement de la preuve de l’infraction ou pour la recherche de co-auteurs ou des complices du contrevenant.
4)   prélever des échantillons suivant les modes et les conditions réglementaires[12];







5)   procéder, dans les conditions réglementaires, aux visites ainsi qu’à la saisie de documenta dans les habitations privées, avec l’autorisation préalable du procureur de la République- Les visites dans les habitations privées doivent s’effectuer entre six heures et vingt heures conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
 Art 55 bis  Est puni d'un emprisonnement de seize jours à trois mois et d'une amende de 50 à 5.000 dinars ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque s'oppose à l'exercice des fonctions des agents chargés de la constatation des infractions prévues par la présente loi
Article 56 - Les fonctionnaires, agents et toutes autres personnes appelées à connaître des dossiers d’infractions, sont tenus au secret professionnel et leur sont applicables les dispositions de l’article 254 du code pénal. 
Article 57 - Les infractions aux dispositions des articles 31, 32 et 33 de la présente loi sont de la compétence exclusive des tribunaux de première instance.
Le ministère public compétent osa le juge d’instruction, peut demander sur des pointa précis, l’avis motivé de l’administration compétente.
Le tribunal peut ordonner une expertise s’il juge l’avis de l’administration compétente insuffisamment motivé.
Article 58 - Sous réserve des dispositions de l’article 59 de la présente loi, les agents du contrôle économique ont la faculté de représenter l’administration devant les tribunaux, sans délégation spéciale, dans les affaires contentieuses relevant de leur service.   
Article 59 - Le Ministre chargé de l’Economie peut dans tous les cas, conclue une transaction sur les infractions prévues par la présente loi.
La transaction doit intervenir par écrit et en autant d’exemplaires qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct. Elle doit être signée par le contrevenant et doit comporter son aveu explicite et son engagement à s’acquitter dans un délai déterminé du montant sur lequel porte la transaction; les actes de transaction sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre. La transaction s’effectue sur la base d’un barème fixé par décision du ministre chargé de l’économie.
La transaction peut intervenir tant que l’affaire est pendante devant les juridictions et n’ayant pas encore fait l’objet d’un jugement définitif. La transaction annule toutes les sanctions.   
Article 60 - Le versement de la somme fixée par l’acte de transaction visée à l’article 59 de la présente loi éteint l’action publique et celle de l’administration.
La transaction lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours pour quelque cause que ce soit.   
Article 61 - Le recouvrement des montants des amendes ou des transactions s’effectue comme étant des créances de I’Etat.
Article 61 bis. Sous réserve du principe de réciprocité et dans le cadre d'accords de coopération, le conseil de la concurrence ou les services compétents du ministère chargé du commerce peuvent, dans les limites de leurs compétences et après notification du ministre chargé du commerce, procéder à l'échange avec des institutions étrangères homologues, des expériences, des informations et des pièces relatives à l'instruction des affaires de concurrence, et ce, à condition d'assurer la confidentialité des informations échangées
Article 62 - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1er janvier 1992, et en conséquence seront abrogées les dispositions de la loi n° 70-26 du 19 mai 1970.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la république Tunisienne et exécutés comme loi de l’Etat.
Tunis, le 29 Juillet 1991.



Décret 91-1996

TABLEAU A Liste des produits et services soumis au régime de l'homologation des prix à tous les stades
1) Pain subventionné
2) Farine et semoule subventionnées
3) Couscous et pâtes alimentaires subventionnés
4) Huiles alimentaires subventionnés
5) Sucre subventionnée
6) Papiers, manuels et cahiers scolaires subventionnés
7) Thé
8) Carburants y compris GPL
9) Electricité eau et gaz
10) Tarifs de transport des voyageurs
11) Médicaments et actes médicaux[13]

12) Lait régénéré subventionné
13) Tarifs des prestations postales et téléphoniques
14) Tabacs, allumettes et alcool
15) Tarifs des prestations portuaires
16) Boissons chaudes (café et thé) servies dans les établissements cafetiers de 1er, 2ème et 3 ème catégorie.



Décret 91-1996

TABLEAU B Liste des produits soumis au régime de l'homologation au stade de la production
1) Sel
2) Levure de panification
3) Café torréfiés
4) Bières
5) Fûts et emballages métalliques
6) Véhicules automobiles
7) Chaux, ciment et rond à béton
8) Gaz comprimés
Décret 91-1996

TABLEAU C Liste des produits soumis à encadrement des marges de distribution
_____________________________________________________
Désignation NAP
_____________________________________________________
Riz 114
Agrumes 221
Raisins de table 224
Dattes 225
Autres fruits 229
Pommes de terre 311
Tomates 312
Piments 313
Oignons 316
Autres légumes, plantes et condiments 317
Volailles 522
Oeufs 523
Sons et issues de meunerie 1313

Beurre 1424
Concentré de tomates 1511
Sucre en morceaux 1613
Café Torréfié 1711
Levures 1713
Bières 1831
Ciment artificiel 2212
Ciment blanc 2213
Rond à béton 3114
Emballage métalliques 3231
Voitures particulières 3421
Camionnettes 3422
Autocars,autobus 3423
Camions, remorques pour camions 3424
Autres véhicules routiers 3425
Encre scolaire 4314
Gaz comprimés 4341
Papier scolaire 6212
Cahiers scolaires 6231
Farines lactées pour enfants



[1] Décret 91-1996 du 2  décembre 1996 relatifs aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement (Mise à jour décret 95-1142)

CHAPITRE premier Régime de fixation de prix 

Article Premier : le présent décret a pour objet de fixer conformément à l’article 3 de la loi 91-64 du 29 juillet 9991 relative à la concurrence et aux prix la liste des produits et services exclus du bénéfice du régime de la liberté des prix ainsi que les modalités de leur encadrement.

Art. 2. - L'encadrement des prix des produits et services ne bénéficiant pas de la liberté des prix s'opère dans le cadre de l'un des deux régimes suivants
1)  Le régime de l'homologation, c'est la fixation préalable par l'administration du niveau des prix ou de leurs variations à partir
- des coûts et  documents comptables de l'entreprise
- ou des données de la branche lorsqu'il s'agit d'homologation sectorielle ou d'accords de régulation des prix.
L'homologation peut revêtir l'une des deux formes suivantes
- soit la fixation pour un produit ou service d'un pris unique minimum ou maximum applicable par toutes les entreprises du la branche sut tout le pays  ou différencié par région.
- soit la location pour un produit ou un service de prix et tarifs différenciés en fonction des coûts des entreprises productrices ou prestatrices.
2) Le  régime de l’auto- homologation c'est la fixation au stade de  la distribution des prix de vente par l'entreprise elle même par application d’un taux de marge fixé par décision du ministre chargé de l'économie au prix de revient commercial tel que défini par l'article 9 et 10 du présent décret.

Art. 3. - Sont soumis au régime de l'homologation des prix aux stades de la production et de la distribution : les prix des produits et services repris dans le tableau A  annexé au présent décret ; au stade de la production les produits et services repris dans le tableau B annexé au présent décret.

Art. 4. - Le régime de  l’auto- homologation courre au stade de la distribution les produits ou groupes de produits repris dans le tableau C annexé au présent décret.

Art. 5. —.Pour les produits soumis à l'homologation, des dossiers comportant les ventilations des prix proposés accompagnés des pièces justificatives dont notamment les états financiers du dernier exercice comptable clos et des factures d'achat doivent être adressées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministère chargé de l'économie (direction des prix et de concurrence).
Passé le délai de 30 jours qui  commence à courir à compter de date du dépôt des dossiers et à défaut de réponse de  l'administration. Les intéressés sont autorisés à pratiquer les prix proposés sous réserve de pratiquer les prix notifiés par l'administration à  partir de la date de leur notification.

CHAPITRE II Modalités de détermination des prix de vente des produits et des tarifs des services soumis à encadrement de prix au stade de la production
Art. 6. - Les prix de revient au stade de la production des produits ou marchandises fabriqués ou transformés localement et soumis régime de l'homologation sont déterminés à partir des éléments ci-dessous qui doivent répondre  aux exigences indiquées pour chacun d'eux.
1) Coûts des matières premières et accessoires hors taxes.
La liste de ces matières ainsi que les quantités utilisées par unité produite doivent faire l'objet d'une fiche technique à déposer au ministère chargé de l'économie. Quant aux coûts, ils doivent refléter les variations des prix des matières premières et accessoires tant à la  hausse qu'à la baisse, les factures d'achat définitives foi. Toutefois si la variation des coûts de ces matières est inférieure ou  égale à 3%, le prix de vente pratiqué doit être maintenu inchangé.

2) Frais de personnel non administratif.
3) Frais de fabrication
Les frais de fabrication qui doivent être évalués sur base des données réelles du dernier exercice comptable clôturé comprennent
- Matières consommables (fuel. essence, produits de l'entretien et de nettoyage etc...);
- fournitures faites à l'entreprise (eau, gaz., électricité)  Entretien et réparation:
 -Petit outillage,
- Amortissement des locaux de production ou le cas échéant leurs loyers:
- Amortissement du matériel de production:
 -Amortissement du matériel de transport de marchandises;
- Les frais  financiers de financement.

Art 7. - Les prix de vente des produits et marchandises fabriqués ou transformés localement et soumis au régime de l'homologation sont déterminés en tenant compte
a) du prix de revient dont les différents éléments sont définis par l’article 6 du présent décret;

b) de la marge brute composée des frais généraux et de la marge bénéficiaire nette  et fixée par groupe de produits:
c) du coût des articles de conditionnement extérieur hors taxes sur le chiffre d'affaires;
d) des taxes sur le chiffre d'affaires.
Art 8. - Les tarifs des services soumis au régime de l'homologation sont déterminés à partir des structures des coûts des entreprises prestataires ajustés le cas échéant des données conjoncturelles de la branche.
Ces tarifs peuvent également être déterminés d'un commun accord entre l'administration et les professionnels concernés dans le cadre des négociations des accords de régulation des prix.

CHAPITRE Ill Les prix de revient et prix de vente des marchandises soumises à encadrement des prix au stade de la distribution
Art. 9. — Les prix de revient aux stades de la distribution des produits a marchandises fabriqués ou transformés localement ou d'importation et ne bénéficiant pas de la liberté des prix sont déterminés à partir des éléments limitativement énumérés ci-après. et qui doivent être justifiés par des factures, avis, notes de frais ou autres documents comptable faisant foi.
-le  prix d'achat net de toute remise réellement payé au fournisseur.  Toutefois pour les produits locaux les escomptes pour paiement anticipé ne seront pas déduits du prix d'achat, à condition qu'ils ne dépassent pi, le taux d'escompte légal: les remises et bonifications de fin de l'exercice pour les achats en grandes quantités ne seront pas déduite, du prix d'achat à condition que le fabricant ou  producteur local régulièrement procédé à la publication de ses barèmes de remise.

-Les frais d'acheminement du lieu de production, de l'usine ou du dépôt de l'exportateur au lieu de débarquement dans le territoire douanier tunisien s'ils ne sont pas déjà compris dans la facture d'achat.
-Les frais d'assurance ou quote-part de ces frais si l'importateur se constitue son propre assureur, le taux des frais d'assurance est calculé en fonction du taux en usage dans la branche.
 Les droits de douane et taxes non déductibles.
- Les frais d'emballage s'ils sont facturés par le fournisseur ou l'emballeur ou les fiais de retour de ces emballages en cas de consignation dûment justifiée.

- Les frais et débours de livraison (honoraires des transitaires et commissionnaires en douane etc...).
-Les frais de magasinage antérieurs au dédouanement et sous réserve que la durée de séjour à quai au magasin-port avant dédouanement n'excéderait pas les délais normaux fixés par l'office des ports de Tunisie
- Les frais bancaires parmi lesquels sont compris uniquement les frais d'ouverture de crédit les frais de virement des fonds et les frais d'achat des devises.
— Les frais de transport des marchandises.
Art. 10. -Par dérogation aux dispositions de l'article 9 du présent décret des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent prévoir des postes de frais accessoires supplémentaires lorsque les conditions de commercialisation de ces marchandises l'exigent

Art. 11. - Les prix de vente, aux stades de la distribution des produits ou marchandises importés ou de fabrication locale et soumis à auto-homologation sont déterminés par application aux prix de revient tels que définis aux articles précédents, d'une marge commerciale fixée par décision du .ministre chargé de l'économie.
Art. 12. — Lorsqu'un commerçant s'est approvisionné en produits identiques à des prix de revient différents, la mores prévue pour la distribution de ces produits pourra être appliquée sur le de revient moyen si le commerçant en question détient de fiches de stock régulièrement tenues à jour.

