mercredi 25 janvier 2017

Brèves considérations sur la liberté d’investissement dans le nouveau droit de l’investissement



Brèves considérations 

sur la liberté d’investissement 

dans le nouveau droit de l’investissement




La loi n° 2016-71 du 30 septembre 2016, relative au Droit[1] de l’investissement abroge et remplace le Code d’incitation aux investissements promulgué par la loi du 27 décembre 1993. La nouvelle loi entre en vigueur le 1er janvier 2017, ce qui serait pour nous une occasion d’évoquer certains de ses apports en matière d’amélioration du climat des affaires. Un principe retient notre attention dans cette chronique, celui la liberté d’accès au marché.

L’article 4 de la loi énonce dans une formule en apparence solennelle que « l’investissement est libre. » C’est une manière de dire que l’investissement n’est pas soumis à des autorisations administratives. L’accès au marché se fait selon les choix de l’investisseur, les opportunités qui s’offrent à lui et les risques qu’il estime pouvoir courir. La suppression des autorisations administratives ne signifie pourtant pas la suppression de la réglementation économique. La loi peut fixer des conditions objective d’entrée en activité (imposer la constitution d’une société, exiger un capital minimum, des diplômes ou des expertises etc.) ou d’exercice (respect du droit de la concurrence, du droit de la consommation, du droit de l’environnement, du droit de l’urbanisme etc.). Ce que l’article 4 consacre c’est donc une déréglementation partielle de l’activité économique.

On se souvient que le législateur tunisien était intervenu, il y a quelques années, d’une manière sélective pour supprimer des autorisations administratives et les remplacer par ce qu’il a appelé « cahier des charges » que des ministres élaboreront. L’investisseur doit adhérer au cahier des charges et en faire déclaration à l’administration qui peut exercer un contrôle a posteriori. L’article 4 de la nouvelle loi serait un texte général abrogeant immédiatement toute loi antérieure ayant pour objet de subordonner l’exercice d’une activité à l’obtention d’une autorisation, d’un agrément ou d’une licence administratives, les appellations, sont, en la matière, diverses, mais l’idée qu’elles véhiculent est identique : une autorité publique intervient pour rendre licite l’accès sur le marché. On peut même dire que l’article 4 supprime l’exigence d’une adhésion à des cahiers des charges.

La liberté d’investissement consacrée à l’article 4 est lourde de conséquence si elle était affirmée telle quelle. En réalité, dans nul pays on ne trouve un libéralisme aussi poussé permettant un accès sans conditions au marché. Il y aura toujours, selon les époques, des intérêts supérieurs dont les pouvoirs publics ont la charge de protéger par le filtrage de ceux qui ont le droit d’entrer au marché. C’est pour tenir compte de ces hypothèses que l’alinéa 2 de l’article 4 de la loi réduit la portée du principe de liberté d’investissement en prévoyant la parution d’un décret gouvernemental qui aura notamment pour objet de fier la liste des activités soumises à l’autorisation et la liste des autorisations administratives pour réaliser le projet ». Par l’effet de cet alinéa, les limites à la liberté d’investir, c’est-à-dire ce qu’on nomme classiquement la liberté du commerce et de l’industrie, n’est plus l’apanage du législateur, qui interviendrait au cas par cas, mais du pouvoir exécutif, en la personne du Chef de gouvernement. Il est donné un délai d’une année à compter de la date de publication de loi pour prendre le décret gouvernemental d’application. Tant que ce dernier n’est pas encore pris, le principe de la liberté d’investissement n’entre pas en vigueur bien que la loi de 2016 prévoie qu’elle entre en vigueur le 1er janvier 2017. Néanmoins en dehors des limitations qui pourraient être consacrées par le décret gouvernemental, la liberté de l’investissement peut davantage être restreinte en vertu d’une loi spéciale.

