1er cas
Faits de l’espèce.
La société
STET est une société à responsabilité limitée au capital de 250.000 dinars
divisé en 250.000 parts sociales. Elle a pour objet la réalisation des travaux
d’électricité. Les associés sont au nombre de cinq dont Monsieur Mohamed Ben,
gérant statutaire nommé pour une durée déterminée, qui détient à lui seul
quarante cinq pour cent du capital. Les autres parts sociales sont détenues à
parts égales par les autres associés.
Les statuts de
la STET limitent les pouvoirs du gérant en ce qu’ils lui interdisent de « céder
sans autorisation des associés les actifs immobilisés de la société ou la prise
de participation dans une société. » Les opérations de crédit et les
sûretés réelles à consentir par la société sur ses biens meubles ou immeubles
doivent être aussi autorisées.
En 2009, la
société STET a créé avec Monsieur Ben une société à responsabilité limitée,
dénommée STET NEGOCE, ayant pour objet l’achat sur le marché local ou extérieur
des équipements d’électricité en vue de leur revente. Monsieur Mohamed Ben
détient 30% du capital de cette société, le reste étant détenu par la société
STET. Mohamed Ben a fait une offre aux autres associés de souscrire au capital
de STET NEGOCE, mais aucun d’eux n’a jugé intéressant de le faire. L’un des associés
s’est opposé au principe même de création de cette société.
Le principal
client, sinon exclusif, de STET NEGOCE est la société STET. Celle-ci
connaissant des difficultés avec ces principaux clients (généralement des
collectivités publiques locales), n’arrive plus à honorer ses factures d’approvisionnement.
La Banque ‘’Al Amen Tunisienne’’ qui a consenti crédits à court terme à STET
NEGOCE poursuit le recouvrement de ses créances, solidairement contre les deux
sociétés du groupe.
Le conflit
familial opposant les associés de la STET, pour des raisons successorales,
jette son ombre sur les relations au sein de la société. Lors de l’assemblée
générale annuelle convoquée pour l’approbation des états financiers de
l’exercice clos le 31/12/2013, les associés non-gérants coalisent entre eux et
refusent d’approuver les résolutions soumises aux voix. Ils prennent aussi une
résolution, non inscrite à l’ordre du jour, interdisant au gérant de payer les
dettes de la société à la filiale ainsi que les avances en compte courant
d’associés. En fait seul Monsieur Mohamed Ben a fait des avances à la société.
Les associés majoritaires exigent enfin la transformation de la STET en société
anonyme pour se conformer au Code des sociétés commerciales prétendent-ils.
Consulté sur
cette situation, l’avocat de la STET met en garde contre les risques de
changement de la forme de la société. Il propose au gérant d’augmenter le
capital de STET NEGOCE pour renflouer sa trésorerie ; cela lui permettra
d’élargir son offre commerciale et de payer une partie de certaines tombées bancaires.
Cette proposition est mise en œuvre par la souscription par Monsieur Mohamed
Ben à toutes les nouvelles parts sociales. Sur l’avis de son ami expert
comptable, l’apport fut majoré d’une prime d’émission d’un dinar par part
sociale. La STET n’ayant pas des ressources pour participation à l’augmentation
du capital a en la personne de son gérant expressément renoncé à l’exercice de
son droit préférentiel de souscription ; elle devient de ce fait associé minoritaire
à moins de quarante pour cent.
Ayant appris
la nouvelle de cette nouvelle structure du capital, les associés majoritaires
agissent devant la chambre commerciale de Tunis contre STET NEGOCE, STET et
Monsieur Mohamed Ben. Ils estiment qu’il y a dépassement de ses pouvoirs par le
gérant. Les juges de fond leur donnent raison en prononçant la nullité de
l’augmentation de capital de STET NEGOCE, la révocation du gérant de la STET pour
faute et la nomination d’un administrateur judiciaire avec mandat de gérer les
affaires courantes de la société et la convocation de l’assemblée générale
extraordinaire en vue de se prononcer sur le changement de la forme de la STET
en société anonyme. L’affaire est actuellement pendante devant la cour de
cassation sur pourvoi exercé par Monsieur Mohamed Ben et la STET NEGOCE, mai
aucune décision du Premier président n’est prise pour surseoir à l’exécution.
