dimanche 29 novembre 2015

Note sous arrêt Cour de cassation n°1822 du 15 nov. 1979, Bulletin 1979, p. 91.

Cour de cassation n°1822 du 15 nov. 1979 (Bulletin 1979, p. 91)

La société n'agit sur la scène juridique que par ses représentants légaux. Il en est ainsi en matière processuelle, que la société soit demanderesse ou défenderesse. Mais faut-il encore que la société ait réellement un représentant légal en fonction. En cas de vacance de pouvoir, la société est considérée comme incapable et elle ne peut être actionnée. Il appartient à tout intéressé d'agir devant le juge des référés en vue de la nomination d'un administrateur judiciaire.
Dans l’arrêt de la Cour de cassation n°1822 du 15 nov. 1979 (Bulletin 1979, p. 91), il s'agit d'une action en référé tendant à la nomination d'un administrateur judiciaire intentée par deux associés contre un troisième qui occupait des fonctions de gérant de la société avant qu’il ne soit révoqué par les demandeurs à une majorité inférieure à celle requise par les statuts.
La Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel qui avait estimé l’action recevable. La cassation est motivée par cette considération que la société a une personnalité juridique et elle ne peut être actionnée qu’en la personne de son représentant légal. La cassation est-elle justifiée ?
On peut a priori estimer que la révocation du gérant est de nature à créer une vacance de pouvoir empêchant l'exercice direct d'une action contre la société et autorisant par là l'assignation des seuls associés. Ce serait en effet une complication inutile si on obligeait les demandeurs d’agir une première en référé afin de faire nommer un administrateur judiciaire pour les besoins d’une deuxième action en référé ayant pour objet la nomination d’un administrateur judiciaire à qui sera confiée, momentanément, la gestion de la société.
L’arrêt de la Cour de cassation ne peut être considéré comme fondé que si l’on estime que de la décision de révocation prononcée à une majorité inférieure à la majorité requise par la loi ne peut avoir effet de retirer au gérant le pouvoir de représenter la société. La révocation prononcée en violation des statuts, ou de la loi puisque les statuts ne font que reprendre une disposition légale, serait inopérante et ne créerait pas une vacance de pouvoirs. Il fallait aux associés d’agir contre le gérant en vue de l’évincer de la gestion et la nomination à sa place d’un administrateur judiciaire. Ayant révoqué le gérant d’une manière irrégulière avant d’agir en vue de la nomination d’un administrateur judiciaire, les associés se sont faits justice à eux-mêmes ce qui ne pourrait être accepté.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire