samedi 3 avril 2021

L’indemnité d’éviction dans la jurisprudence de la cour de cassation_Aspects procéduraux (I)

 

L’indemnité d’éviction dans la jurisprudence de la cour de cassation

Aspects procéduraux (I)

L’article 7 de la loi n°77-37 du 25 mai 1977, réglant les rapports entre bailleurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux d’immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel ou artisanal dispose, que « le bailleur peut refuser le renouvellement du bail ». Il ajoute, « toutefois, le bailleur devra, sauf exceptions prévues à l’article 8 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement ». Il précise enfin le mode d’évaluation de l’indemnité qui « comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais normaux d’enregistrement pour un fonds de même valeur ».

A défaut d’un règlement amiable entre les parties, ces sont les tribunaux qui fixent le montant de l’indemnité d’éviction. Le contentieux est abandon. On n’expose dans la présente chronique que les aspects procéduraux de la question ; les méthodes d’évaluation de l’indemnité seront abordées au prochain numéro.

       1) Le délai pour agir

Le preneur, à qui est notifié un congé (art. 4) ou un refus de renouvellement (art. 5), peut le contester, en agissant en nullité, ou en tirer les conséquences en demandant le paiement de l’indemnité d’éviction. A ces deux fins, il peut, à son choix, présenter, dans la même instance, une demande principale en nullité et une demande subsidiaire en paiement de l’indemnité ou engager deux instances parallèles mais, dans ce cas, le juge saisi de l’action en paiement de l’indemnité d’éviction ne sursoit pas à statuer dans l’attente du sort de l’action en nullité. Le tribunal saisi de deux actions en nullité du congé et de paiement d’une indemnité d’éviction peut décider la jonction des deux instances et se prononcer par un seul jugement (Cass. n°1329 du 15 février 1979, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1980, 1, p. 74).

Le tribunal saisi d’une demande en nullité du congé peut-être saisi d’une demande reconventionnelle en validité du congé et d’une demande en expulsion mais il ne peut prononcer l’expulsion s’il est établi que le locataire a agi en paiement en paiement de l’indemnité d’éviction (Cass. n°4155 du 26 octobre 1981, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1981, 1, p. 340).

Le preneur qui entend demander le paiement de l’indemnité d’éviction doit, selon l’alinéa 1er de l’article 27, « saisir la juridiction compétente dans le délai de trois mois de la notification du congé ». Le même délai pour agir est prévu à l’al. 1er de l’article 30 lorsqu’il s’agit d’un refus de renouvellement. C’est un délai de forclusion sanctionné par la déchéance du droit. Le preneur étant présumé avoir renoncé à l’indemnité d’éviction. Le délai n’est pas susceptible d’interruption ou de suspension et son dépassement est relevé d’office par le juge (Cass. n°51867 du 12 avril 2018).

Le délai de trois mois s’applique à la seule action en paiement de l’indemnité. Il ne s’applique pas à l’action en nullité du congé ou du refus de renouvellement (Cass. n°13235 du 22 juin 1982, Bull. 2, p. 180 ; Cass. 5612 du 3 mars 1983, Bull. 1983, 1, p. 146).

C’est un délai franc. Il expire le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de la notification du congé. L’action en paiement de l’indemnité est valablement engagée lorsque l’assignation est délivrée le dernier jour, peu important si la date de la première audience est postérieure (Cass. n°5236 du 21 oct. 1982, Bull., 1983, 4, p. 188).

Le preneur qui laisse expirer le délai pour agir ne peut se rattraper dans le cadre d’une action reconventionnelle en réponse à une action principale engagée par le bailleur en expulsion (Cass. n°1386 du 1 avril 1978, Bull., 1979, 1, p. 147 ; Cass. n°4155 du 26 oct. 1981, Bull., 1981, 1, p. 340).