Travail à faire
Vous êtes appelés
à vous donner votre opinion juridique motivée sur les questions suivantes.
1.
Dans
quelle mesure l’action de la Banque contre la STET a des chances
d’aboutir ? (1 point)
2.
L’assemblée
générale de la STET peut-elle interdire au gérant de payer les dettes de la
société envers les tiers ? Y-a-t-il selon vous abus de majorité à
interdire le paiement des avances consenties par Monsieur Mohamed ? (1 point)
3.
Les
associés majoritaires de la STET ont-ils qualité et intérêt juridique pour agir
en nullité de l’augmentation de capital de la STET NEGOCE ? (1 point)
4.
L’augmentation
de capital de STET NEGOCE est-elle affectée d’un vice de nullité au fond?
(1 point)
5.
Pour
quelle raison les associés majoritaires demandent-ils le changement de la forme
de la STET ? (0,5 point)
6.
Quels
dangers vise-t-il l’avocat quand il a mis en garde le gérant de changer la
forme de la STET en société anonyme ? (0,5 point)
7.
A
quelles conditions le changement de la forme de la STET en société anonyme peut
être rendu possible ? (1,5 point)
8.
Quelle
serait la conséquence juridique si le jugement annulant l’augmentation de
capital de la STET devient irrévocable et que le changement de la forme de la
STET n’a pas lieu ? (1,5 point)
Corrigé du 1er cas
1)
Dans quelle mesure l’action de la Banque
contre la STET a des chances d’aboutir ? (1 point)
La Banque
‘’Al Amen Tunisienne’’ qui a consenti crédits à court terme à STET NEGOCE poursuit
le recouvrement de ses créances, solidairement contre les deux sociétés du
groupe.
En principe,
un créancier ne peut poursuivre le paiement de sa créance contractuelle que
contre le débiteur avec qui il a contracté. La solution est une conséquence de
la règle de la relativité des contrats (art 242 COC). Le fait que le
contractant soit une société filiale d’une société mère n’autorise pas une
dérogation à la règle tant la personnalité juridique de la filiale est
distincte de la mère (art 4 CSC).
Le Code des
sociétés commerciales autorise une exception à cette solution de principe si le
créancier justifie avoir été induit en erreur que l’une des sociétés du groupe,
souvent la mère, contribue aux engagements de la filiale ou encore s’il
justifie que l’une des sociétés du groupe s’est immiscée dans la gestion d’une
autre.
Dans notre
cas d’espèce, il n’existe pas de croyance erronée chez la banque sur une
éventuelle contribution de la société STET aux engagements de STET NEGOCE. (0,5
point)
Tout au plus
pouvait-elle lui reprocher un acte d’immixtion fautive. La Banque Al Amen
Tunisienne serait, en effet, tentée de soutenir que la mère constitue un client
exclusif de la filiale en lui imposant un approvisionnement avec des délais de
paiement qu’elle sait ne pas pouvoir les respecter. Néanmoins une appréciation
stricte de la notion d’immixtion permet d’exclure une telle acception. STET
NEGOCE a conclu le contrat de prêt avec son banquier sans immixtion de la
société mère. La banque ne peut donc demander à la mère de payer solidairement
avec la filiale. (0,5 point)
2)
L’assemblée générale de la STET peut-elle
interdire au gérant de payer les dettes de la société envers les tiers ?
Y-a-t-il selon vous abus de majorité à interdire le paiement des avances
consenties par Monsieur Mohamed ? (1 point)
STET s’est
engagée à payer ses fournisseurs ou son prêteur à l’échéance. Les engagements
valablement pris engagent la société dans ses rapports avec ses contractants.