Art. 13. — Les marges de distribution applicables aux prix de revient, tels que définis par les articles 9 et 10 du présent décret, peuvent revêtir la forme d'un taux de marque, d'une marge commerciale limitée en valeur absolue, ou bien la combinaison d'un taux de marque et d'une marge commerciale limitée en valeur absolue.
Art. 14. — Lorsque les taux de marque ou marges commerciales limités sont fixés pour chaque stade de la distribution, le cumul de ces marges est interdit et l'organisme .de gros doit s'approvisionner à la production et non dans le commerce de gros, de même l'organisme de détail doit s'approvisionner dam le commerce du gros et le cas échéant à la production et non dans le commerce de détail.

Dans les cas contraires le prix de marchandise n'est grevé que d'une seule marge de gros ou d'une seule marge de détail à partager entre les deux grossistes ou les deux détaillants.
De même le producteur autorisé à vendre au détail ses propres produits et le détaillant qui s'approvisionne à la production. ne peuvent cumuler les marges de gros et de détail, ils doivent prélever la marge de détail uniquement.
Art. 15. — Les prix des marchandises soumises au régime de l'auto-homologation doivent être inscrits sur un registre spécial côté et paraphé par l'administration sur lequel les commerçants sont tenus de porter les mentions suivantes

Numéro d'ordre.
Date d'inscription journalière,
Nom et adresse du fournisseur,
Numéro et date des factures,
Désignation de l'article,
Référence de l'article,
Prix de revient.
Marge pratiquée,
Prix de vente.
Une référence au numéro d'ordre et à la date d'inscription au registre devra être portée sur t'étiquette utilisée pour la mise en vente du produit correspondant ainsi que sur la facture du fournisseur conservée par les commerçants avec les autres pièces justificatives. Lorsque la tenue du registre d'auto-homologation présente des difficultés en raison du nombre des articles par facture, les commerçants peuvent porter les mentions par facture seulement avec indication d'un coefficient global.

Art. 16.  Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment
- Le décret n° 82-134 do 27 janvier 1982
- Le décret n°82-135 du 27 janvier 1982
- Le décret n°70-544 du 24 octobre 1970
- Le décret n° 70-545 du 24 octobre 1070.

Art. 17.  Les infractions aux dispositions du présent décret seront constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions de la loi sus-visée n°91-64 du 29 juillet 1991.

Art. 18.  Le ministre de I économie nationale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel  de la république tunisienne

Tunis, le 23 décembre 1991

[2] Loi n° 91-39 Article premier. Sont considérés comme calamités, les incendies, les inondations, les tremblements de terre, les tempêtes et d'une façon générale tout fléau d'origine terrestre, maritime ou aérienne dont la gravité et les séquelles dépassent les moyens ordinaires disponibles pour y faire face sur le plan régional ou national.

[3] Arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 28 juillet 2010, portant l’octroi systématique, à certains contrats de franchise, de l'autorisation prévue par l'article 6 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix.
Le ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 91- 64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 et notamment ses articles 5 et 6,
Vu la loi n° 92-117 du 17 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution et notamment ses articles 14 à 17,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret n° 2010-1501 du 21 juin 2010, portant fixation des clauses minimales obligatoires des contrats de franchise ainsi que des données minimales du document d'information l'accompagnant et notamment son article 5,
Vu l'avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - En application des dispositions de l'article 6 de la loi sur la concurrence et aux prix susvisée, les contrats de franchise dans les secteurs prévus à l'annexe du présent arrêté, bénéficient d'une exemption systématique de l'interdiction générale des ententes et des pratiques prévues à l'article 5 de la même loi.
Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 28 juillet 2010.

TABLEAU ANNEXE
1- Les marques nationales : tous secteurs confondus,
2- Les marques étrangères : les secteurs suivants :
Secteurs de distribution
- Parfumerie, produits de beauté et cosmétique
- Prêt à porter
- Chaussures
- Maroquinerie
- Articles et chaussures de sport
- Produits diététiques
- Horlogerie
- Articles de cadeaux
- Lunetterie
- Articles de ménage grand public
- Meubles
- Plantes d’intérieur et fleurs

- Quincaillerie et articles sanitaires
- Matériel électronique et informatique
- Librairie
- Biens d’équipement pour divers secteurs
Secteur touristique
- Location de voiture
- Aires de loisir
- Gestion des hôtels
Secteur de la formation
- Formation professionnelle
Autres activités économiques
- Service de dépannage
- Salons de coiffure de beauté et d'hygiène corporelle
- Services de réparation et de maintenance (auto, électronique ... )
- Services d’appui à l'abandon du tabagisme

- Services de soins dans les hôtels
- Thalasso thérapie
[4] Décret n° 2005-3238 du 12 décembre 2005, portant fixation du seuil du chiffre d’affaires global à partir duquel les opérations de concentration sont soumises à une autorisation préalable.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, la loi n° 83-93 du 26 juillet 1993,
la loi n° 95-42 du 24 avril 1995, la loi n° 99-41 du 10 mai 1999, la loi n° 2003-74 du 11 novembre 2003, la loi

n° 2005-60 du 18 juillet 2005, notamment son article 7 nouveau,
Vu le décret n° 95-1215 du 10 juillet 1995, fixant le montant de la part du chiffre d’affaires global réalisé sur le marché intérieur par des entreprises qui demeurent soumises à un contrôle préalable, lorsqu’elles sont concernées par un projet ou une opération de concentration,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Le seuil du chiffre d’affaires global à partir duquel les opérations de concentration sont soumises à une autorisation préalable du ministre chargé du commerce, tel que prévu par l’article 7 nouveau de la loi relative à la concurrence et aux prix susvisée, est fixé à vingt millions de dinars (20.000.000).

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions du décret n° 1215 du 10 juillet 1995, fixant le montant de la part du
chiffre d’affaires global réalisé sur le marché intérieur par des entreprises qui demeurent soumises à un contrôle préalable, lorsqu’elles sont concernées par un projet ou une opération de concentration.
Art. 3. - Le ministre du commerce et de l’artisanat est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au
Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 décembre 2005.