       2)   La compétence territoriale des tribunaux

Les articles 27 et 30 ne traitent que du délai de l’action. Pour ce qui concerne la compétence territoriale, la question est laissée en suspens puisqu’il est seulement précisé que le preneur est appelé à saisir « la juridiction compétente ». La question s’est posée en jurisprudence de savoir si l’action relève de la compétence du tribunal du lieu de l’immeuble loué ou de celui du lieu du domicile réel ou élu du défendeur ou encore, en présence d’une clause dans le contrat, du tribunal choisi par les parties. La question est d’importance, car, en cas d’erreur de saisine, un recours ultérieur devant la juridiction compétente est vain ; il sera déclaré tardif, car survenu après expiration du délai de forclusion. Le preneur qui saisit un tribunal incompétent perdra pratiquement toute chance d’obtenir réparation.

Un arrêt de la Cour de cassation n°60951 du 4 mai 2000 (http://www.cassation.tn), rendu en chambres réunies, s’est prononcé en faveur de la compétence du tribunal du lieu de l’immeuble. Selon l’arrêt, même si l’action en paiement de l’indemnité d’éviction est une action personnelle et relève, en droit commun, de la compétence du juge du domicile du défendeur (art. 30 du CPCC), la loi de 1977 y déroge en vertu du jeu combiné des articles 31, 27, 28 et 29 (a) et de l’article 19 régissant l’indemnité d’éviction provisionnelle (b). A notre humble avis, rien dans ces articles ne justifie une telle solution.

      a)  Une lecture erronée des articles 31, 27, 28 et 29 de la loi de 1977

L’hésitation sur la compétence territoriale des tribunaux est le résultat de deux facteurs : le silence des articles 27 et 30 d’une part, et la présence, d’autre part, de dispositions de la loi de 1977 traitant précisément des questions procédurales. C’est en premier lieu le cas de l’article 31 qui prévoit, que « toutes les actions relatives à l’application de la présente loi autres que celles visées aux articles 27 à 30 de la présente loi sont instruites et jugées conformément aux dispositions de droit commun ». Nous allons essayer de saisir la portée réelle du renvoi fait par cet article aux articles 27 à 30.

S’il est vrai que l’article 31 excepte les actions visées à l’article 27, ce dernier article, nous l’avons déjà vu (voir supra 1), ne pose qu’une seule règle de procédure : elle concerne le délai pour agir,  fixé à trois mois à compter de la notification du congé. Deux conséquences découlent de l’article 31 dans ses rapports avec l’article 27 : 1) le délai pour agir dans toute action qui n’est pas visée par l’article 27 est régi par le droit commun ; 2) la compétence territoriale des tribunaux dans toute action visée par l’article 27 n’est spécifiquement régie ni par l’article 27 ni encore par l’article 31. C’est donc jusque-là le droit commun qui s’applique sauf s’il est prévu aux articles 28 et 29 une solution contraire.

L’article 28 traite exclusivement de la compétence des tribunaux pour les contestations sur « le prix, la durée, les conditions accessoires, ou toutes ces questions à la fois, du bail dont le renouvellement est accepté par le bailleur. Ces contestations doivent être portées à la connaissance « du président du tribunal de première instance du lieu de situation de l’immeuble [loué] ». Le propre de l’article 28 est de poser à la fois une règle de compétence d’attribution (celle du président du tribunal de première instance) et une règle de compétence territoriale (celle lieu de situation de l’immeuble). La solution de l’article 28 est d’ordre public et ne peut souffrir d’une dérogation par voie conventionnelle (article 3 du CPCC).

Mais il faut observer que le champ d’application matériel de l’article 28 ne recoupe que partiellement avec celui de l’article 27. En effet, ce dernier vise trois sortes de conflits : 1) le conflit relatif aux motifs de refus de renouvellement invoqués par le bailleur, 2) celui relatif au paiement de l’indemnité d’éviction et 3) celui relatif à la non acceptation des conditions proposées pour le nouveau bail. C’est seulement ce dernier type de conflit qui est visé à l’article 28  Il relève de la compétence du Président du Tribunal de 1ère instance du lieu de l’immeuble. Il en découle, en vertu d’une application combinée des articles 31, 27 et 28, que l’action en paiement de l’indemnité d’éviction ne ressort pas de la compétence du Président du tribunal de première instance du lieu de situation de l’immeuble. Ce sont le juge de droit commun qui est compétent pour la connaître.