On peut s’interroger sur la nature du délai prévu pour l’édiction du décret gouvernemental et les conséquences d’un éventuel retard dans sa parution. En droit, les autorités réglementaires ne sont pas obligées de respecter rigoureusement les délais fixés par la loi, lequel n’a qu’une valeur indicative (CE, 23 oct. 1992, D. 1992.511, concl. Legal). Néanmoins, le défaut d’édiction des règlements d’application dans un délai raisonnable est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat. Le Conseil d’Etat français est allé plus loin en admettant la possibilité de condamner l’Etat, sous astreinte, à édicter dans un délai qu’il fixe, les décrets d’application (CE, 21 fév. 1997, JCP G n°25, II, 22866). Le juge administratif tunisien a une attitude timide en refusant d’adresser à l’administration des injonctions de faire (TA aff. 620, 27 oct. 1981, Rec. 1981, p. 283). Une partie de la doctrine critique cette réticence de nos juges administratifs (Yadh Ben Achour, Contentieux administratif et doctrine de procédure administrative en Tunis, CERES 1995, p. 95 ; Néji Baccouche, L’effectivité de la justice administrative, Etudes juridiques 2015, n°22, p. 17).

L’article 4 de loi distingue entre deux sortes d’autorisations, celles des « activités » et celle des « projets ». Il faudra s’expliquer sur cette distinction. Quand on veut par exemple exercer une activité bancaire, il faudra obtenir un agrément du ministre des finances. Les statuts de la société ayant pour objet l’exercice d’une activité bancaire ne peuvent être établis qu’une fois l’autorisation donnée, car il est un principe que l’objet d’une société doit être licite. Et la licéité ne peut être obtenue qu’une fois l’agrément fût donné. En revanche, quand on veut faire construire un établissement de tourisme, c’est-à-dire un projet, il faudra obtenir, avant d’entreprendre les travaux, l’approbation du Ministre chargé du tourisme des plans de construction (D.L 73-4 du 3 oct. 1973). Parfois la loi exige une autorisation d’exploitation du projet, qu’on appelle licence. C’est le cas par exemple pour l’exploitation d’une entreprise pharmaceutique (L. 73-55 du 3 août 1973) ou d’un débit de boissons de la deuxième et la troisième classe pouvant servir des boissons alcoolisées (L. 59-147 du 7 nov. 1959). C’est aussi l’autorisation d’un projet.

L’article 4 de la loi de 2016 circonscrit toutefois le domaine dans lesquels un décret gouvernemental peut limiter la liberté d’investissement. L’intervention du pouvoir exécutif doit être justifiée par des exigences relatives à la sécurité et la défense nationales, à la rationalisation des subventions, à la préservation des ressources naturelles et du patrimoine culturel, à la protection de l’environnement et la santé. Toute la difficulté réside dans la détermination de l’extension de ces matières.

En prolongement de la liberté d’investir, l’article 5 de la loi de 2016 consacre « la liberté d’acquérir, louer ou exploiter les biens immeubles non agricoles afin de réaliser ou poursuivre des opérations d’investissement direct. » Ce texte ne peut être compris qu’à la lumière d’un décret pris au début de l’indépendance (D. du 4 juin 1957), modifié à plusieurs reprises, relatif aux opérations immobilières. Il soumet, les mutations entre vifs de propriété et de jouissance ainsi que tous les démembrements de propriété, portant sur des immeubles ou sur des droits immobiliers situés en Tunisie et dans lesquelles un étranger est partie à l’acte, à l’autorisation du Gouverneur de la circonscription où l'immeuble est situé. Est ainsi visée la 1°) cession à titre onéreux ou à titre gratuit entre vifs de la pleine propriété ou de l'usufruit; 2°) constitution d'enzel; 3°) constitution de servitude; 4°) apport en société; 5°) baux d'une durée supérieure à deux ans ; 6°) tout partage ou tout acte ou opération ayant pour effet de transmettre ou d'attribuer, de quelque manière que ce soit, à un associé ou à un tiers, la pleine propriété ou l'usufruit d'immeubles dépendant de l'actif d'une société; 7°) constitution d'hypothèque. L’autorisation s’applique également à toute cession d'actions, d'obligations, de parts sociales, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires dans les sociétés quelle qu'en soit la forme dont l'objet principal ou accessoire est l'exploitation de terres à vocation agricole. La propriété des terres agricoles est cependant interdite à tout étranger et à toute société dans laquelle participe un étranger. 

Une première libéralisation du régime de la propriété étrangère a été amorcée par la loi n°2005-40 du 11 mai 2005. Elle dispense de l’autorisation préalable, l’acquisition, ou le bail par des étrangers, des terrains et des locaux bâtis dans les zones industrielles et des terrains dans les zones touristiques, et ce, pour la réalisation de projets économiques. La définition de la zone industrielle ou zone touristique, se fait conformément à la législation en vigueur relative à l’aménagement des zones industrielles et à l’aménagement des zones touristiques et à la législation en vigueur relative à la protection des terrains agricoles ainsi que les lotissements aménagés qui ont acquis le caractère industriel ou touristique dans le cadre des plans d’aménagement urbain. La réforme de 2005 tient également compte des opérations de restructuration de société (scission, fusion et transformation et cession d’actifs) dont il peut résulter un transfert de propriété immobilière industrielle et touristique. L’essentiel est cependant de conserver l’activité économique de ces biens.