L’assemblée
générale ordinaire ne peut s’immiscer dans la gestion courante de la société,
notamment pour restreindre les pouvoirs du gérant à respecter la parole donnée
par la société. (0,5 point)
La notion
d’abus de majorité n’est d’aucun secours pour annuler la décision de
l’assemblée générale. La résolution prise par l’assemblée générale n’est pas
nulle en vertu de l’abus de majorité, mais parce que la société ne peut porter
atteinte au caractère obligatoire d’une convention qu’elle a consentie. L’abus
de majorité suppose que l’assemblée générale statue sur une question de sa
compétence. Or ce n’est pas le cas ici. (0,5 point)
3)
Les associés majoritaires de la STET ont-ils
qualité et intérêt juridique pour agir en nullité de l’augmentation de capital
de la STET NEGOCE ? (1 point)
L’action en
nullité de l’augmentation de capital de la filiale intentée par les associés
dans la société mère est semble-t-il fondé sur un prétendu dépassement des
pouvoirs du gérant ou sur l’atteinte qu’il aurait porté à l’intérêt de la mère
en renonçant au droit préférentiel de souscription. Indépendamment de la valeur
au fond du motif de nullité, il faudra se demander si lesdits associés ont
qualité et intérêt pour agir en leur nom pour protéger les intérêts de la
société dans laquelle ils participent.
La réponse
ne peut être que négative. Seule la personne protégée par la règle invoquée
peut agir en justice pour la faire respecter. La limitation des pouvoirs du
gérant est une mesure de protection de la société ; donc seule celle-ci
peut agir en nullité pour dépassement des pouvoirs de son représentant. Peu
importe d’ailleurs la valeur au fond du motif de nullité invoqué. (0,5 point)
Par
ailleurs, les associés ne justifient d’un intérêt direct. Leur intérêt est
indirect. Or les actions en justice ne sont ouvertes qu’à celui qui a un
intérêt direct. (0,5 point)
4)
L’augmentation de capital de STET
NEGOCE est-elle affectée d’un vice de nullité au fond? (1 point)
Les statuts
de la STET limitent les pouvoirs du gérant quand il s’agit de faire apport dans
une société. Ils exigent une autorisation de l’assemblée générale. Les
limitations statutaires sont valables dans l’ordre interne, mais inopposables
aux tiers de bonne foi.
Dans le cas
d’espèce, le gérant ne fait pas usage de son pouvoir pour souscrire à une
augmentation de capital décidée par la filiale. Il renonce au nom de la société
qu’il représente à son droit préférentiel de souscription. Les limitations de
pouvoirs sont d’interprétation stricte. On ne peut assimiler le pouvoir de
faire apport et le pouvoir de renoncer au droit préférentiel de souscription.
Il n’y a donc pas de dépassement des pouvoirs. (0,5 point)
Le fait que
le gérant soit lui-même, à titre personnel, intéressé par la souscription aux
nouvelles parts sociales ne justifient pas lui aussi la nullité. Dans les
sociétés à responsabilité, le régime des conventions entre le gérant et la
société est seulement soumis à un contrôle a posteriori par l’assemblée
générale ordinaire sur rapport du gérant ou du commissaire aux comptes s’il en
existe un. (0,5 point)
5)
Pour quelle raison juridique les associés
majoritaires exigent-ils le changement de la forme de la STET ? (0,5
point)
Les associés
majoritaires de la STET se prévalent d’une règle posée par le Code des sociétés
commerciales, selon laquelle la société mère doit avoir la forme d’une société
anonyme. La STET détenant la majorité des droits de vote dans la STET NEGOCE
est considérée comme une société mère et doit satisfaire à la forme requise par
la loi. (0,25 point)
6)
Quel(s) danger(s) vise-t-il l’avocat quand il
a mis en garde le gérant contre le changement de la forme de la STET en
société anonyme ? (0,5 point)
La société à
responsabilité limitée assure au gérant statutaire, nommé pour une durée
déterminée, une stabilité dans la fonction surtout s’il a une minorité de
blocage lui permettant de s’opposer contre une décision de l’assemblée générale
extraordinaire de le révoquer. C’est le cas de Monsieur Mohamed Ben gérant
statutaire de la STET détenant quarante cinq pour cent du capital, donc
quarante cinq pour cent des droits de vote, étant entendu que chaque part
sociale donne à son titulaire une voix aux assemblées d’associés (0,25 point).
Le
changement de la forme de la société en société anonyme induit un changement
dans le mode d’organisation de son administration et de sa direction.
Sommairement, les actionnaires désignent un conseil d’administration à la
majorité des voix et le conseil d’administration choisit également des voix de
ses membres celui qui s’occupera la direction générale de la société, il peut
s’agir d’un président-directeur général ou d’un directeur général. Le mandat de
président-directeur général ou d’un directeur général est toujours à durée
déterminée. Il n’y aura donc pas un dirigeant statutaire nommé pour une durée
déterminée. On comprend par là les enjeux de la transformation de la société
STET. La majorité peut facilement évincer Monsieur Mohamed de sa fonction
actuelle et le réduire à n’être qu’un simple actionnaire non-dirigeant. C’est
qu’il détiendra dans la société anonyme des actions du même nombre de part
sociales et ne peut donc efficacement s’opposer à la décision de la majorité.