[5] Décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix, la loi n° 83-93 du 26 juillet 1993, la loi n° 42-95 du 24 avril 1995, la loi n° 41-1999 du 10 mai 1999, la loi n° 74-03 du 11 novembre 2003, la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005 notamment son article 9 nouveau, Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu l’avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier. - Le présent décret a pour objet de fixer les procédures et les modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence, telles que prévues à l’article 9 de la loi n° 91-64 sus-indiquée, sur les textes réglementaires tendant directement à imposer des conditions particulières pour l’exercice d’une activité économique ou d’une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l’accès au marché.
Art. 2. - Sont réputés textes réglementaires tels que mentionnés à l’article 9 de la loi sus-mentionné, les projets de décrets, d’arrêtés, de cahiers des charges et de décisions visant notamment à :
- imposer des conditions quantitatives ou qualitatives à l’entrée au marché ou à l’exercice d’une activité économique ou une profession.
- accorder des avantages pour l’exercice d’une activité dans une zone ou région donnée.
- imposer des conditions uniformes de transaction en matière de prix ou de vente.
Art. 3. - Les projets de textes réglementaires sus- indiqués sont transmis au conseil de la concurrence accompagnés d’un exposé de motifs.
Le conseil de la concurrence est saisi pour avis sur les projets de textes réglementaires au vu de leur transmission par le ministre chargé du commerce.
Art. 4. - Les projets de textes réglementaires nécessitant la consultation du conseil de la concurrence, sont transmis par les ministères au ministre chargé du commerce, qui saisit le conseil de la concurrence conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret.
Art. 5. - Les avis du conseil de la concurrence sont transmis au ministre chargé du commerce qui transmet une copie de ces avis aux ministères concernés par les projets de textes objet de la consultation.
Art. 6. - Les projets de textes réglementaires publiables nécessitant la consultation obligatoire du conseil doivent être accompagnés, lors de leur transmission aux services du Premier ministère, d’une copie de l’avis du conseil ainsi que d’une note explicative explicitant les propositions du conseil et le degré de leur prise en considération ou éventuellement les commentaires et les observations qu’elles soulèvent de la part du ministère concerné.
L’avis du conseil de la concurrence doit être mentionné dans les visas du texte.
Art. 8. - Le Premier ministre, le ministre du commerce et de l’artisanat et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 février 2006.
[6] Décret n°2006-477 du 15 février 2006, fixant les modalités d'organisation administrative et financière et de fonctionnement du conseil de la concurrence.

Article premier. Le présent décret a pour objet de fixer l'organisation administrative et financière du conseil de la concurrence et les modalités de son fonctionnement, conformément aux dispositions de l'article 10 bis (nouveau) de la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 susvisée relative à la concurrence et aux prix, telle qu'elle a été modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n°2005-60 du 18 juillet 2005,

CHAPITRE PREMIER Organisation administrative
Section première - Le président du conseil
Art. 2. Le président du conseil de la concurrence assure la gestion administrative et financière du conseil, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Il est l'ordonnateur du budget du conseil. Il conclut les marchés conformément aux modalités et aux conditions fixées par les règles de la comptabilité publique.
Art. 3 Le président du conseil peut déléguer une partie de ses prérogatives dans le domaine administratif et financier et sa signature aux vice-présidents ou aux chefs des structures administratives relevant du conseil de la concurrence.
En cas d'absence, d'empêchement ou d'impossibilité d'exercer ses fonctions, le premier vice-président assure le fonctionnement du conseil et en cas d'absence de celui-ci, il appartient au deuxième vice-président d'assurer ladite mission.
Art. 4. Est créé, un bureau d'ordre central rattaché directement au président du conseil de la concurrence. Il assure l'enregistrement des arrivées et l'envoi du courrier et la transmission des documents relatifs aux activités juridictionnelles et consultatives au greffe du conseil.
Section deuxième. - Le secrétariat permanent
Art. 5. Le secrétariat permanent du conseil de la concurrence, prévu à l'article 11 (nouveau) de la loi n°91-64 du 29 juillet 1991, est chargé d'assister le président du conseil de la concurrence dans l'administration interne du conseil, de tenir le greffe, d'assurer le suivi des dossiers qui lui sont soumis pendant toutes les étapes de la procédure, de permettre aux parties d'y avoir accès, d'exécuter toute autre tâche qui lui sera confiée par le président du conseil de la concurrence et de participer aux travaux d'élaboration et de diffusion du rapport annuel.
Art. 6. Le secrétariat permanent du conseil de la concurrence est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de directeur d'administration centrale. Sont rattachées au secrétariat permanent, les structures suivantes :
1) Le greffe du conseil.
2) Le service des affaires administratives.
3) Le service des affaires financières.
4) Le service de la documentation et de l'informatique.
Art. 7. Le greffe du conseil est chargé, notamment, des tâches suivantes :
- enrôler et enregistrer les requêtes et les dossiers consultatifs,
- préparer les décisions d'affectation des dossiers aux rapporteurs,
- tenir les originaux des dossiers juridictionnels et consultatifs selon le modèle établi par le règlement intérieur du conseil,
- veiller à l'exécution des mesures prises dans le cadre de l'instruction,
- communiquer le rapport de clôture de l'instruction aux parties concernées,
- veiller à la préparation matérielle des séances de l'assemblée plénière et des sections,
- conserver les originaux des décisions et avis rendus par le conseil,
- notifier les décisions du conseil aux intéressés,
- transmettre les avis au ministre chargé du commerce,
- délivrer des copies des décisions du conseil aux intéressés,
- transmettre les originaux des dossiers juridictionnels, objet d'un recours en appel, au tribunal administratif.
Le greffe du conseil est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de sous-directeur d'administration centrale.
Art. 8. Le service des affaires administratives est chargé de la gestion administrative des ressources humaines du conseil, d'élaborer les programmes de formation pour les cadres et les agents et de veiller à leur exécution et suivi.
Le service des affaires administratives est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.
Art. 9. Le service des affaires financières est chargé de la préparation et de l'exécution du budget de fonctionnement et d'équipement.
Le service des affaires financières est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.
Art. 10. Le service de la documentation et de l'informatique est chargé, notamment, des tâches suivantes :
- gérer la bibliothèque,
- répertorier, organiser, classer, conserver et entretenir les dossiers et documents qui lui sont confiés,
- tenir les archives du conseil conformément aux textes en vigueur,
- assurer l'exploitation et la maintenance des outils, équipements et programmes informatiques du conseil, ainsi que leur développement,
- connecter le conseil avec les différents réseaux informatiques,
- veiller au bon fonctionnement de l'unité de la documentation.
Le service de la documentation et de l'informatique est dirigé par un cadre ayant rang et avantages de chef de service d'administration centrale.
Art. 11. Les chefs des structures du secrétariat permanent sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé du commerce conformément aux dispositions du décret n°88-188 du 11 février 1988 susvisé.
CHAPITRE DEUX Organisation financière
Art. 12. Le président du conseil de la concurrence prépare le projet du budget.
Ledit budget est reparti en deux titres :
Titre 1 ; le budget de fonctionnement,
Titre 2 : le budget d'équipement.
Art. 13. Le budget du conseil comprend les prévisions des dépenses nécessaires au fonctionnement ordinaire du conseil et la réalisation de son programme d'investissement.
Art. 14. Le conseil applique un modèle de comptabilité fixée par le ministre chargé des finances.
Art. 15. Est désigné auprès du conseil, un comptable chargé des opérations de paiement de ses dépenses.
CHAPITRE TROIS Le régime de rémunération
Art. 16. La rémunération du président du conseil de la concurrence est fixée par décret.
Les deux vice-présidents continuent à bénéficier de leurs rémunérations d'origine.
Art. 17. Le rapporteur général bénéficie des avantages de directeur général d'administration centrale.
Il est attribué par décret, sur proposition du ministre chargé du commerce et sur demande du président du conseil de la concurrence, aux rapporteurs qui remplissent les conditions de nomination dans l'un des emplois fonctionnels prévus par le décret n°88-188 du 11 février 1988 susvisé, les avantages afférents à ces emplois.
Art. 18. Outre les rémunérations et les indemnités rattachées à leur grade, les vice-présidents, les membres, le rapporteur général, le secrétaire permanent et les rapporteurs non contractuels bénéficient d'une indemnité spécifique.
Le montant de cette indemnité est fixé par décret.
CHAPITRE QUATRE Modalités de fonctionnement du conseil de la concurrence
Art. 19. Le président du conseil de la concurrence arrête le calendrier des audiences ainsi que l'ordre du jour de chaque séance.
L'ordre du jour de chaque audience, ainsi que la convocation à la séance, sont adressés à tous les membres du conseil, aux parties concernées, au rapporteur général, au rapporteur désigné ainsi qu'au ministre chargé du commerce.
Art. 20. Le secrétaire permanent est chargé d'accomplir les formalités de notification des décisions du conseil de la concurrente aux parties concernées, conformément à l'article 21 de la loi n°91-64 du 29 juillet 1991 susvisée.
Le ministre chargé du commerce est informé de toutes les décisions prises par le conseil par lettre portant la signature du président du conseil.
CHAPITRE CINQ Dispositions finales
Art. 21. Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment le décret n°96-1567 du 9 septembre 1996, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n°2000-324 du 7 février 2000 susvisé.
Art. 22. Le ministre de la justice et des droits de l'Homme, le ministre des finances, le ministre du commerce et de l'artisanat et le président du conseil de la concurrence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
[7] Loi 2009-69 Art. 9 - Le commerce de détail ambulant peut être exercé après l'obtention d'une carte de commerçant détaillant ambulant. Les conditions et les procédures d'exercice de cette activité seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du développement local et du Ministre chargé du commerce.
Est considéré, commerçant détaillant ambulant au sens de la présente loi, toute personne physique qui ne dispose pas d'un local commercial permanent et qui procède à titre professionnel à l'achat de produits afin de leur revente en l'état dans des espaces réservés à cet effet et en utilisant des équipements démontables ou transportables.
[8] Arrêté du ministre du commerce du 29 juillet 1999, portant fixation de la valeur maximale de la prime et du cadeau lors de la vente d'un produit ou la prestation d'un service.