L’article 5 de la nouvelle loi achève la réforme entamée en 2005. Désormais, l’acquisition de la propriété immobilière est possible pour toutes activités commerciales, industrielles et de services à l’exclusion des terres agricoles. Le lieu d’implantation de l’immeuble commercial, industriel ou de service doit être situé dans une terre non agricole. Ainsi une industrie d’élevage ou de trituration de l’huile d’olive installée dans une terre agricole ne peut faire l’objet d’une appropriation par un étranger.

Article publié au le Manager, Janvier 2017.



[1] Le texte en langue française de la loi traduit maladroitement l’intitulé en lange arabe قانون الإستثمار. Nous lui préférons l’expression « Droit de l’investissement ».

dimanche 1 janvier 2017

La délégation des pouvoirs dans les sociétés commerciales

La délégation des pouvoirs dans les sociétés commerciales

Dans les grandes sociétés commerciales, le dirigeant social ne peut assurer personnellement la direction et la surveillance de toutes les activités. Il est obligé d’en céder partiellement l’exercice à d'autres personnes. On dira qu'il fait délégation des pouvoirs. Comment s'opère-t-elle et quelle conséquence produit-elle sur sa responsabilité civile et pénale ? C'est à ces trois questions que nous allons répondre dans cette chronique.

1. La délégation des pouvoirs en droit des sociétés. Les deux formes de sociétés largement utilisées en Tunisie sont la SARL et la SA. Ces sociétés mettent en place deux régimes juridiques distincts des mandataires sociaux appelés à assurer le pouvoir de direction et de contrôle interne de l’entreprise et de sa représentation à l’égard des tiers. Alors que la SARL est dirigée par un ou plusieurs mandataires sociaux, que l’on nomme gérants, la SA est dirigée soit par un président-directeur général soit par un directeur général. Les deux organes de direction ont ceci de commun que leurs pouvoirs sont larges et leurs limitations éventuelles, quoique valables dans l’ordre intérieur, sont inopposables aux tiers de bonne foi.

La désignation de plusieurs dirigeants à la fois, pour assurer la direction de la société, peut être atteinte de deux manières : soit par recours aux techniques du droit des sociétés soit par le jeu de la technique contractuelle de la délégation des pouvoirs. Il faut dire d’emblée que les techniques sociétaires ont leur propre logique et sont supérieures dans la hiérarchie des normes. Les délégations des pouvoirs ne sont valables que si elles sont conformes au droit des sociétés.

1.1. Les techniques sociétaires renvoient aux possibilités données par le Code des sociétés commerciales de nommer plusieurs gérants à la tête d’une société à responsabilité limitée ou d’adjoindre au président-directeur général (ou au directeur général) d’une société anonyme, un ou plusieurs directeurs généraux adjoints appelés à l’assister.

1.2. Les techniques contractuelles renvoient à cette situation où le gérant, le président-directeur général (ou le directeur général), donne une délégation des pouvoirs à une ou plusieurs personnes de son choix. Le droit des sociétés exige que la délégation soit spéciale et non générale couvrant toute la fonction directoriale. En effet, le gérant ou le président-directeur général est nommé en raison de sa personne et ne peut entièrement s’en décharger sur un tiers qu’il désigne[1].

2. Le jeu de la responsabilité civile. La responsabilité civile désigne cette situation où une personne est appelée à réparer le préjudice subi par la victime. La question est de savoir si une faute commise par un délégataire exclut la responsabilité du dirigeant délégant. La réponse dépend du mode de désignation du délégataire.

2.1. Dans le cas où le dirigeant procède à une délégation des pouvoirs à une personne de son choix par une décision propre à lui, il doit être considéré comme responsable alors même que la faute soit commise par le fondé de pouvoir. On dit que le dirigeant donne délégation sous sa responsabilité. Dans les rapports avec les associés, il est totalement responsable du dommage subi et ne peut s’exonérer des fautes commises par le délégataire. On lui reprochera soit un mauvais choix du délégataire, soit un mauvais contrôle de celui-ci.