C’est contre ce danger que l’avocat a voulu le mettre en garde (0,25 point).
7)
A quelles conditions le changement de la
forme de la STET en société anonyme peut être rendu possible ? (1,5 point)
Il est bien
évident que la STET SARL ne peut se transformer qu’en suivant les règles de
forme posée par la loi pour la transformation en société anonyme.
Il faudra une décision de l’assemblée
générale extraordinaire. La décision de transformation peut être prise à la
majorité des associés représentant au moins la moitié du capital social si ce
dernier est supérieur à cent mille dinars (art. 144 al 2 du Code des sociétés
commerciales) (,025 point) Monsieur Mohamed Ben risque de ne pas pouvoir avoir
la minorité de blocage puisque le capital de la STET est supérieur à cent mille
dinars. Les autres associés sont au nombre de quatre et détiennent à plus de la
majorité des droits de vote (0,25).
L’assemblée délibère sur rapport d’un rapport
spécial sur la situation de la société élaboré par un expert comptable ou un
comptable. Dans ce cas, les actifs non liquides seront évalués conformément aux
articles 173 et 174 du présent code. Il découle que l’expert par ordonnance sur
requête du président du tribunal du siège social. (0,25 point)
L’assemblée
statue aussi après lecture du rapport du commissaire aux comptes s’il existe.
(0,25 point)
Elle doit
aussi satisfaire les règles de fond relative au nombre des actionnaires (0,25).
Il en découle que préalablement à la transformation, la société doit augmenter
le nombre de ses associés. La cession des parts sociales à un tiers étranger à
la société est soumise à un l’approbation préalable des associés conformément à
l’article 109 du Code des sociétés commerciales. C’est à ce niveau que Monsieur
Mohamed Ben peut mettre des entraves à l’augmentation du nombre des associés.
Si un des autres associés voudra céder des parts à un tiers pour augmenter le
nombre des associés à sept, il peut efficacement s’opposer. (0,25 point).
8)
Quelle serait la conséquence juridique si le
jugement annulant l’augmentation de capital de la STET NEGOCE devient
irrévocable et que le changement de la forme de la STET n’a pas lieu ?
(1,5 point)
Nous sommes
devant un cas de transformation de droit de la société STET NEGOCE. La
transformation même si elle est obligatoire pour les associés, elle doit résulter
d’un acte de volonté des associés dans les conditions de transformation requise
par la loi pour la nouvelle forme (0,5 point).
On peut
envisager que la société STET cède ses parts sociales dans STET NEGOCE pour
cesser d’être une société mère. C’est à ce résultat que voulait aboutir
Monsieur Mohamed Ben en augmentant le capital de STET NEGOCE. D’ailleurs la
décision d’augmenter le capital n’est pas seulement motivée par cette
circonstance. La STET NEGOCE avait besoin d’argent frais pour faire face à ses
difficultés économiques dues à la défaillance de la société mère qui est son
client exclusif (0,5 point).
Si jamais,
la société STET reste une société mère sous forme d’une société à
responsabilité limitée, on pourrait y voir un cas de dissolution pour
impossibilité de l’objet social. Faut par l’assemblée générale extraordinaire
de constater cette impossibilité de l’objet social, une décision du juge peut
prononcer la dissolution anticipée de la société. (0,5 point)
2e cas
Faits de l’espèce.
La société
‘’La Briqueterie du Nord’’, spécialisée dans la production des briques
rouges, connaît des difficultés économiques après des défaillances techniques
au niveau de son ancien four. Les réparations risquent de prendre du temps en
raison de la pénurie des briques de four et de certaines pièces de rechange. En
prévention d’une cessation de paiement, qui parait inéluctable si la situation
perdure, elle obtient l’ouverture d’une procédure de règlement amiable, l’arrêt
des poursuites individuelles et des actes d’exécution ainsi que l’arrêt du
cours des intérêts pendant la période de négociation du plan. Après quelques
mois de négociation, elle arrive à arracher de ses fournisseurs et de ses
banquiers un échelonnement de sa dette sur une période de cinq ans. Elle
s’engage en contrepartie à procéder à la modernisation de son outil de
production et à effectuer un plan social pour réduire ses effectifs (les
nouvelles technologies peuvent réaliser une automatisation de la production.)