Utile : Arrêté du ministre du commerce et de l’artisanat du 19 juillet 2006, relatif à la fixation de la durée maximale de l’organisation des jeux promotionnels et la valeur maximale du lot accordé

Le ministre du commerce,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 telle que modifiée et complétée par la loi n° 93-83 du 26 juillet 1993, la loi 95¬42 du 24 avril 1995, la loi n° 99-41 du 10 mai 1999 et notamment son article 23 nouveau,

Arrête
Article premier.- La valeur maximale des menus objets et des services de faible valeur autorisés à être donnés comme prime ou cadeau est fixée à :
-10%du prix de vente du produit ou du service concerné lorsque le prix de vente public toutes taxes comprises ne dépasse pas 50 dinars,
- 5 dinars majoré de 2% du prix du produit ou du service si ce dernier dépasse 50 dinars.

En tout état de cause la valeur maximale de la prime ou du cadeau ne peut  dépasser  montant de 40 dinars.


Art. 2.- La valeur de la prime ou du cadeau est fixée en fonction du prix de vente public pratiqué dans le même établissement commercial pour les produits ou les services objet de la prime.
Si le produit ou le service objet de la prime n'a pas une valeur marchande, la valeur de la prime sera déterminée sur la base du prix de vente à la production ou du prix de revient majoré de 30%.

Art. 3. - Sont applicables les dispositions de l'article premier du présent arrêté aux produits conçus spécialement pour des fins publicitaires et portant la marque commerciale et aux échantillons à condition qu'ils comportent la mention "gratuit" ou "ne pas être vendu".


Art. 4.-Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 juillet 1999.


[9]  Ventes avec réduction des prix  Loi 98-40
Section I Des soldes périodiques ou saisonniers
Article 3. - Sont considérées comme soldes périodiques ou saisonniers toute offre de vente ou vente au consommateur faite par les commerçants de produits neufs démodés, défraîchis, dépareillés ou fin de séries, et qui est pratiquée en fin de saison en vue du renouvellement saisonnier de la marchandise par l'écoulement accéléré du produit moyennant une réduction des prix.


Art. 4. - La vente des produits sous la forme de soldes périodiques ou saisonniers tels que définis par l'article 3 de la présente loi, quelle que soit la dénomination utilisée et quelque soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce
Cette déclaration doit être déposée aux services du ministère chargé du commerce au moins 15 jours avant la date prévue pour le début de la vente.

Art. 5. - Les dates et les durées des soldes périodiques ou saisonniers sont fixées par décision du ministre chargé du commerce, par référence aux usages et après avis du conseil national du commerce.