2.2. Dans le cas où le choix du délégataire est fait par un autre organe social, par exemple le conseil d’administration désignant le directeur général adjoint, la responsabilité du dirigeant est moins évidente puisque la nomination se décide en dehors de lui par un autre organe social. Cette remarque est vraie, mais on ne doit pas perdre de vue que le choix de la personne du directeur général adjoint est fait par le président-directeur général et ce dernier est lui-même membre du conseil d'administration. Par ailleurs, le directeur général adjoint est appelé à assister le président-directeur général et reste donc soumis à son contrôle. Le risque de responsabilité civile de ce dernier existe donc toujours.

3. Le jeu de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale expose le délinquant au prononcé d'une peine. Le principe de solution est que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables des infractions commises par la société[2]. Ils peuvent cependant s’exonérer s’ils justifient avoir donné une délégation des pouvoirs valides.

3.1. Le Code pénal est établi en vue de régir la responsabilité pénale des personnes physiques[3]. Cette conception a continué d’influencer les tribunaux quand bien même aujourd’hui, en droit des affaires, la criminalité des sociétés commerciales s’est développée. Les tribunaux gardent cette idée que la sanction pénale atteint les personnes physiques ayant accompli matériellement l’acte infractionnel[4].

Une évolution de la jurisprudence n’est cependant pas à écarter ayant pour effet d’étendre la poursuite contre le dirigeant social lui-même. Un arrêt de la Cour de cassation en date 16 décembre 2004 est révélateur de cette tendance. Il s’agit d’une poursuite pénale pour homicide involontaire exercée contre le dirigeant social d’une société de distribution de produits pétroliers. L’arrêt d’appel qui avait prononcé le non-lieu du dirigeant social pour cette raison qu’il n’existe pas de responsabilité pénale des personnes morales, a été censurée par la Cour de cassation. Elle affirme que le principe de la personnalité des peines n’est pas de nature à exclure la responsabilité des personnes se trouvant loin du fait matériel dans la mesure où il peut leur être imputé une faute de négligence ayant un lien de causalité avec le résultat infractionnel.[5]

On note cependant que certaines lois spéciales, en dehors du Code pénal, visent expressément, pour les sanctionner, les dirigeants sociaux lorsque l’infraction est commise par la société. Ainsi l’article 55 de la loi du 15 septembre 2015, portant réorganisation de la concurrence et les prix énonce que « lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont infligées personnellement et selon le cas aux présidents-directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines. » La responsabilité du dirigeant supplante, comme l’on peut constater, celle de la personne morale.

Dans d’autres cas, le texte spécial fait de la poursuite pénale du dirigeant comme une simple éventualité. Sa responsabilité s’ajoute à celle de la personne morale qu’il représente[6].

3.2. La jurisprudence française comparée permet au chef d’entreprise d’échapper à la responsabilité pénale pour les infractions inhérentes l’exploitation sociale en invoquant la délégation des pouvoirs, c’est-à-dire en établissant que les vérifications incombaient à un préposé pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir sa mission. Cette faculté lui est ouverte dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, y compris en matière économique. Les tribunaux français admettent la délégation des pouvoirs en matière de droit social et du droit de l’environnement. Ils ne l’acceptent pas en droit fiscal.

La délégation des pouvoirs doit être valable pour produire son effet exonératoire. En résumé, les conditions posées se ramènent à l’existence d’un écrit et à ce qu’il existe un rapport hiérarchique entre le délégant et le délégataire. Ce dernier doit avoir les compétences techniques nécessaires à assumer son rôle. La délégation doit être précise et limitée et donner au délégataire des pouvoirs réels de prise de décision et de sanction.

Seules les infractions non intentionnelles connaissent l’effet exonératoire de la délégation des pouvoirs. Par ailleurs, la délégation des pouvoirs exonératoire de la responsabilité, car elle rompt le lien de causalité, n'est valide que dans les grandes sociétés[7].




