samedi 13 juillet 2013

Le droit des sociétés commerciales au contact des propriétés industrielles



Le droit des sociétés commerciales au contact des propriétés industrielles

Introduction


Le droit des sociétés commerciales a pour objet de définir les conditions de création, de fonctionnement, de dissolution et de liquidation des sociétés commerciales. Son enseignement se divise souvent en deux thèmes principaux : une théorie générale de la société et un droit spécial des sociétés.


Le droit des propriétés industrielles a pour objet l’étude des règles régissant les créations ou innovations industrielles et les signes distinctifs. Les innovations industrielles couvrent les produits ou techniques ayant un caractère de nouveauté absolue (inventions, obtentions végétales, dessins et modèles et produits semi-conducteurs). Les signes distinctifs permettent d’identifier des produits ou services déterminés, un fonds de commerce ou une société[1].


A première vue, les deux disciplines n’ont de commun qu’une seule question : le nom social comme signe distinctif d’une société. Son étude peut se réclamer tout aussi bien du droit des sociétés ou du droit de la propriété industrielle.


En dehors de cette question particulière, les deux disciplines semblent étrangères l’une de l’autre de sorte que l’on comprenne mal pourquoi et comment on pourrait songer à les rapprocher ou vouloir étudier leur interaction dans la présente communication. Plus particulièrement, le droit de la propriété industrielle est indifférent à la nature juridique du titulaire de la propriété industrielle, qu’il soit une personne physique ou une personne morale, notamment une société commerciale. Celle-ci, à l’instar d’une personne physique, peut développer et créer ses propres droits de propriété industrielle et présenter, afin d’obtenir la protection légale, des demandes de brevets, de dessins et modèles ou des marques. L’instruction de la demande et son enregistrement se font conformément aux règles posées par les lois régissant ces divers droits. Aucune règle ne tient compte du fait que la demande émane d’une société. La seule exigence, somme toute normale, est de justifier auprès de l’autorité chargée de l’enregistrement des pouvoirs de la personne agissant au nom et pour le compte de la société requérante. Il en est de même lorsque la société accède à la propriété ou à la jouissance des ces doits par des contrats de cession ou de licence. Ces actes acquièrent leurs conditions de validité et d’opposabilité selon les règles de doit commun et dans les mêmes conditions qu’une cession ou une licence au profit d’une personne physique.

En réalité, la question de la relation ente les deux disciplines peut être enrichie par un changement de perspective pour voir si le droit des sociétés est influencé par cette circonstance que la société est intéressée, d’une manière ou d’une autre, par une propriété industrielle. Quelle spécificité peut avoir une règle de doit des sociétés lorsqu’elle entre en contact avec un élément de propriété industrielle ?


La réflexion que nous avons menée, nous a permis de constater l’existence de deux principaux thèmes[2] :

-          Les sociétés commerciales peuvent conclure des actes ayant pour objet des droits de propriété industrielle. Les règles de doit commun des contrats ne sont pas les seules applicables. Le droit des sociétés exerce une certaine influence et impose ses propres règles. La propriété industrielle est ainsi saisie par le doit des sociétés (I).


-          Les sociétés commerciales peuvent, dans l’exercice de leurs activités, entrer en conflit avec des tiers prétendant être victimes d’atteintes à leurs doits de propriété industrielle. Le conflit classique qui vient à l’esprit est celui qui met en jeu le nom d’une société et la marque d’un tiers. Traditionnellement, les lois relatives aux marques donnent une clé de partage ente ces deux espèces de droits. Mais plus généralement lorsqu’il s’agit d’une atteinte, avérée, commise par la société à des doits des tiers, le droit des sociétés commerciales offre un complément de solutions. L’écran de la personnalité morale de la société qui, normalement, a pour effet de limiter la responsabilité civile à la seule société, peut être écarté pour permettre d’atteindre les dirigeants sociaux ou des sociétés au sein d’un groupe (II).



I-  L’acquisition et la disposition par une société d’une propriété industrielle



Le droit des sociétés commerciales impose l’application de ses règles propres lorsque l’acquisition du droit de propriété industrielle par la société résulte d’un apport (A) ou lorsque la société envisage d’acquérir la propriété ou la jouissance du droit de propriété industrielle auprès d’un dirigeant social ou lorsque c’est  elle-même qui envisage de disposer de ses droits. Dans ces deux derniers cas et s’agissant d’une société anonyme, la transaction passée par la société peut être soumise à un contrôle par les organes sociaux (B).





          A)     L’apport en société des droits de propriété industrielle



Il s’agit d’un apport en nature. Il doit être déterminé et réel. Son évaluation est délicate. Il est soumis à une publicité légale qui ne se confond pas avec celle requise par le droit des sociétés.


a)      Apport en nature


Il peut être apporté à la société, soit à la constitution, soit en cours de vie sociale à l’occasion d’une augmentation de capital, une propriété industrielle. L’apport peut être fait en propriété ou en jouissance[3]. Il est qualifié d’apport en nature. Il est soumis à vérification par un commissaire aux apports lorsque la société bénéficiaire est une société à responsabilité limitée[4] ou une société anonyme[5].


Dans la société anonyme, les actions attribuées à l’apporteur sont des actions d’apport non-négociables pendant deux années à compter de la réalisation de l’apport[6].


L’apporteur doit garantir la société contre l’éviction de droit ou de fait comme en matière de vente[7] ou de bail[8]. L’éviction de droit est particulièrement redoutable par suite de l’exercice d’une action en nullité du titre[9]. L’éviction est également possible par suite d’une action en déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse pendant le délai légal antérieurement à l’apport. L’éviction entraîne soit la nullité de la société soit la nullité de l’augmentation de capital selon que l’apport est consenti à la constitution de la société ou ultérieurement. L’éviction de fait peut être sanctionné par l’action en contrefaçon[10]. Devant de tels risques, les praticiens insistent sur l’importance de la due diligence pré-acquisition.[11] L’attention de l’auditeur doit porter non seulement sur la validité formelle du droit mais aussi sa validité matérielle.


b)     Détermination de l’apport


L’opération d’apport peut porter sur un droit de propriété industrielle spécifique, déterminée dans la convention d’apport par un numéro d’enregistrement. L’apport de ce droit à la société peut aussi résulter de l’apport d’une universalité de fait (apport d’un fonds de commerce)[12], ou d’une universalité de droit (cas de fusion[13] ou de scission[14]). Lorsque l’apport consiste en une universalité de fait[15] ou en une universalité de droit, il n’est pas nécessaire que le droit de propriété industrielle soit spécialement inventorié dans l’acte d’apport[16].