Art. 6. - Le dossier relatif aux déclarations préalables, pour les soldes périodiques ou saisonniers, telles que prévues à l'article 3 de la présente loi, doit comporter les mentions et les documents suivants :
1 - une copie de son enregistrement au registre du commerce datant d'un an au moins,
2 - un inventaire détaillé des produits à écouler en indiquant le prix de vente public toutes taxes comprises,
3 - le lieu de la vente,
4 - la date sollicitée pour le début de la vente,

5 - la description de la publicité et des messages ainsi que les supports qu'il se propose d'utiliser pour cette vente,
6 - la justification, sauf circonstances exceptionnelles telles que la liquidation forcée, de la possession des produits à écouler depuis au moins trois mois.

Art. 7. - Les produits offerts sous forme de "soldes", tels que définis à l'article 3 de la présente loi, doivent être signalés par une mention indiquant qu'il s'agit de "soldes".
Lorsque l'opération concerne l'ensemble des produits disponibles dans le point de vente, il faut utiliser des indications globales ou écrite portant la mention "soldes" en langue arabe et en une autre langue, parfaitement lisibles de l'intérieur et de l'extérieur du point de vente, ou des indications pour chaque produit.


Art. 8. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot "soldes" ou de ses dérivés ainsi que toute autre dénomination équivalente inspirant au consommateur une opération de "soldes" est interdit pour désigner toute activité qui n'est pas conforme aux opérations de soldes telles que définies dans la présente loi.

Section II Des liquidations
Art. 9. - Sont considérées comme liquidations, les ventes tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des produits en possession d'un établissement commercial à la suite d'une décision de cessation, de suspension instantanée ou changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation.


Art. 10. - La vente de produits sous la forme de "liquidations" telles que définies à l'article 9 de la présente loi, quelle que soit la dénomination utilisée, et quel que soit le prix pratiqué, ne peut avoir lieu sans déclaration préalable auprès du ministre chargé du commerce.
Cette déclaration doit être déposée aux services du ministère chargé du commerce au moins 15 jours avant la date prévue pour la vente.

Art. 11. - Le dossier relatif aux déclarations préalables des liquidations, doit comporter en plus des mentions et des documents prévus à l'article 6 de la présente loi, le motif de l'opération en question.


Art. 12. - La durée des liquidations ne peut excéder deux mois.
Toutefois, cette période peut être prolongée d'un mois sur simple déclaration du bénéficiaire qui doit parvenir au ministère chargé du commerce avant l'expiration de la période fixée par la déclaration.

Art. 13. - Aucun commerçant ne pourra effectuer dans le même gouvernorat, une deuxième opération de liquidation pour le même motif, avant qu'un délai d'un an ne se soit écoulé depuis la fin de la première liquidation.

 Toutefois, ce délai pourra être réduit lorsque l'intéressé justifie que la liquidation est sollicitée pour des raisons indépendantes de sa volonté.

Art. 14. - Au cours de la période fixée par l'autorisation de liquidation, il est interdit au commerçant d'exposer des produits autres que ceux figurant sur l'inventaire annexé à la déclaration.

Section III Des promotions
Art. 15. - Sont considérées comme "promotion" toute opération de vente ou de prestation de service accompagnée d'une réduction du prix pratiquée, pendant une période limitée, en vue de lancer ou de relancer la vente d'un ou plusieurs produits ou services.

Aucune vente ou prestation de service ne peut être annoncée sous la dénomination "promotion" ou toute autre dénomination équivalente si elle n'est pas conforme aux opérations de promotions telles que définies au présent article.

Art. 16. - Tout produit vendu ou service fourni en promotion, doit subir une réduction réelle par rapport au prix de référence, tel que défini à l'article 21 de la présente loi.
Pour les campagnes de promotion destinées au lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, la réduction doit être réelle par rapport au prix qui sera pratiqué à la fin de la campagne.


Art. 17. - Les ventes des produits en promotion ne peuvent avoir lieu durant les périodes de soldes périodiques ou saisonniers et dans les 40 jours qui précèdent ces périodes.

Art. 18. - Le commerçant doit, durant la période prévue pour la promotion, satisfaire les demandes des consommateurs en produits ou services offerts.

Section IV Des annonces de réduction des prix
Art. 19. - Aucune annonce de réduction de prix ne peut être faite pour des produits qui ne sont pas disponibles à la vente ou pour des services qui ne peuvent être fournis pendant la période indiquée par l'annonce.

Art. 20. - Est interdite toute vente, prestation de service ou toute publicité s'y rapportant en utilisant les dénominations soldes ou liquidations ou promotions, soit isolement, soit en combinaison avec d'autres mots, ainsi que toute autre dénomination ou présentation désignant une de ces formes de vente pour des opérations autres que celles prévues aux articles 3, 9 et 15 de la présente loi.

Art. 21. - Sauf pour les produits susceptibles d'une détérioration rapide et pour les cas de lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, le prix de référence est le plus bas prix effectivement pratiqué, pendant les trois mois précédant immédiatement le début d'application du prix réduit.

Art. 22. - Dans le cas de soldes périodiques et saisonniers, le taux de réduction minimum par rapport au prix de référence est fixé par arrêté du ministre chargé du commerce.
Le commerçant doit justifier le prix de référence tel que défini à l'article 21 de la présente loi.

Art. 23. - Sauf pour les cas de lancement de la vente d'un nouveau produit ou service, l'indication de la réduction du prix doit être effectuée par le système du double marquage, selon l'une des modalités ci-après :

- soit par la mention du nouveau prix à côté du prix antérieur surchargé d'une barre,
- soit par les mentions "nouveau prix" "ancien prix" à côté des montants correspondants.
- soit par la mention d'un pourcentage de réduction et du nouveau prix figurant à côté du prix antérieur surchargé d'une barre.
L'annonce de réduction variable par l'indication d'une fourchette de réduction en pourcentage ou valeur absolue est interdite.

Art. 24. - Toute publicité à l'égard du consommateur, se rapportant aux ventes visées par les trois premières sections de ce chapitre, doit comporter les indications suivantes :

- le montant de la réduction en pourcentage ou en valeur absolue par rapport au prix de référence,
- les produits ou catégories de produits concernés,
- la date à partir de laquelle le prix réduit sera appliqué,
- la mention "jusqu'à épuisement du stock" pour les soldes et les liquidations.
Pour les opérations de promotions il faut indiquer la période prévue.
[10] Des relations commerciales Loi 2009-11   Voir Art 30

Art. 12 - Les délais de paiement convenus entre les producteurs et les distributeurs, ne doivent pas dépasser les délais suivants :
- trente jours à compter de la date de la livraison pour les produits alimentaires,
- quatre-vingt dix jours à compter de la date de la livraison pour les meubles et les articles électroménagers,
- soixante jours à compter de la date de la livraison pour les autres produits.