Poursuivons maintenant notre lecture de l’article 29, auquel renvoie l’article 31. Nous n’y voyons aucune une règle de procédure. Cet article, est la suite de l’article 28. Il a pour objet de préciser deux questions : 1) les conditions dans lesquelles les parties au litige poursuivent leur relation contractuelle pendant l’instance relative à la contestation relative aux conditions du renouvellement du bail (a. 1er) et 2) les modalités d’application du jugement, devenu définitif (al. 2).

L’article 30 auquel renvoie l’article 31 reste, nous l’avons déjà vu, étranger à la question qui nous occupe. La lettre de l’alinéa 1er nous dispense de tout commentaire. « Si le bailleur refuse le renouvellement du bail aux conditions déterminées en application de l’article 28 de la présente loi, le locataire devra, sous peine de déchéance, saisir la juridiction compétente dans les trois mois de la notification du refus de renouvellement ».

Il découle de l’analyse précédente, que contrairement à ce qui a été retenu par l’arrêt des Chambres réunies, les articles 31, 27, 28, 29 et 30 ne réservent pas expressément une compétence juridictionnelle dérogatoire en matière d’indemnité d’éviction.

       b)    Une lecture déformante de l’article 19

L’arrêt des Chambres réunies énonce qu’ « il découle de l’article 19 que le propriétaire peut demander au locataire de quitter le local avant de percevoir l’indemnité due à condition qu’il lui verse à titre provisionnel une indemnité que fixe le président du tribunal du lieu de situation de l’immeuble ; le juge se prononce dans les conditions prévues à l’article 28 ; ainsi le tribunal du lieu de situation de l’immeuble est, en vertu de ce renvoi, territorialement compétent pour connaître de l’indemnité d’éviction définitive et pour déterminer la partie devant être versée à titre provisionnel le tout dans le but d’une bonne administration de la justice et une coordination des dispositions de la loi »

En réalité, l’article 19 a une teneur bien différente : « aucun locataire pouvant prétendre à l’indemnité d’éviction….ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue, à moins que le propriétaire ne lui verse une indemnité provisionnelle à fixer par le Président du Tribunal de 1ère Instance, lequel sera saisi et statuera dans les conditions prévues de l’article 28 de la présente loi ». Comme nous pouvons le constater, la disposition ne consacre qu’une règle de compétence d’attribution en ce sens que l’indemnité provisionnelle est à fixer par le Président du Tribunal de 1ère Instance. Aucune mention n’est faite à propos de la circonscription territoriale du Président du tribunal. L’expression lieu de situation de l’immeuble ne figure pas dans l’article 19 ; elle est de pure invention de la Cour de cassation. Si le législateur avait entendu consacrer la même solution de l’article 28, il lui suffirait d’y faire un renvoi. Le texte serait alors rédigé comme suit : « aucun locataire pouvant prétendre à l’indemnité d’éviction….ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue, à moins que le propriétaire ne lui verse une indemnité provisionnelle à fixer comme indiqué à l’article 28 de la présente loi ». La Cour de cassation a commis un biais de lecture du renvoi fait par l’article 19 à l’article 28. Ce renvoi est strictement limité aux conditions de saisine du président et aux conditions dans lesquelles son ordonnance est exécutée. En d’autres termes, par application combinée de l’article 19 et 28, le Président du Tribunal de 1ère instance, compétent territorialement dans les conditions de droit commun, statue sur la demande d’indemnité provisionnelle en référé (article 28 al. 1er in fine), dans le respect d’un délai de comparution de 8 jours au minimum (article 28 al. 2) ; l’appel interjeté contre son ordonnance a un effet suspensif (article 28 al. 2).

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