L’on sait que les droits de propriété industrielle ne s’acquièrent que par l’enregistrement sur un registre public. Une demande doit être faite en ce sens à l’organisme chargé de l’enregistrement. La question se pose de savoir si l’on peut faire apport en nature d’une simple demande de brevet, de marque ou de dessin et modèle. Une réponse positive a été apportée par la jurisprudence en matière de brevet d’invention. L’argument est fondé sur cette considération que le droit exclusif d’exploitation d’un brevet prend effet à compter du dépôt de la demande[17]. La solution peut être généralisée aux autres propriétés industrielles, mais elle semble inapplicable à la société à responsabilité limitée et à la société anonyme pour lesquels la loi exige une libération immédiate des droits sociaux représentatifs des apports en nature[18].


c)      La réalité de l’apport


L’apport doit avoir un lien avec l’objet de la société. C’est le principe de spécialité qui commande cette exigence. Le rapport du commissaire aux comptes doit être explicite sur l’intérêt que représente l’apport pour la société[19]. Dans certains cas, le lien est immédiatement perceptible puisque l’objet social est précisément l’exploitation de ce même droit de propriété industrielle dont on fait apport à la société. Il s’agit, le plus souvent, d’un brevet d’invention[20]. Des sociétés d’investissement à capital risque sont créées pour investir dans des secteurs innovants. Parfois, le lien avec l’objet social existe en latence et n’est pas exprimé dans les statuts. L’apport est simplement utile car il permet de réaliser l’objet social. Un apport inutile est un apport fictif[21].


Pour faire apport en pleine propriété, il faudra être titulaire du bien. L’apport fait par un non-propriétaire est un apport fictif. Un copropriétaire peut faire apport de ses droits indivis. La règle est expressément énoncée pour les brevets d’invention[22]. Elle est valable pour les marques et dessins et modèles en vertu des solutions de droit commun[23].


Une personne qui n’a qu’une licence d’exploitation de brevet peut, sauf stipulation contraire du contrat[24] ou de licence exclusive[25], faire apport en jouissance de ladite licence. La loi garde le silence en matière de licence de marques ou de dessins et modèles. Toute la question est de savoir si le contrat est intrinsèquement conclu intuitu personae. Une réponse positive est apportée par les tribunaux[26].


d)     La valeur de l’apport


La valeur de l’apport est déterminée par la convention d’apport. Elle est éventuellement soumise au contrôle du commissaire aux apports.


La détermination de la valeur l’apport d’un droit de propriété industrielle est quelque peu particulière puisqu’elle dépend des anticipations sur son rendement futur[27]. Dans tous les cas, on doit évaluer la valeur au jour de l’apport, peu importe l’évolution des faits une fois l’apport réalisé[28].


Les praticiens soulignent la difficulté de l’évaluation les marques, dessins et modèles qui, en en cas d’apport de fonds de commerce ou de fusion, ne doit pas faire double emploi avec l’évaluation du fonds de commerce ou le Goodwill[29].


Le commissaire aux apports doit rendre compte aux associés des difficultés particulières de l’évaluation[30].


La détermination de la valeur d’un doit de propriété industrielle doit aussi tenir compte de la durée de protection assurée par la loi. Ainsi par exemple le monopole d’exploitation donné par la loi au titulaire d’un brevet ou ses ayants cause est limité à vingt ans à compter de la date de dépôt de la demande[31], sans possibilité de renouvellement[32]. A l’expiration de ce délai, l’invention tombe dans le domaine public. La valeur d’apport d’un brevet dépend donc de sa vie future : « un jour avant la fin de ses 20 ans un brevet n’a pas plus de valeur..., c’est au début de sa vie, une fois la délivrance est effectuée, que cette valeur est plus grande»[33]. Los d’une augmentation de capital, l’apport peut donner lieu à une prime d’apport[34]. La majoration frauduleuse d’apport en nature est sanctionnée[35].


e)      Formalisme


L’apport d’un droit de propriété industrielle doit être établi par écrit. Ainsi, les règles de droit des sociétés commerciales et celles des doits de propriété industrielle se rejoignent.


L’apport doit être publié selon les formes spécifiques imposées par la loi régissant la propriété industrielle en cause. La publicité légale issue du code des sociétés commerciales ne dispense pas de l’application de la publicité spéciale de la propriété industrielle. La règle est affirmée pour les brevets d’invention[36], les marques de fabrique, de commerce et de services[37] et les dessins et modèles[38].


En cas de fusion par absorption, la demande d’inscription sur le registre national doit émaner de la société absorbante puisqu’une fois dissoute la société absorbée n’a plus d’existence légale au jour de la demande d’inscription de l’acte de transfert[39]. La publicité spéciale détermine, vis-à-vis des tiers, la qualité pour agir en contrefaçon[40].


Les changements intervenus quant à la situation de la société titulaire, notamment sa forme[41] ou sa dénomination, ne sont pas soumis à la publicité spéciale[42].



B) Les conventions réglementées ayant pour objet un droit de propriété industrielle



L’article 200 du code des sociétés commerciales, applicable aux sociétés anonymes, soumet à un contrôle spécifique certaines conventions sensibles soit en raison de la qualité du cocontractant soit en raison de son objet même. Le contrôle s’exerce à la fois en amont et en aval de l’opération envisagée. En effet, il faudra obtenir une autorisation préalable du conseil d’administration, ou du conseil de surveillance, et soumettre à l’approbation de l’assemblée générale ladite opération après qu’elle soit conclue. L’assemblée générale délibère sur un rapport spécial du commissaire aux comptes. Seule l’autorisation préalable du conseil d’administration est une condition de validité de l’opération. Le contrôle a posteriori, exercé par l’assemblée générale, entre dans le contexte de la reddition des comptes auxquels sont tenus les dirigeants sociaux[43].


Il ne s’agit pas dans cette communication de faire l’étude complète de l’article 200, mais de préciser s’il peut recevoir application lorsque la société est partie à une convention mettant en cause une propriété industrielle. On suivra la division empruntée par ce même article en distinguant le cas où la société acquiert la propriété ou la jouissance d’une propriété industrielle auprès d’un dirigeant social (conflit d’intérêts) et le cas où elle dispose ou concède la jouissance d’un tel droit (importance de la convention).


a)      Le conflit d’intérêts entre la société et ses dirigeants sociaux


On peut distinguer trois situations.



i- Acquisition d’une propriété industrielle auprès d’un dirigeant social



L’article 200 vise à prévenir les conflits d’intérêts lorsqu’il s’agit pour la société de conclure un contrat avec l’un de ses dirigeants, un actionnaire personne physique détenant une fraction de droits de vote supérieure à dix pour cent ou une société exerçant un contrôle sur elle ou encore une société ayant des dirigeants communs avec elle. La convention devrait être soumise à la procédure d’autorisation du conseil d’administration avec suppression du droit de vote de la personne intéressée. Ne sont cependant pas soumises à autorisation « les opérations courantes conclues à des conditions normales ».



En présence d’une opération portant sur la cession ou la concession d’une propriété industrielle appartenant aux personnes ci-dessus visées, il faut se demander si elle peut être qualifiée comme étant une opération courante pouvant échapper au contrôle du conseil d’administration si elle satisfait à la condition de normalité.