Toute clause contraire est considérée nulle.

Art. 13 - Les services fournis dans le cadre des relations de coopération commerciale doivent faire l'objet d'une facturation séparée de la facturation de l'achat du produit et doit comporter la nature du service rendu, les réductions accordées et le coût du service de chaque produit.
Sont considérées relations de coopération commerciale, les services commerciaux suivants fournis par le commerçant distributeur au fournisseur :

- les opérations publicitaires effectuées dans les locaux de vente ou à l'extérieur,
- la présentation du produit en tête de gondole,
- les ventes et les opérations promotionnelles à l'intérieur du local.
Infractions et sanctions   Loi n° 2009-69
Art. 22 - Les infractions relatives aux dispositions de la présente loi et à ses textes d'application sont constatées par les agents suivants :
- les agents du contrôle économique désignés conformément au statut particulier régissant le corps des agents du contrôle économique, assermentés et habilités à cet effet,
- les officiers de la police judiciaire mentionnés aux numéros 3 et 4 de l'article 10 du code de procédure pénale,

- les agents assermentés et habilités par le ministre chargé du commerce et appartenant au moins à la catégorie « A».

Art. 23 – Sans préjudice aux procédures spécifiques aux officiers de la police judiciaire visés à l'article 22 susmentionné, les infractions aux dispositions de la présente loi et ses textes d'application sont constatées par procès-verbal établi par deux agents commissionnés et assermentés ayant pris part personnellement et directement à la constatation des faits qui constituent l'infraction.

Le procès-verbal doit comporter le cachet du service ou de l'administration dont relèvent les agents verbalisateurs, les noms et les signatures de ces derniers, ainsi que les déclarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son représentant, présent lors de l'établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Le procès-verbal doit également mentionner la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectués et indiquer que l'auteur de l'infraction a été informé, sauf cas de flagrant délit, de la date et du lieu de la rédaction du procès- verbal et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée ou par tout moyen pouvant laisser des traces écrites.

Art. 24 - Tous les procès-verbaux, établis et signés par les agents visés à l'article 22 de la présente loi, sont transmis au ministre chargé du commerce qui les transmet au Procureur de la République territorialement compétent.

Art. 25 - Les agents chargés de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi sont autorisés dans l'accomplissement de leurs missions à:
- pénétrer, pendant les heures habituelles d'ouverture ou de travail dans les locaux professionnels. Ils peuvent également accomplir leurs missions en cours du transport des marchandises,

- faire toutes les constatations nécessaires et se faire produire, sur première réquisition et sans déplacement, les documents, pièces ou livres nécessaires à leurs recherches et constatations et en lever copies certifiées conformes à l'original,
- saisir ce qui est nécessaire en documents visés au paragraphe précédent ou des copies de ces documents certifiées conformes à l'original, ceux qui sont nécessaires pour l'établissement de la preuve de l'infraction ou pour la recherche des co-auteurs ou des complices du contrevenant un récépissé est délivré à cet effet,

- procéder, dans les conditions légales, aux visites ainsi qu'à la saisie des documents dans les locaux à usage d'habitation et après autorisation préalable du Procureur de la République. Les visites dans les locaux à usages d'habitation et la saisie des documents doivent s'effectuer conformément aux dispositions du code de procédure pénale,
- consulter et obtenir, sans opposition du secret professionnel, tous les documents et informations auprès des administrations, des entreprises publiques et des collectivités locales sur présentation d'une demande écrite du ministre chargé du commerce, et ce, sans préjudice aux secrets et informations protégés par des lois spéciales.

Art. 26 - Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nécessité, de prêter main-forte aux agents visés à l'article 22 de la présente loi afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.
Art. 27 - Les agents visés à l'article 22 de la présente loi, et après avoir décliné leur qualité, peuvent procéder à la saisie réelle des produits objet d'infraction aux dispositions de la présente loi.
A cet effet, un procès-verbal de saisie est établi comportant, obligatoirement, les mentions suivantes :

- la date : heure, jour, mois et année,
 - les noms et la qualité des agents,
- le lieu de la constatation,
- l'identité et la qualité du détenteur de la marchandise et, le cas échéant, l'identité et la qualité de la personne présente lors de la constatation,
- l'assise juridique,
- l'identification du produit saisi : sa dénomination, sa quantité, sa marque, son emballage et, le cas échéant, son poids, le numéro du lot et les dates de fabrication et de validité du produit,

- l'identité et la qualité de la personne chez laquelle sont consignés les produits saisis,
- les signatures des agents et de la personne présente lors de la constatation et, le cas échéant, de personne chez laquelle sont consignés les produits saisis. En cas de refus de signature, mention en est faite dans le procès-verbal.
Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l' enquête.
Les produits saisis laissés à la garde de leur détenteur ou, le cas échéant, dans tout autre lieu choisi par les agents verbalisateurs dans la mesure où ce dernier répond aux conditions requises pour la conservation du produit.
A cet effet, les agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant un récépissé spécifiant la quantité et la nature des produits saisis.

Art. 28 - Est puni d'emprisonnement de 16 jours à trois mois et d'une amende allant de 500 à 5000 dinars ou de l'une des deux peines seulement, quiconque tente d'empêcher ou de mettre les agents habilités à constater les infractions visées par la présente loi dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions.

Art. 29 - L'ouverture d'un centre commercial sans l'obtention de l'autorisation prévue par l'article 10 de la présente loi  est sanctionnée d'une amende allant de 5.000 à 50.000 dinars.

Art. 30 - Le non respect des délais de payement, tel que prévus par l'article 12 ainsi que la non facturation séparée des services de coopération commerciale prévue par l'article 13, sont sanctionnées d'une amende allant de 2.000 à 20.000 dinars.

Art. 31 – Sans préjudice aux dispositions des paragraphes 2,3 et 4 de l'article 7 de la présente loi, est puni d'une amende allant de 1.000 à 10.000 dinars, tout producteur qui, au niveau de son entreprise de production et en cette qualité, exerce l'activité de commerce de distribution en gros ou en détail.

