Les clauses d’indexation unilatérale
du loyer dans les baux commerciaux
Les parties à un contrat de location d’un
local à usage commercial négocient le prix, communément désigné par loyer. Il doit
être déterminé (art. 733 et 735 COC renvoyant à l’art. 579 COC du même Code).
Les parties jouissent de la liberté contractuelle à la date d’établissement du
contrat. Le loyer est souvent une somme fixe. Mais comme le contrat est appelé
à se poursuivre dans le temps, le bailleur cherche à faire évoluer le loyer à la
hausse en stipulant un taux d’indexation unilatérale (par ex 5% annuellement). Après
un certain temps, la hausse du loyer par le jeu de la clause devient insupportable
pour le locataire qui soulève l’exception de nullité (335 COC) pour échapper au
paiement. Par un arrêt n°29817-2009 du 29 fév. 2009 (inédit), la Cour de
cassation a estimé, sous le visa des art. 22 et 32 de la loi du 25 mai 1977, que
la clause est nulle et que l’augmentation du loyer n’est possible qu’en vertu
d’une clause d’échelle mobile. Ainsi, elle censure l’arrêt d’appel (CA, Tunis,
n°46127 du 26 mars 2008, inédit) qui a refusé de donner effet à l’exception de
nullité invoquée. La Cour de renvoi s’est rangée du côté de la Cour de
cassation (CA Tunis, n°25260 du 22 juin 2010, inédit).
Si le contrat de location commerciale était
régi par le droit commun, la clause d’indexation unilatérale serait valable et produit
ses effets. Or le loyer des baux commerciaux est régi par un texte spécial, en
l’occurrence l’article 22 de la loi de 1977, selon lequel « le montant
du loyer des baux à renouveler ou à réviser doit
correspondre à la valeur locative équitable. ». Le même article
donne les critères permettant d’apprécier cette valeur locative.
Ainsi, la valeur locative équitable
s’impose pour les baux commerciaux à renouveler (1) ou à réviser
(2).
1) Le loyer du contrat à renouveler
Le contrat est à renouveler lorsqu’il arrive
à expiration au terme de la période initiale convenue.
Le renouvellement peut être demandé par le
locataire (V. Le Manager, Mai 2015, n°218, p. 78). Le bailleur peut, en
réponse, accepter sous de nouvelles conditions, notamment quant au loyer. A
défaut d’accord entre les parties, le loyer sera équivalent au loyer
équitable (art. 22) déterminé par le président du tribunal (art. 28) sur
avis d’un expert commis à cet effet.
Mais le renouvellement peut aussi être
implicite. La difficulté surgit à l’occasion de la date d’anniversaire de la
clause d’indexation unilatérale. Le locataire peut refuser de l’appliquer en
soulevant l’exception de nullité. C’était le cas dans l’arrêt précité. Il
arrive cependant que le locataire s’exécute et paie le loyer majoré dans les
conditions du contrat. La question se pose s’il peut agir en nullité et demander
la restitution. En principe la réponse est affirmative. En réglant le loyer sur
la base contractuelle, tant que la clause d'indexation unilatérale n'avait pas
été déclarée nulle, le locataire n'avait pas renoncé, par avance, à réclamer le
remboursement des sommes indûment versées. Mais si, d’après les circonstances, le
locataire avait payé, en connaissance de la cause de nullité, le loyer
résultant de la clause, son paiement pourrait être considéré comme une
renonciation à la nullité. Il n’en demeure pas moins qu’il peut invoquer la
nullité de la clause pour le futur.
2) La révision du loyer
La règle de l’article 22 s’applique
également aux baux à réviser. Que cela signifie-t-il ?
La réponse est donnée par l’article 24 de
la loi : « Les loyers des baux d’immeubles ou de locaux régis par
les dispositions de la présente loi renouvelés ou non,
peuvent être révisés à la demande de l’une ou de l’autre des parties
sous les réserves prévues aux articles 25 et 26 de la loi ». La
demande de révision du loyer ne pourra être faite, selon l’article 25, que
« trois ans au moins à partir de la date d’entrée en jouissance des
locaux ou après le point de départ du bail renouvelé. ». Concrètement,
l’article 25 permet de demander la révision du loyer même au cours de la
période initiale du contrat. Imaginons que le bail soit conclu pour une durée
initiale de 10 ans et qu’il prévoie ou non une clause d’augmentation fixe ou,
ce qui revient au même, qu’il prévoie un loyer à paliers. Il n’est pas interdit
à l’une des parties de demander la révision du loyer après trois années au
moins à partir de la date d’entrée en jouissance. La révision du loyer est
aussi possible en cas de renouvellement du bail.
La demande de révision triennale ne peut
aboutir que « si les conditions économiques se sont modifiées au point
d’entraîner une variation de plus du quart de la valeur locative des lieux
fixée contractuellement ou par décision judiciaire ».
En toute logique, le même article 25 tire
cette conséquence que « des nouvelles demandes peuvent être formées
tous les trois ans à compter du jour où le nouveau prix sera applicable »,
mais l’on doit toujours tenir compte de la condition relative à l’amplitude de
la variation de la valeur locative.
La règle de la révision triennale reçoit
exception dans deux hypothèses : vente du fonds de commerce (art. 25) et sous-location
du local (art. 20). La révision peut, dans ces deux cas, être demandée avant le
délai de trois ans.
Merci pour ces explications..là vous parlez de révision du montant de loyer; MAIS quelles sont les règles applicables svp pour appliquer une augmentation annuelle du loyer??
RépondreSupprimer