Dans un arrêt du 4 juin 2003[44], la Cour d'appel de Paris avait répondu positivement à propos d’une cession d’un brevet faite par un administrateur à la société. « La société cessionnaire est mise en redressement judiciaire. L'administrateur poursuit alors la nullité de la convention conclue entre l'administrateur et la société au motif, notamment, que les dispositions de l'article L. 225.38 C. Com n'ont pas été respectées ». La demande fut rejetée au motif que les statuts de la société énoncent que l’objet social visait notamment «l'exploitation de tous brevets, cession et concessions de licences, marques et brevet ». Le caractère courant d’une opération est jugée à l’aune de l’objet social. En dehors d’une précision statutaire, Il faudra vérifier le caractère habituel (répétitif) de l’opération[45].



Même si elle est courante, une cession ou une concession peut entrer dans le champ de l’article 200 du Code des sociétés commerciales, si elle est faite à des conditions anormales.



ii-      Enregistrement d’une propriété industrielle au nom de la société et de son dirigeant



Par ailleurs, Il a été estimé que le dépôt par une société d’un brevet en copropriété avec son administrateur est une opération réglementée soumise à autorisation du conseil d’administration[46]. La solution peut a priori surprendre car il n’y a pas réellement un contrat ente la société et l’administrateur. Pour fonder la solution, on avance cette idée que « quand la société prend un engagement envers un intéressé et que celui-ci accepte d’en recevoir l’objet, l’accord de volontés existe et la réglementation s’applique. Il y a, dans ce cas, une soumission d’un acte unilatéral au régime du contrat »[47].



iii-        Auto-désignation du dirigeant comme titulaire de la propriété industrielle



Les dirigeants doivent être attentifs au risque pénal que représenterait le fait de s'arroger volontairement et de mauvaise foi l'invention d'un procédé de fabrication, propriété de la personne morale[48]. La solution peut être étendue au dépôt de tout autre droit de propriété industrielle. Les mêmes précautions doivent être observées même si le dépôt est effectué non au profit des dirigeants sociaux personnellement, mais au profit des sociétés dans lesquelles ces dirigeants ont des intérêts directs ou indirects ou la société mère[49].



On termine par rappeler que l’invention faite par les dirigeants ne doit pas être confondue avec l’invention des salariés[50].



b)     Cession par la société d’une propriété industrielle


L’article 200 du code des sociétés commerciales soumet à l’autorisation préalable du conseil d’administration, à l’approbation de l’assemblée générale et à l’audit du commissaire aux comptes, « la cession des fonds de commerce ou d’un de leurs éléments, ou leur location à un tiers, à moins qu’elles ne constituent l’activité principale exercée par la société ». Le texte ne pose pas de difficulté d’interprétation lorsque la vente ou la location a pour objet l’intégralité du fonds de commerce. L’autorisation du conseil d’administration est nécessaire à moins qu’il ne s’agisse d’une opération mettant en cause l’objet même de la société, auquel cas il faut requérir l’autorisation de l’assemblée générale extraordinaire.



C’est parce qu’il vise la vente ou la location de l’un des éléments du fonds de commerce que l’article 200 pose une difficulté. Une interprétation littérale du texte conduit à élargir excessivement le contrôle du conseil d’administration. A note sens, une réponse nuancée s’impose. Elle est fondée sur une interprétation téléologique du texte qui semble vouloir distinguer selon l’importance de l’élément cédé par rapport au fonds du commerce[51]. Lorsqu’il s’agit de céder ou de concéder un droit de propriété industrielle qui est d’importance pour le ralliement de la clientèle, il faudra recourir à l’autorisation du conseil d’administration. La solution est évidente pour les marques[52]. Elle l’est aussi pour les brevets, sauf s’ils sont centrés sur une activité secondaire du fonds de commerce.





II-                  Conflits des droits de propriété industrielle




La société peut dans l’exercice de ses activités entrer en conflit avec des tiers qui prétendent avoir des droits de propriété industrielle. On examinera le conflit classique mettant en jeu le nom d’une société par rapport à une marque (A) et les conflits résultant des atteintes par la société au monopole des tiers sur leurs droits de propriété industrielle (B).



A)     Les rapports entre nom social et marque



La société, personne morale, doit avoir un nom qui permet de l’individualiser des autres sociétés. Une société de personnes est désignée par une raison sociale, tirée du nom des associés[53], alors qu’une société anonyme est désignée par une dénomination sociale suivie ou précédée de l’indication de sa forme. La société à responsabilité limitée a une dénomination sociale qui peut comprendre le nom d’un ou plusieurs associés, suivie ou précédée en tout cas de l’indication de la forme de la société.


La dénomination sociale ne doit être ni identique ni semblable à la dénomination de toutes autres sociétés existantes. La société qui aura pris une immatriculation au registre du commerce avant une autre peut, en cas d’usurpation par une autre société, exercer une action en concurrence déloyale, pour faire cesser le trouble dont elle est victime[54].


Le nom social est un signe qui permet d’identifier la personne morale sur la scène juridique[55] qu’il ne faut pas confondre avec les autres signes distinctifs utilisés dans la pratique des affaires, tels que le nom commercial, l’enseigne et la marque. On traitera dans les développements suivants les rapports ente le nom d’une société et une marque. On peut se retrouver devant trois situations.



a)   Usage identique par la même personne d’un signe distinctif pour désigner son nom et ses produits



De plus en plus, les sociétés emploient le même signe distinctif pour s’auto-désigner et pour désigner leurs produits et services. Les règles du droit des sociétés et celles des marques ne s’opposent pas à cette dualité des fonctions. Les entreprises y trouvent un intérêt économique certain. Le nom de la société devient lui-même une marque. La mise en place d’une « marque-ombrelle », observe un auteur, permet des économies non négligeables. L’entreprise assure une cohésion de ses programmes de communication et surmonte les contraintes de la saturation du langage spécifique que représentent les noms de marques[56].



b)     Un signe distinctif d’une marque est simplement utilisé par le titulaire comme nom de société



Le nom d’une société s’acquiert par son usage dans les statuts publiés. Lorsqu’une société change de nom, le signe ancien tombe dans le domaine public et devient disponible.



La marque s’acquiert par son enregistrement[57] et la protection conférée par la loi au titulaire est limitée dans le temps, mais susceptible de renouvellement pour des périodes de dix ans et d’une manière indéfinie. Il arrive cependant qu’elle disparaisse à la suite d’une action en déchéance exercée par un tiers intéressé. La déchéance est encourue lorsque le titulaire, sans juste motif, pendant une période ininterrompue de cinq ans, n’en a pas fait un usage sérieux pou l’un au moins des produits ou services visés dans l’enregistrement[58].



La question est de savoir si la société peut repousser l’action en déchéance en se prévalant de l’usage du signe distinctif comme nom d’une société. A priori une réponse négative s’impose. En effet au sens de l’article 34 de la loi du 17 avril 2001, sont considérés comme un usage sérieux : « a) L’apposition de la marque sur les produits, ou sur leur conditionnement en vue de leur commercialisation ; b) l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif et c) l’usage de la marque fait avec le consentement du titulaire ou par toute personne habilitée à utiliser une marque collective ». Comme l’on peut constater, le texte ne prévoit pas comme un usage sérieux de la marque son emploi comme nom d’une société.