[1] La possibilité de déléguer des pouvoirs ne saurait amener le directeur général à renoncer à l’exercice de ses pouvoirs de direction au profit d’un tiers, notamment sous couvert d’un contrat d’exploitation et de gestion. Par ailleurs, serait nulle, au motif qu’elle viderait ces pouvoirs de tout leur contenu, la clause statutaire selon laquelle tous les actes et documents émanant de la société devraient porter la signature conjointe du directeur général et d’un fondé de pouvoir ou, même, la signature conjointe de deux fondés de pouvoir, sans celle du directeur général (Bull. CNCC 1979, no 36, p. 468).
[2] Il faut faire une distinction entre la responsabilité pénale des sociétés prises comme des personnes morales ayant une personnalité juridique propre et la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux pour des infractions commises par la société. Nous nous intéressons qu'à ce dernier aspect.
[3] Faouzi Belknani, La responsabilité pénale des personnes morales, Mélanges offerts à Sassi Ben Halima, C.P.U. Tunis 2005, p. 521.
[4] Arrêt  crim. n°14601 du 10 juin 1987. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation n°2, 1987, p. 169.
‘’الجرائم في القانون الجزائي شخصية يتحملها مرتكبها شخصيا لذلك فإن السائق الذي ارتكب مخالفة الحمل الإضافي يتحمل مسؤولية فعله حتى ولو كان الفعل بأمر من مالك الشاحنة.’’
[5] Cass. française crim., 7221 du 16 décembre 2004, Bulletin crim., n°1, 2003.
[6] Article 49 de la loi n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et élimination.
[7] La taille de la société est souverainement appréciée par les juges du fond en se référant surtout aux critères suivants : l’effectif, la masse salariale, l’éloignement des établissements, les spécificités et la diversité des activités, l’organisation du travail.

dimanche 25 décembre 2016

Le retour des terroristes en Tunisie : de quelques aspects juridiques

Le retour des terroristes en Tunisie : 

de quelques aspects juridiques 



Introduction : L’opinion publique en Tunisie prend de plus en plus conscience des dangers que présente pour la sécurité du pays le retour des terroristes ayant pris part aux combats avec les groupes armés des organisations salafistes et de l’organisation de l’Etat islamique. Des informations concordantes assurent que ces organisations commencent à perdre du terrain en Syrie et en Iraq poussant, probablement avec l’aide secrète certaines puissances mondiales, les terroristes à quitter ces pays pour revenir à leur pays d’origine. On craint même que des personnes non originaires de la Tunisie viennent s’installer dans notre pays ou du moins dans des zones frontalières à l’Est ou à l’Ouest.



En réalité, le retour des terroristes au pays n’est pas un phénomène nouveau. Plusieurs personnes sont parties se former à des activités terroriste et sont rentrées en groupe ou individuellement dans le dessein de passer à l’acte[1]. On ne sait pas si quelques uns parmi qui sont de retour ont fait désertion en raison d’une déception de leur expérience. De toute façon, les pouvoirs publics ont géré ce type de retour et continuent à le faire en menant des activités de détection, de surveillance et de neutralisation. Si la question est devenue un sujet d’actualité et mobilise la société civile dans ses deux composantes organisées[2] ou inorganisées, c’est en raison du phénomène de masse qu’elle connait ou qu’elle risque de connaître dans un avenir proche. En effet, le nombre des tunisiens ayant rejoint les groupes terroristes, en Syrie, en Iraq, au Yemen et en Libye est relativement important même si les chiffres disponibles ne concordent toujours pas. Le sentiment cependant prévalant fait de la Tunisie le plus grand pourvoyeur des candidats à des activités terroristes à telle enseigne qu’à chaque fois qu’un attentat était commis en Europe, on se demandait si le ou les auteurs n’étaient pas des tunisiens ou d’origine tunisienne. Le phénomène du retour risque d’être aggravé au cas où les revenants seraient accompagnés des membres de leur famille femmes et enfants.



Le traitement du retour de ces terroristes est plus ou moins gérable lorsqu’il est effectué à travers un passage aux postes frontaliers ou lorsqu’il est fait en coopération avec des Etats tiers[3]. Le retour est en revanche plus inquiétant quand il est clandestin, ce qui est le plus probable.



Notre propos dans cette communication est de vous présenter succinctement les problématiques juridiques de l’éventualité de ce retour. Nous partons du droit positif mais nous traiterons au besoin des problèmes éventuels du conflit de lois dans le temps en raison de la succession de texte de lois traitant de la criminalité terroriste et évoqueront les difficultés juridiques de certaines propositions de changement des textes en vigueur pour assurer une meilleure lutte contre le terrorisme.