Le plan fut homologué. Malheureusement, des grèves et des agitations sociales
ont fini par mettre en échec ce plan.
La ‘’Banque
du Sud’’, créancier chirographaire titulaire de moins de cinq pour cent de
l’ensemble des créances inscrites, demeurée impayée six mois de suite, souhaite
intenter une action en résolution du plan de règlement amiable.
Travail à faire.
La ‘’Banque
du Sud’’ vous consulte sur :
1) sa qualité pour agir vu qu’elle
ne détient qu’une partie infime des créances inscrites (0,5 point).
2) la procédure à suivre (0,75
point) et
3) sur l’effet rétroactif de la résolution
du plan plus spécialement pour savoir s’il lui permet de précompter les
intérêts arrêtés pendant la période de négociation du plan de règlement amiable
(0,75 point).
Corrigé du 2e cas
1) La qualité de la Banque de Sud
détenant cinq pour cent de l’ensemble des créances inscrites à agir en
résolution de l’accord de règlement amiable (0,5 point).
Selon
l’article 15 de la loi du 17 avril 1995, relative au redressement des
entreprises en difficultés économiques, en cas de défaillance du débiteur aux engagements
qu'il a pris à l'égard de l'un de ses créanciers en vertu de l'accord de
règlement amiable pendant six mois à compter de la date où ces engagements sont
devenus exigibles, tout intéressé peut demander au tribunal la résolution de
cet accord.
La loi
n’exige pas que le demandeur justifie détenir un certain pourcentage dans les
créances de l’entreprise contractante. Toute personne intéressée dit le texte
peut agir. Il peut donc s’agir de tout créancier quel que soit son rang. Il en
résulte que la Banque de Sud a qualité à agir en résolution du plan du moment
qu’elle est une partie intéressée peu important le montant de sa créance
impayée.
2) La procédure à suivre pour la
résolution du plan de règlement amiable (0,75 point)
Selon
l’article 15 de la même loi, l’action en résolution du plan de règlement
amiable est intentée devant le juge du fond statuant en la forme de référé.
Cela veut dire que l’action est portée devant le tribunal du lieu du siège
social. Il ne s’agit pas d’une action en référé où le juge prend une décision
provisoire motivée par l’urgence, et qui ne doit préjudicier au fond. C’est plutôt
une décision au fond, c’est-à-dire il tranche un litige en prononçant définitivement
la résolution du plan de règlement (0,25 point).
Le juge de
fond est saisi selon les règles de l’action en référé. Le délai d’assignation
est seulement de trois jours francs, et le jugement prononcé par le juge de premier
degré est exécutoire nonobstant l’appel. (0,25 point)
3) L’effet de la résolution du plan de
règlement sur le décompte des intérêts arrêtés pendant la période de
négociation du plan de règlement amiable (0,75 point).
Le jugement
prononçant la résolution du plan de règlement amiable a un effet rétroactif.
Les parties retournent à l'état où elles étaient avant la conclusion de
l'accord pour les dettes non encore payées. Cela veut dire que le montant de la
créance des créanciers sera celui qui était avant le règlement amiable. Les
abandons de créances éventuellement consentis par les créanciers seront résolus
(0,25 point).
La
résolution du plan de règlement amiable ne remet pas en cause l’arrêt du cours
des intérêts décidé par l’ordonnance du juge lors de l’ouverture de la
procédure de règlement amiable. Deux arguments sont avancés au soutien de cette
solution :
- La
lettre du texte de l’article 15 elle-même puisqu’elle vise le retour à la
situation avant la conclusion de l’accord. Or à cette date, les cours des
intérêts est arrêté par l’autorité de la loi. Les intérêts n’étaient pas
décomptés dans le montant de la créance (0,25 point).
- Ensuite,
on peut imaginer que le règlement amiable n’ait pas été obtenu. L’arrêt du
cours des intérêts continue quand même à produire ses effets (0,25 point).
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