On peut légitimement douter de la pertinence d’une telle solution si l’on sait que les usages sérieux cités par l’article 34 sont donnés à titre indicatif, par l’emploi de l’adverbe « notamment ». En réalité, l’usage de la marque comme nom d’une société est insuffisant pour repousser une action en déchéance. Il faut, en effet, prendre en considération la fonction de la marque qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise. L’usage sérieux et celui qui a une relation avec des produits ou des services. L’utilisation d’un signe comme nom commercial ou comme enseigne, c’est-à-dire non en relation avec des produits ou des services, ne remplit pas les conditions de l’usage nécessaire.



L’usage nécessaire doit être public. L’usage d’une marque à l’intérieur d’un groupe de sociétés peut remplir les conditions de l’usage nécessaire si cet usage est fait dans le cadre d’une transaction commerciale normale[59].



c)   Conflit ente deux personnes différentes sur l’usage d’un même signe comme nom d’une société et comme marque pour désigner des produits ou services



Souvent, des conflits s’élèvent ente une société et un propriétaire d’une marque quant au choix du même signe distinctif. Ou bien c’est la société qui s’oppose à l’emploi de son nom social par un tiers pour désigner un produit ou un service, ou bien c’est le titulaire d’une marque qui s’oppose à l’emploi par la société du même signe ou d’un signe similaire pour désigner sa personne.



La loi du 17 avril 2001 donne une solution à ce conflit. Elle énonce d’une part à l’article 5, qu’il ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment,  « une dénomination ou raison sociale susceptible de créer une confusion dans l’esprit du public ». Elle énonce d’autre part à l’article 25, que « l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un signe similaire comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est, soit antérieure à l’enregistrement, soit le fait d’un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ».



Il découle de ces deux textes que la clé de solution du conflit ente le nom d’une société et une marque résulte d’un premier critère celui de l’antériorité et d’un deuxième critère celui d’une hiérarchie favorable à la marque.



Si le nom d’une société est d’un usage antérieur à la marque, le signe ne devient indisponible comme marque que s’il est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public[60]. La protection d’une dénomination sociale ne s’applique que dans les lieux où cette dénomination est utilisée. En effet, des actes accomplis dans des lieux où elle n’est pas connue ne sauraient créer un risque de confusion préjudiciable à la personne morale qu’elle désigne[61].



En revanche, si le signe de la marque est antérieur, il ne peut être utilisé comme nom d’une société. Il y a une indisponibilité totale du signe comme nom de société[62]. Il ne peut y avoir d’exception à cette indisponibilité que pour une société de personnes ou une société à responsabilité limitée qui, de bonne foi, emploie le nom patronymique d’un associé à titre de nom social. Ainsi, il a été jugé qu’il n’y a pas de mauvaise foi, et donc n’est pas constitutive de contrefaçon de marque, la mise en exergue de son patronyme dans la dénomination sociale de son entreprise par une personne qui exerce, en qualité de gérant, des fonctions de contrôle et de direction et s’identifie ainsi à son entreprise[63].



B)     L’atteinte par une société aux propriétés industrielles des tiers



Le titulaire d’une propriété industrielle a un monopole d’exploitation sur son droit. L’exploitation peut être directe ou indirecte au moyen d’une licence. Par là, la loi interdit aux tiers de porter atteinte à ce monopole sous peine d’engager leur responsabilité civile et pénale.



En cas d’une contrefaçon commise par une société, la responsabilité civile de la société est engagée dans les mêmes conditions qu’une personne physique. Ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.



Il est bien évident que ce n’est pas de cette responsabilité qu’on va traiter. Nous proposons de pousser l’examen plus loin pour tenir compte des règles spécifiques du droit des sociétés. Dans quelle mesure la victime peut agir contre le dirigeant de la société contrefaisante pour demander qu’il soit condamné solidairement avec elle (a) ? Par ailleurs, dans un groupe de sociétés lorsque la contrefaçon est l’œuvre d’une société placée sous le contrôle de droit ou de fait d’une autre société, celle-ci peut-elle engager sa responsabilité solidaire avec la société contrefaisante (b) ?



 a)      L’action contre le dirigeant de la société contrefaisante



L’action des tiers contre le dirigeant d’une société heurte en principe l’écran de la personnalité juridique de la société. Dans la mesure où il est mandataire de la société, il n’engage pas son patrimoine personnel mais le patrimoine social.


La jurisprudence française accepte d’engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de la faute détachable des fonctions[64]. Elle est seule susceptible d’engager la responsabilité des dirigeants à l’égard des tiers. La Chambre commerciale de la Cour de cassation française[65] a posé comme principe qu’en commettant une faute constitutive d’une infraction pénale intentionnelle, séparable comme telle de ses fonctions, le gérant d’une société engage sa responsabilité civile à l’égard des tiers[66]. Dans cette espèce, le gérant n’avait pas souscrit l’assurance obligatoire couvrant la garantie d’un chantier réalisé. La Chambre criminelle de la Cour de cassation applique ce même principe[67].


La théorie de la faute détachable a reçu application en matière de contrefaçon. Dans une affaire soumise à la Cour de cassation française, la société Shell a donné en location-gérance une station-service à une société. Un désaccord est né entre les parties après que le locataire-gérant eut vainement demandé à Shell de l'indemniser des pertes d'exploitation subies du fait d'une réduction de la clientèle. En réponse, la société Shell reproche notamment aux cogérants de la preneuse d'avoir masqué les couleurs, le logo et la marque Shell pour vendre des carburants d'une autre provenance et d'avoir refusé de restituer les lieux à l'expiration du contrat malgré une décision de justice exécutoire par provision. Elle agit pour que les cogérants soient condamnés à lui payer des dommages-intérêts. Les juges de fond lui donnent raison. En se pourvoyant en cassation, les cogérants reprochent à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l'existence d'une faute personnelle extérieure à leur activité de gérant. La Cour de cassation approuve l'arrêt d’appel qui relève qu'en masquant les couleurs, le logo et la marque Shell, en les remplaçant, tant sur la station que sur le tracé de l'autoroute, par l'image d'un kangourou et en commençant à distribuer du carburant acheté sur le marché libre pour leur propre compte, les cogérants se sont résolument placés hors la loi du contrat et se sont purement et simplement approprié le fonds de commerce de la société Shell. En l'état de ces constatations, d'où il résulte que lés cogérants n'ayant pas agi en qualité de gérants de la preneuse, les fautes commises par eux étaient séparables de leurs fonctions sociales[68].


Dans un autre arrêt, la Cour de cassation française, estime que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Il en est ainsi lorsque le dirigeant participe de façon active et personnelle aux actes de contrefaçon dont il revendique la qualité d'initiateur. En commettant intentionnellement des actes de contrefaçon, le gérant commet une faute séparable de ses fonctions engageant sa responsabilité[69].