Nous avons relevé plus haut que le retour des terroristes sur le sol tunisien n’est pas un phénomène nouveau et qu’il a été toujours traité avec les textes en vigueur. Ce sont donc les mêmes instruments juridiques qui seront utilisés par les pouvoirs publics dans leur lutte contre ces vétérans. Le plan que nous allons suivre est divisé en trois paragraphes : Le premier traite de l’état d’urgence comme instrument de lutte contre le terrorisme (§ 1), le second traitera de l’aspect pénal (§2) et le dernier discutera de la question de l’interdiction du retour en Tunisie et de la déchéance de la nationalité tunisienne (§3).



§ 1 Etat d’urgence et lutte contre le terrorisme




Depuis que les événements du 14 janvier 2011, la Tunisie a vécu sous le régime de l’état d’urgence prévu par le décret n°78-50 du 26 janvier 1978, réglementant l'état d'urgence[4]. Si les premières applications sont motivées par le climat d’insécurité révolutionnaire, celles qui suivirent étaient justifiées par la commission d’actes terroriste[5]. La dernière déclaration de l’état d’urgence est faite le 18 octobre 2016[6] pour une durée de trois mois[7].



L’état d’urgence peut être instauré sur tout ou partie du territoire national. Il a pour effet de conférer certains pouvoirs de police au gouverneur et au ministre chargé de l’intérieur. Certains de ces pouvoirs peuvent mis à profit dans la lutte contre le terrorisme.



Ainsi le gouverneur dans sa région, par définition couverte par la mesure de l’état d’urgence, peut notamment réglementer les séjours des personnes et interdire le séjour à toute personne cherchant entraver de quelque manière que ce soit, l'action des pouvoirs publics. Plus énergiquement, le ministre de l’intérieur peut prononcer l'assignation à résidence dans une circonscription territoriale ou une localité déterminée, de toute personne, résidant dans une des zones couvertes par l’état d’urgence dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre publics desdites zones. L'autorité administrative doit prendre toutes dispositions pour assurer la subsistance de ces personnes ainsi que celle de leur famille. Dans les zones soumises à l'application de l'état d'urgence, les autorités susvisées peuvent ordonner des perquisitions à domicile de jour et de nuit[8].



Le décret relatif à l’état d’urgence est généralement critiqué pour trois principales raisons[9] outre les risques de bavures policières. Dans le contexte de la lutte contre le terrorisme, l’état d’urgence est critiqué en raison de son inadéquation. Alors que par définition il est un régime provisoire, la menace terroriste qu’il est censé la contenir est permanente. Il a été en effet relevé par certains auteurs[10] que l’état d’urgence est. « Conçu pour maîtriser des insurgés, il ne saurait convenir pour combattre les jihadistes dont les objectifs sont différents. » « Si l’état d’urgence permet de répondre à des futures menaces ‘territoriatilisées’, il demeure impuissant pour faire face efficacement au jihadisme et s’avère largement liberticide pour ceux qui ont été assignés à résidence ou perquisitionnés pour des raisons étrangères aux activités terroristes. » Malgré cela, il ne faut conclure que l’état d’urgence ne sert à rien dans le contexte du terrorisme. Il a le mérite « de favoriser une productivité psychologique. » « L’opinion publique attend du pouvoir qu’il réagisse rapidement et fermement. » « Dans un pays traumatisé, l’effet rassurant de l’annonce d’une mesure (même si elle n’est pas très utile) n’est pas moins important que les mesures elles-mêmes. » Cependant les mesures psychologiques ne sauraient se substituer à des politiques. Ces politiques peuvent s’orienter dans deux directions : le droit pénal et le renseignement[11].



En France, il a été institué une règle pouvant être intéressante pour lutter contre les menaces inhérentes au retour des personnes ayant fait des déplacements dans des zones de conflit. Elle impose un contrôle administratif des personnes qui, après avoir participé à des activités terroristes à l'étranger, sont susceptibles de constituer une menace pour la sécurité publique. Sont ainsi prévues des assignations à résidence, l'obligation pour la personne de se présenter périodiquement aux services de police ou de gendarmerie, de déclarer son domicile, de communiquer ses identifiants électroniques et de signaler ses déplacements[12]. Le Conseil d'Etat français a considéré, dans son avis, que ces diverses mesures permettent d'atteindre de manière proportionnée l'objectif de protection de l'ordre public, tout en laissant à l'intéressé une liberté de mouvement conciliable avec une vie familiale et professionnelle normale[13].