Art. 32 - Est puni d'une amende allant de 500 à 3.000 dinars et avec la saisie du produit quiconque exerçant le commerce de détail ambulant sans avoir obtenu la carte de commerçant détaillant ambulant prévue par l'article 9 de la présente loi.

Art. 33 - Est puni d'une amende allant de 300 à 3.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 5 et des articles 6 et 8 de la présente loi.

Art. 34 - Est puni d'une amende allant de 100 à 1.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions de l'article 4 de la présente loi.

Art. 35 - Le Procureur de la République avant l'engagement de l'action publique, ou le tribunal saisi de l'affaire, peut autoriser le contrevenant à demander une transaction avec le ministère chargé du commerce ceci tant qu'un jugement définitif n'a pas été prononcé.
Durant la période d'accomplissement des procédures de transaction et la période arrêtée pour son exécution les délais de prescription de l'action publique seront suspendus. L'exécution de la transaction entraîne l'extinction de l'action publique et l'arrêt des poursuites ou du jugement ou l'exécution de la peine.

La transaction ne dispense pas le contrevenant des obligations prévues par la loi, ni de sa responsabilité civile portant dommage occasionné ou qui sera occasionné à autrui du fait de l'infraction commise.

[13] Arrêté des ministres de l’économie nationale et de la santé publique du 21 mai 1982, relatif aux prix des produits pharmaceutiques

Mise à jour 24 août 2006 & 29 février 1996



Article. premier. (nouveau) - Le taux maximum de la marge brute applicable aux produits pharmaceutiques importés ou de fabrication locale destinés à la médecine humaine et vétérinaire est fixé, toutes taxes comprises, pour les grossistes à 8,7% du prix d'achat.



Art. 2. - (nouveau) - Les taux maxima de la marge brute applicables aux produits pharmaceutiques importés ou de fabrication locale destinés à la médecine humaine et vétérinaire sont fixés, toutes taxes comprises, pour le pharmacien d'officine en

ce qui concerne les spécialités pharmaceutiques et homéopathiques comme suit :

1) 42,9% du prix d'achat pour les spécialités et produits pharmaceutiques dont le prix d'achat est égal ou inférieur à 1,022D

2) 38,9% du prix d'achat pour les spécialités et produits pharmaceutiques dont le prix d'achat est compris entre 1,023 et

1,596D

3) 35,1% du prix d'achat pour les spécialités et produits pharmaceutiques dont le prix d'achat est compris entre 1D,597 et 9D

4) 31,6% du prix d'achat par le pharmacien pour les spécialités pharmaceutiques dont le prix d'achat est supérieur à 9D.

Article 3 (nouveau) : Les remises pouvant être accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments ou par les établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie lors de la vente des produits pharmaceutiques destinés à la médecine humaine ou vétérinaire, sont conformes à ce qui suit :

1) les remises accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments :

A) les remises accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments aux établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie :

Les remises accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments aux établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie ne peuvent dépasser les taux suivants :

- 1% de remise par commande ayant une valeur comprise entre 2001 et 4000 dinars,

- 1,5% de remise par commande ayant une valeur comprise entre 4001 et 6000 dinars,

- 2% de remise par commande ayant une valeur supérieure à 6000 dinars.

En plus des remises susvisées, une remise de 1% peut être accordée aux établissements de grossistes répartiteurs en pharmacie en cas de payement au comptant.

B) Les remises accordées par les établissements locaux de fabrication de médicaments aux pharmacies de détail :

Les établissements locaux de fabrication de médicaments peuvent accorder aux pharmacies de détail en cas de commande groupée, des remises sur le prix limite de vente aux pharmacies de détail conformément à ce qui suit :

- 1 % de remise par commande ayant une valeur comprise entre 2001 et 4000 dinars,

- 1,5% de remise par commande ayant une valeur comprise entre 4001 et 6000 dinars,

- 2% de remise par commande ayant une valeur supérieure à 6000 dinars.

En plus des remises susvisées, une remise de 1% peut être accordée aux pharmacies de détail en cas de payement au comptant et une autre remise de 1% lorsqu’ils se déplacent pour être livré en médicaments directement auprès du fabricant local.



2) les remises accordées par les grossistes répartiteurs en pharmacie :

Les remises accordées par les grossistes répartiteurs en pharmacie aux pharmacies de détail ne peuvent dépasser les taux suivants :

- 1% de remise pour les commandes mensuelles ayant une valeur comprise entre 2001 et 4000 dinars,

- 1,5% de remise pour les commandes mensuelles ayant une valeur comprise entre 4001 et 6000 dinars,

- 2% de remise pour les commandes mensuelles ayant une valeur supérieure à 6000 dinars.

En plus des remises susvisées, une remise de 1% peut être accordée aux pharmacies de détail en cas de payement au comptant des commandes mensuelles.

Sont appliquées, les sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en cas de violation des dispositions du présent arrêté tels que l’octroi gratuitement d’unités de médicaments lors de la vente des produits pharmaceutiques, l’octroi de remises supplémentaires autres que celles prévues par le présent arrêté ou la concession de ristournes.

Art. 4. — Le taux maximum de marge brute applicable aux spécialités et produits pharmaceutiques pour lesquelles le fabricant ne fait aucune publicité et dent la diffusion est assurée uniquement par le pharmacien détaillant est fixé, toutes taxes comprises, à 40 % du prix public.

La vente de toutes spécialités et produite pharmaceutiques dans les officines doit être agréée au préalable par le Ministre de la Santé Publique.

Le taux maximum prévu au 1er alinéa n'est pas applicable aux spécialités et produits pharmaceutiques faisant partie des tableaux A, B su C des substances vénéneuses même si le fabricant ne fait pour eux aucune publicité.

Art. 5. — Le prix public doit être mentionné sur l'emballage du produit en caractères apparents et indélébiles et complété, s'il y a lieu, par les honoraires pour responsabilité professionnelle.

Les prix ne peuvent être ni surchargés ni raturés.

Lorsque le prix d'un produit pharmaceutique est erroné ou subit une modification en hausse ou en baisse, le nouveau prix doit figurer nue une nouvelle étiquette.

Art. 6. — Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux dispositions fie la loi susvisée n 70-26 du 19 mai 1970.

Art. 7. — Les dispositions de l'arrêté susvisé du 3 mai 1957 ensemble les arrêtés qui l'ont modifié ou complété sont abrogées.

Tunis, le 21 mai 1982

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