Dans un autre arrêt, la Cour de cassation rappelle le même principe. Le dirigeant qui commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales, engage sa responsabilité personnelle. Ainsi la cour d'appel, relevant que M. X... avait, en qualité de gérant, signé trois contrats de sous-licence, alors qu'il savait que les brevets correspondants, pour lesquels il avait personnellement déposé une demande en son nom, n'avaient été, ni délivrés, ni publiés, a pu en déduire qu'il avait engagé sa responsabilité personnelle[70].


b)     La responsabilité au sein d’un groupe de sociétés


Dans un groupe de sociétés, chaque société a sa propre personnalité juridique distincte. L’apparition du groupe de sociétés ne donne pas naissance à une personnalité nouvelle de sorte que les créanciers continuent à exercer leur droit au paiement contre les sociétés avec lesquelles ils ont contracté. A cette solution de principe, le droit du groupe de sociétés apporte deux séries d’exceptions selon qu’il s’agit de poursuites individuelles (i) ou de poursuites collectives (ii)


i-      Les poursuites individuelles


S’agissant des poursuites individuelles, l’article 476 du code des sociétés commerciales prévoit qu’un créancier « peut réclamer à une autre société appartenant au même groupe ou aux deux sociétés solidairement lorsque la société mère ou l’une des sociétés appartenant au groupe s’est sciemment immiscée dans l’activité de la société dans ses rapports avec les tiers ». Une société mère qui s’immisce dans les activités de la filiale se comporte comme un dirigeant de fait. Le plus souvent, l’immixtion est destinée à imposer à la filiale l’accomplissement d’un acte ou d’un fait dans l’intérêt de la mère d’où donc cette règle de solidarité de la mère et de la filiale.


Cette exception a été appliquée à propos d’opérations juridiques mettant en cause des droits de propriété industrielle.


La Cour d’appel de Paris en date du 9 juillet 1969 a déclaré aussi bien M. X et M Y que deux sociétés solidairement responsables pour contrefaçon. La Cour constate qu’outre les fonctions de direction exercées par X... dans les deux sociétés et la subordination dans laquelle Y... se trouvait à leur égard,  les prévenus ont agi dans l’intérêt commun des sociétés qui bien, que juridiquement et fiscalement distinctes, ne forment en réalité qu’une même entreprise ente les mains DE X. Les marchandises vendues sous l’enseigne litigieuse, l’ont été au profit de la société RENEE FARELL et comprenant exclusivement des articles déclassés par cette société, dont l’arrêt souligne la prédominance bien qu’elle ait fait vainement de l’existence propre de la société RF JUNIOR. En réponse au pourvoi, la Cour de cassation estime que, ces constatations caractérisent le lien de préposition ayant uni dans la réalisation du dommage les auteurs des délits réprimés et la société demanderesse[71].


ii-      Les poursuites collectives


Une société commerciale peut faire l’objet d’une procédure collective en cas de cessation de paiements. Il peut s’agir d’une procédure de règlement judiciaire, soumise à la loi n°95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques[72] ou d’une procédure de faillite, en application de l’article 445 du code de commerce. En principe, de telles procédures ne peuvent avoir d’effet contre les autres sociétés appartenant au groupe en raison de l’autonomie patrimoniale de chaque société. Mais à titre exceptionnel, l’alinéa 1er de l’article 478 du code des sociétés commerciales prévoit quatre causes d’extension de ces procédures aux autres sociétés du groupe : il s’agit de la confusion de patrimoines, de l’escroquerie, de l’abus de biens de la société faisant l’objet de redressement judiciaire ou de déclaration de faillite et de la fictivité de la société débitrice[73].


Les tribunaux français ont décidé, dans certaines espèces, l’extension d’une procédure collective à des sociétés appartenant à un groupe en raison d’abus mettant en cause des droits de propriété industrielle. Nous citons quelques cas à titre d’illustration :


Ainsi dans un arrêt en date du 30 novembre 2011[74], la Cour de cassation française relève que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a constaté qu'il existait entre les sociétés composant le groupe Jungheinrich une unité de direction sous la conduite de la société Jungheinrich AG, que les décisions prises par cette dernière avaient privé la société MIC de toute autonomie industrielle, commerciale et administrative, au seul profit de la société mère du groupe, que celle-ci avait repris tous les brevets, marques et modèles de la société MIC et bénéficié de licences d'exploitation, que les choix stratégiques et de gestion de la société d'Argentan étaient décidés par la société Jungheinrich AG, laquelle assurait également la gestion des ressources humaines de la filiale et avait imposé la cessation d'activité, en organisant le licenciement des salariés et en attribuant elle-même une prime aux salariés de la société MIC ; que le dirigeant de la société MIC ne disposait plus d'aucun pouvoir effectif et était entièrement soumis aux instructions et directives de la direction du groupe, au seul profit de celui-ci ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait ainsi, entre la société MIC et la société Jungheinrich une confusion d'activités, d'intérêts et de direction conduisant cette dernière à s'immiscer directement dans la gestion de la société MIC et dans la direction de son personnel.


Dans une autre affaire[75], la Cour de cassation approuve la Cour d’appel qui a constaté une confusion de patrimoines. Il s’agit d’une société, qui exploitait à l'origine la licence des marques "Contrex" et "Contrexéville" et qui avait fait apport de cette licence à la société LPN dont elle détenait la moitié du capital. La société apporteuse avait reçu de la société bénéficiaire mission de distribuer les produits "Contrex" dans tous les points de vente moyennant une prestation fixe sur chaque unité vendue et de procéder à la facturation de ces produits avec, pour contrepartie, l'établissement de factures de régularisation, qu'il résultait, en particulier du rapport de la Fiduciaire continentale de Paris, qu'entre la date de l'apport de la licence et le 30 avril 1991, la société avait assuré le paiement des achats de matières premières et d'emballages pour la fabrication des produits "Contrex" qu'elle avait facturés en son nom, sans indication du fait qu'elle faisait ces ventes pour le compte de la société LPN, et encore qu'elle avait mis à la disposition de celle-ci l'ensemble de son personnel et avait tenu l'ensemble de la comptabilité de ladite société. La cour d'appel, retenant que l'activité ainsi développée, qui ne peut s'analyser en une seule mise à disposition de moyens techniques et administratifs, démontre que la société a dépassé le rôle que lui attribuaient les accords passés, qu'elle ne rapporte pas la preuve que M. E... n'avait pas sollicité les autorisations des conseils d'administration pour assurer les prestations et facturations, a souverainement considéré que celle-ci avait continué à gérer, en toute indépendance, la branche d'activité pourtant transférée à la société LPN.



La société CICA dont PERL a été le gérant jusqu’au 1e septembre 1958, a été déclarée en faillite. Par jugement du 30 novembre 1959, cette faillite a été déclarée commune à PERL et la société PERLE PLASTONE, société à responsabilité limitée également gérée par PERL. En ce qui concerne la société PERLE PLASTON, la cour d’appel constate que cette société avait en 1954, donné en sous-location à la société CICA divers bureaux et qu’elle a ensuite résilié le contrat sans que cette résiliation ait donné lieu au paiement d’une indemnité d’éviction ni d’une quelconque contrepartie au profit de la société CICA. En ce qui concerne, la SOCIETE PERLE PLASTONE, celle-ci a exploité une maque de fabrique BOLENE déposée par la société CICA et restée inscrite au nom de cette dernière société sur les registres de l’institut national de la propriété industrielle, faisant ainsi usage des biens de la société CICA comme des siens propres et des actes de commerce dans son intérêt personnel et aux yeux des tiers sous le couvet de la société CICA[76].



Une Cour d’appel peut déclarer commune la faillite de deux sociétés anonymes à leurs présidents directeurs généraux dès lors qu’après avoir souligné que ceux-ci possédaient la presque totalité des actions et pouvaient vraisemblablement disposer du reste, l’arrêt a constaté qu’à la faveur de cette situation ils ont accepté au nom des sociétés des traites tirées sur celles-ci pour des emprunts personnels, qu’ils ont fait régler par les sociétés des dettes personnelles, qu’ils se sont alloués d’importantes gratifications sans avis du conseil d’administration et ont déposé à leurs noms des brevets établis par les techniciens de l’entreprise, et ensuite revendu aux sociétés, et enfin ils ont loué à ces dernières leurs châteaux, tout en continuant à les habiter, et à des conditions anormalement profitables mais très onéreuses pour les preneurs. Ces constatations ont permis à la cour de considérer qu’ils ont, grâce à une confusion voulue ente leur patrimoine et celui des sociétés disposé des biens sociaux comme de leurs propres choses[77].





Avril 2012







[1] Fredéric Pollaud-Dualin, Droit de la propriété industrielle, Montchrestien 1999, Paris, n°44, p. 19.

[2] En raison de la pauvreté de la jurisprudence tunisienne accessible, nous illustrerons nos développements par des espèces tirées de la jurisprudence française. Les arrêts sont en consultation sur le site de Légifrance.

[3] Yves Reinhard, L’apport des droits de propriété industrielle, Mélanges Chavane, p. 297.

[4] Art. 100 al. 2 du Code des sociétés commerciales.

[5] Art. 173 et 181 du Code des sociétés commerciales.

[6] Art. 319 du Code des sociétés commerciales.

[7] Art. 6 al. 2 du Code des sociétés commerciales.

[8] Art. 6 al. 3 du Code des sociétés commerciales.

[9] Art. 55 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention ; art. 32 de la loi n°2001-36 du 16 avril 2001, relative à la protection des marques de fabriques, de commerce et de services ; art. 3 de la loi n°2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels.

[10] Joël Monnet, Théorie des apports, - Apport d'un fonds de commerce – Effets, J-Class. Sociétés, Fasc. 10-40, 1e mars 2001, n°11. Un associé ayant apporté son fonds de commerce à une société ne peut ultérieurement déposer la marque à titre personnel.

[11] Jacques de Werra, Les pièges de la due diligence en matière de propriété intellectuelle et de technologie, http://archive-ouverte.unige.ch/downloader/vital/pdf/tmp/k442kp9n1t8bk9hkaheaiavok3/out.pdf.

[12] Les parties peuvent expressément exclure de l’apport les marques. Voir, Cass. com.,  29 novembre 1994, pourvoi n°92-19057, non publié au bulletin.

[13] Gautier Duflos et Etienne Pfitzer, Les déterminants des fusions acquisitions, le cas de l’industrie pharmaceutique, Revue économique, vol. 58, n°3, mai 2007, 577. « Les fusions-acquisition dans les industries de haute technologie (électronique, l’équipement informatique, les télécommunications, la bio-pharmaceutique, la chimie ou encore les équipements de transport…) ont suscité plusieurs investigations empiriques qui tentent d’appréhender les déterminants individuels de ces opérations afin d’en cerner les motivations. L’un des principaux déterminants supposés résiderait dans les faibles capacités à innover des firmes acquéreuses. Les opérations sont, selon certaines hypothèses explicatives, destinées à compenser un retard d’innovation. L’auteur de l’article estime qu’aucune preuve n’est apportée que le portefeuille de brevets des sociétés acquéreuses soit mois riche, ou d’une qualité inférieure à celui des non-acquéreurs ».

[14] Sur une difficulté d’interprétation de la convention en cas d’apport partiel d’actif, voir Cass. Com., 26 février 2008, pourvoi n°05-16071, non publié au bulletin. Dans cette espèce, l’acte d’apport prévoyait que la branche cédée comprenait les droits de propriété industrielle, ainsi que les marques relatives à cette branche, mais cette formule générale était suivie d’une clause spéciale renvoyant pour la liste des droits, à une annexe. La Cour relève que l’annexe au contrat propre à la société Tonalis ne contenait aucune liste, tandis que celui consenti à la société Samas comportait la liste complète des marques détenues par le cédant, y compris les marques “SAMAS” pour quatre classes de produits, notamment les tonnes à lisier. La Cour de cassation approuve la cour d’appel qui a retenu que cette convention excluait toute cession de la marque “SAMAS” à la société Tonalis.

[15] La jurisprudence rendue en matière de vente de fonds de commerce considère qu’en cas de silence du contrat sur les éléments, qui en plus de la clientèle, sont susceptibles de faire l’objet du contrat, il faut chercher qu’elle était l’intention des parties. Il est posé comme présomption qu’à défaut de stipulation contraire, les droits de propriété industrielle sont compris dans la vente. Olivier Barret, Les contrats portant sur le fonds de commerce, L.G.D.J – Delta 2001, n°116, pp. 68-69. La solution est transposée en cas d’apport en société : Cass. Com., 24 mars 1980, Bull. civ. IV, n° 142.

[16] Certains auteurs (André Bertrand, La propriété industrielle Livre II, marques et brevets, dessins et modèles, Delmas, éd. Belfond, Paris 1995, n°30.21) relèvent des décisions contraires et recommandent la prudence dans la rédaction des actes. En pratique, le défaut de mention des noms des marques dans les conventions d'apports, ou dans les traités de fusion a posé un problème au niveau de l'INNORPI. Interrogé sur les solutions pour surmonter le problème d'enregistrement des marques au nom du bénéficiaire de l'apport ou de la société absorbante, un praticien m’affirme avoir convenu avec l'INNORPI, qu'à l'occasion du renouvellement de la marque, il sera établi un acte signé par les sociétés concernées aux termes duquel, elles reconnaissent le transfert des marques au bénéficiaire sur la base de l'apport déjà effectué. Comme l’on peut constater cette solution n’est pas satisfaisante, car elle retarde l’accomplissement des formalités de publicité légale et présente un risque pour les sociétés bénéficiaires de l’apport.

[17] Cass. com., 30 novembre 1981, pourvoi n°80-14584, Bull. 1981 n° 413. Voir, art. 33 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention.

[18] Art. 97 du Code des sociétés commerciales pour les sociétés à responsabilité limitée. Art. 166 et 306 du même code pour les sociétés anonymes.

[19] Art. 173 al. 2 du Code des sociétés commerciales.

[20] Christian Le Bas, Jean-Claude Dupuis et Soley Lawson, Le brevet comme actif quasi-financier, Revue d’économie industrielle, n°134, 2e trim. 2011, .p. 169 : « De grandes firmes multinationales ont délibérément placé les actifs de propriété intellectuelle et la gestion des licences au centre de leur stratégie, avec en corollaire la cession d’une partie de leur actifs industriels. C’est le cas de Thomson et d’IBM. De ce fait, des maisons de ventes aux enchères mettent en vente des portefeuilles de brevets ».

[21] Mais un brevet peut n’avoir qu'une valeur "défensive" contre la concurrence.

[22] At. 62 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention.

[23] Art. 59 du Code des droits réels.

[24] Art. 64 al. 1 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention.

[25] Art. 64 al. 2 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention.

[26] Y. Plasseraud, M. Dehaut et C. Plasseraud, Marques, création, valorisation, protection, Dossiers pratiques Francis Lefebvre, éd. Francis Lefebvre, 1994, n°1756, p. 167.

[27] Pour un exposé succinct des méthodes d’évaluation, voir Dominique Bretagne-Jaeger et Stéphane Lynde, L’intégration de la propriété intellectuelle au sein d’une joint-venture, LPA 18 juillet 2003, n°143, p. 4.

[28] Le juge fiscal consacre cette même règle. Voir CE, n° 57754, 12 janvier 1990. : « La valeur d'un brevet lors de son acquisition, qui dépend des profits que l'acquéreur du brevet peut escompter de l'exploitation de celui-ci, ne peut être déterminée rétrospectivement en se fondant, comme l'a fait l'administration, sur l'évolution du chiffre d'affaires réalisé par la société ». Inédit au recueil Lebon.

[29] Un praticien opérant dans un groupe de sociétés nous confie qu’il rencontre des problèmes dans l’évaluation de la valeur à attribuer aux marques qui seront transférées à la société bénéficiaire à l'occasion de l'apport du fonds de commerce. Il me dit que nous n'avons pas pu déterminer cette valeur pour plusieurs raisons. D’une part, l'apport peut comprendre un grand nombre de marques qui n'ont pas la même importance. D’autre part, l'inexistence d'une méthode connue ou reconnue pour l'évaluation.

[30] Art. 417 du Code des sociétés commerciales.

[31] Art. 36 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention.

[32] Encore qu’il faut préciser que le titulaire doit verser une redevance annuelle pour le maintien en vigueur du brevet. Faute de paiement, le brevet tombe définitivement dans le domaine public. Art. 52 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention.

[33] Christian Le Bas, Jean-Claude Dupuis et Soley Lawson, art. op. cit., p. 205.

[34] Cass. com., 30 avril 2007, n°06-13930, note Dominique Vidal, Bulletin Joly Sociétés, 1 novembre 2007 n° 11, p. 1239.

[35] Art. 186 du Code des sociétés commerciales pour la société anonyme. Art. 146 du même code pour la société à responsabilité limitée. Cass. crim., 5 novembre 2008, pourvoi n°08-80587, non publié au bulletin. Il s’agit dans cette espèce, d’un apporteur en nature d’un brevet qui fait attribuer à son apport une valeur supérieure à sa valeur réelle en apportant une licence d’exploitation dont il n’était pas titulaire des droits pour la France.

[36] Art. 68 al. 5 de la loi n°2000-84 du 24 août 2000, relative aux brevets d’invention.

[37] Art. 26 de la loi n°2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des maques de fabrique, de commerce et de services.

[38] Art. 11 al. 3 de la loi n°2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels.

[39] CA Paris, 19 décembre 2007 n° de RG: 05/8391, ayant considéré la publication au registre national des brevets de l’acte de transfert effectué par un mandataire spécial agissant au nom de la société absorbée, est irrégulière et ne rend pas la cession opposable aux tiers. Par voie de conséquence, la Cour annule les opérations de saisie contrefaçon pratiquées, par une personne dépourvue du droit d’agir.

[40] Cass. com., 19 novembre 2002 J.C.P. éd. E., 2003, n°21, p. 808 : « Statuant sur l'action en contrefaçon de la marque semi-figurative, dirigée contre la société absorbante et ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les faits incriminés étaient antérieurs à la publication au BOPI de la demande d'enregistrement de la marque, et qu'aucun acte ultérieur n'était démontré à l'encontre de la société absorbante, la cour d'appel a pu déclarer l'action irrecevable ».

[41] Pouillet, Eugène, Traité théorique et pratique des brevets d'invention et de la contrefaçon, Imprimerie et librairie générale de jurisprudence Marchal et Billard, Paris 1889, p. 295.

[42] Cass. com., 11 mars 2003, pourvoi n°02-13680, Bull. 2003, IV, n°43.

[43] Dans les sociétés à responsabilité limitée, il n’y a qu’un contrôle a posteriori de l’opération. Il s’étend, en vertu de l’article 115 du code des sociétés commerciales, « à toute convention intervenue directement ou par personne interposée entre la société et son gérant associé ou non, ainsi qu'entre la société et l'un de ses associés devra faire l'objet d'un rapport présenté à l'assemblée générale soit par le gérant, soit par le commissaire aux comptes s'il en existe un ». Le texte est général, il ne distingue pas selon que l’opération soit courante et passées à des conditions normales ou non. Il n’y a donc pas intérêt à étudier le cas spécifique des opérations portant sur une propriété industrielle. On note toutefois que la désapprobation de la convention est sans effet sur sa validité.

[44] Obs. Y. Guyon, Revue des sociétés 2003, p. 931.

[45] La modification d’une convention précédemment approuvée s’analyse en une opération courante, voir Cass. com., 21 avril 1977 pourvoi n°75-12918 Bull. n°105, p. 90.

[46] CA Paris, 9 mai 1961, cité par Mémento Francis Lefebvre, Sociétés commerciales 2002, n°8374, p. 482.

[47] Saba K. Zreik, Conventions réglementées et intérêt social en droit comparé (Liban – France – USA), thèse, Université Panthéon – Assas (Paris II) et Université St-Joseph (Beyrouth), p. 79.

[48] Cass. crim., 12 janvier 2005, pourvoi n°04-83991, non publié au bulletin.

[49] Laurence Joly, Pratique du management de la PI, Décembre 2007, p. 4 : « Dans un groupe de sociétés la question de la titularité des droits de propriété industrielle se pose sous un autre angle. Il a été constaté en pratique qu’en matière de brevets que la plupart des brevets sont déposés au nom de la société mère. Peu d’entreprises de recherches ont créé des filiales spécialisées dans la gestion du portefeuille brevets. Le choix du titulaire du brevet est lié au financement de la R&D, mais les critères de choix peuvent être multiples. Il peut être motivé par un souci d’optimisation fiscale, de simplicité de gestion de portefeuilles ou encore une volonté de pouvoir attaquer en contrefaçon ». Observatoire de la Propriété intellectuelle. http://www.inpi.fr/fileadmin/mediatheque/pdf/OPI/fonction_brevets.pdf

[50] Cass. com., 21 juin 1988, pourvoi n° 86-19166, Bull. 1988, IV, n° 214, p. 147. A comparer avec Cass. com., 18 juin 1979, pourvoi n°77-14697, Bulletin. n°200 : « La Cour d'appel qui énonce d'une part que les découvertes du dirigeant d'une société résultent de son aptitude intellectuelle et que s'il a le devoir de faire prospérer son entreprise, il n'a pas l'obligation de consacrer ses efforts à une activité inventive et d'autre part que les inventions, conformes à l'objet social de la société, ont été réalisées avec le concours du personnel de celle-ci et à ses frais, peut en déduire que les inventions sont mixtes et appartiennent indivisément à la société et à son dirigeant ».

[51] G. Ripert et R. Roblot, Traité de droit commercial, T. 1, 13e éd. 1989, L.G.D.J, p. 434. Ces auteurs se posent la question de savoir s’il n’y a pas un élément essentiel du fonds de commerce dont la réserve ou la cession aurait pour effet de faire considérer que le fonds n’a pas été ou a été cédé.

[52] Certaines marques sont détachées des produits qu’elles désignent. Leur cession isolée constitue en un sens une cession du fonds de commerce. Inversement en cas de scission partielle par apport partiel d’une branche d’activité, le fait de ne pas faire comprendre dans l’apport la marque sous laquelle les produits de la branche sont commercialisés est de nature à disqualifier l’opération. Voir Cass. com., 13 mai 1980, pourvoi n°78-15666, Bull. 1980, n° 200.

[53] On admet qu’il y a cession implicite du nom patronymique à la société par le seul fait de la signature des statuts comportant indication du nom. Cass. com., 27 février 1990, pourvoi n° 88-19194, Bulletin 1990, IV, n° 58 p. 38.

[54] Art.  92 du Code des obligations et des contrats.

[55] Les actes de procédure, les engagements unilatéraux, les contrats et les conventions doivent porter l’indication du nom de la société. La jurisprudence observe une certaine tolérance en acceptant qu’une société soit citée dans un acte de procédure par son nom commercial en ce sens : Cass. civ., 24 mai 2007, pourvoi n°06-12454, Bull. 2007, II, n°129 ; Cass. com., 11 févier 2003, pourvoi n° 00-15149, Bull. 2003 IV, n°17 ; Cass. civ., n°64019, du 15 juin 1998, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation tunisienne, partie civile, I, 1998, p. 255.

[56] Eric Delattre, Le changement de nom des entreprises : évaluation quantitative et typologie, Revue française de marketing, Janv. 2001 n°181, p. 41 et s.

[57] Art. 6 de la loi n°2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.

[58] Art. 34 de la loi n°2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services.

[59] Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, Annuaire 1988/Il, p. 22. https://www.aippi.org/download/yearbooks/Annuaire%201988_II.pdf

[60] Cass. com., 4 juillet 2006, pourvoi n°03-13728, Bull. 2006 IV, n°165. Mais si la société a employé le nom patronymique d’une personne notoirement connue sur l’ensemble du territoire national sur son autorisation, cette autorisation est d’interprétation stricte. Elle ne permet pas de le déposer à titre de marque pour désigner les produits ou services de ladite société : Cass. com., 24 juin 2008, pourvoi n°7-10756 7-12115, Bull. 2008, IV, n°129 ; à rapprocher Cass. com., 6 mai 2003 pourvoi n°00-18192, Bull. 2003, IV, n°69 ; J.C.P. éd. E 2008, n°49, 2466, Commentaire Claude-Albéric Maetz.

[61] Cass. com., 29 juin 1999, pourvoi n°97-11940, Bull. IV, n°144.

[62] Cass. com., 14 nov. 2006, pourvoi n°04-11344, Bull. 2006, IV, n°246.

[63] Cass. com., 21 juin 2011, pourvoi n°10-23262 ; en sens contraire, Cass. com., 15 juin 1993, pourvoi n°91-16925, Bull. 1993, IV, n°252 ; Cass. com., 12 novembre 1992, pourvoi n°90-22079 : « l'usage du nom patronymique dans la dénomination sociale n'est pas illicite si cet usage est exclusif de fraude... La Cour d’appel retient que Mlle D... dirige personnellement l'entreprise à laquelle elle s'identifie et a, en faisant précéder son nom de son prénom et en choisissant un graphisme différent de celui de la marque, évité de créer une confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine des produits résultant de l'activité qu'elle exerce au sein de son entreprise et ceux couverts par la marque ».

[64] Cass. Com., 20 mai 2003, R.T.D.Com 2003, p. 741, note Claude Champaud et Didier Danet. Ces auteurs citent cependant une longue liste d’arrêts négatifs ayant refusé de reconnaître le caractère détachable de certaines fautes caractérisées commises par les dirigeants sociaux. En ce sens, Cass. com., 20 oct. 1998 J.C.P. éd. G., 1998, n°49, IV, p. 3373 ; Com. 20 oct. 1998, D.1999, p.639, note M.-H. De Laender, Rev. sociétés 1999, p.111, note B. Saintourens, p. 142, note Bruno Petit, D. aff. 1999 p. 41, note V. A.-R., JCP 1998, éd. E. p.2026, note A. Couret. Cette espèce concerne le cas d’un directeur général d'une société qui a commis une faute en ne vérifiant pas qu'il détenait toujours le pouvoir de consentir un cautionnement au nom de la société. Il a été estimé que cette faute n'était pas séparable de ses fonctions de directeur général et qu'il n'était pas ainsi établi que sa responsabilité personnelle était engagée. Claude Champaud et Didier Danet, précités, finissent par remarquer que la jurisprudence est en la matière purement casuistique.

[65] Cass. com., 28 sept. 2010, Bull. 2010, IV, n°146.

[66] L’arrêt de la chambre commerciale paraît être un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de cette chambre (Cass. com., 13 déc. 2005 pourvoi n° 04-11020, non publié au bulletin ; Cass. com., 4 janv. 2006, Bull 2006, III, n°7).

[67] Cass. crim., 26 janv. 2010 pourvoi n°09-81864, non publié au bulletin.

[68] Cass. com., 8 février 2005, pourvoi n°02-18017, non publié au bulletin.

[69] Cass. com., 7 juillet 2004, pourvoi n°02-17729, non publié au bulletin.

[70] Cass. com., 26 février 2008, pourvoi n°05-18569, non publié au bulletin ; Cass. com., 26 mars 2002, pourvoi n°99-13338, non publié au bulletin, Ce dernier arrêt approuve la cour d’appel pour avoir refusé d’engager la responsabilité personnelle des dirigeants.

[71] Cass. crim., 24 mai 1971, pourvoi n°69-92418, Bulletin Criminel n°169, p. 422.

[72]  Loi n°95-34 du 17 avril 1995, modifiée par la loi n°99-63 du 15 juillet 1999 et par la loi n°2003-79 du 29 décembre 2003.

[73] Slaheddine Mellouli & Sami Frikha, Les sociétés commerciales, 2e édition 2013, à paraître, n°1507 et s.

[74] Cass soc., 30 novembre 2011, Légifrance

[75] Cass. com., 23 novembre 1999 pourvoi n°97-14693, non publié au bulletin.

[76] Cass. com., 15 octobre 1962, publié au bulletin, n° 401.


[77] Cass. com., du 18 juillet 1962, publié au bulletin, n°377.

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