§ 2 Aspects de droit pénal du retour des terroristes tunisiens de foyers de conflits armés




Une nouvelle loi organique de lutte contre le terrorisme et le blanchiment d’argent est promulguée le 7 août 2015. Elle est entrée en vigueur cinq jours après sa publication en date du 7 août 2015. Elle abroge et remplace la loi n°2003-75 du 10 décembre 2003 telle que modifiée par la loi 2009-65 du 12 août 2009. Pour la partie relative au terrorisme, cette loi traite des aspects de droit substantiel pour incriminer certains faits qu’elle qualifié d’infractions terroristes (A). Elle traite aussi de la réaction du corps social dans la prévention et la poursuite pénale des activités criminelles terroristes (B). 



A) Les infractions de terrorisme - Généralités




Il n y a pas une infraction de terrorisme mais des infractions de terrorisme. C’est donc une catégorie juridique dont dépend un régime particulier.



La loi définit les infractions de terrorisme selon deux logiques différentes : une logique de qualification d’emprunt [au code pénal] et une logique de qualification autonome.

Le terrorisme d’emprunt consiste à emprunter à des infractions existantes leurs éléments constitutifs, et à en retirer une qualification terroriste dès lors que leur réalisation s'inscrit dans un contexte d'intimidation ou de terreur. Il y a donc prélèvement dans le droit pénal spécial d'un certain nombre de crimes ou de délits, qui deviennent des actes terroristes sur le fondement de circonstances particulières[14]. Toute l'originalité de l'incrimination tient à ce prélèvement, lequel revient à faire perdre aux infractions concernées leur nature première, pour finalement se prêter à une mutation juridique qui en fait des infractions différentes et juridiquement autonomes.



La qualification autonome procède d’une politique d'incrimination inventive. Le législateur faisant ici le choix de « qualifications » autonomes sans rapport avec des textes de droit pénal spécial existants[15]. Il en est ainsi du terrorisme écologique, de terrorisme adhésion à une association de malfaiteurs[16], par financement, par recrutement, par provocation et apologie et par entreprise individuelle.



Il n’est pas dans notre propos d’étudier toutes les infractions de terrorisme ni de dire si la loi comporte des lacunes pouvant entraver l’effort de lutte contre le terrorisme, néanmoins on doit souligner une insuffisance dans l’incrimination en prolongement de ce que prévoit la loi à l’article 36 en matière de financement du terrorisme. Le droit tunisien n’incrimine pas le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes de terrorisme. Une telle incrimination aurait pu être est une réponse pertinente à la difficulté de poursuivre des personnes dont le train de vie ne correspond manifestement pas aux ressources licites dont elles disposent, ce qui peut renvoyer à l'existence de circuits souterrains destinés au financement d'actes terroristes. L'apparence est suspecte, et c'est pourquoi on pourrait procéder à une inversion de la charge de la preuve pour en confirmer la licéité : il n'appartient pas à la partie poursuivante de démontrer que le train de vie ne correspond pas à une activité licite, mais à la personne objet de suspicion d'établir qu'il est justifié par des ressources régulières, le défaut d'une telle justification valant responsabilité.



Dans le sujet qui nous intéresse, celui d’un éventuel retour des terroristes tunisiens des foyers de tension en Syrie, en Iraq, Yemen ou Libye, on s’arrêtera sur deux dispositions légales définissant des infractions de terrorisme et pouvant facilement donner lieu à des incriminations même en l’absence de preuve certaines de meurtres ou autres violences physiques.



a) Formation ou adhésion à une organisation ou entente terroriste



Ce sont deux infractions-obstacle. Au niveau de la répression aucune modulation n’est faite par le législateur dans la gravité des infractions projetées.



L’article 32 de la loi de 2015 qualifie d’auteurs d’infraction terroriste et les punit de dix à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de cinquante mille à cent mille dinars les personnes qui ont formé une organisation et ententes terroriste. L’entente est un complot formé pour n’importe quelle durée, et quelque soit le nombre de ses membres, dans le but de commettre une des infractions prévues par la loi, sans qu’il soit nécessaire l’existence d’organisation structurelle ou répartition déterminée et officielle de leurs rôles ou de continuité de leur appartenance à ce complot. L’organisation est un groupe structuré composé de trois personnes ou plus, formé pour n’importe quelle durée et opérant de concert, dans le but de commettre l’une des infractions prévues par la loi sur le territoire national ou à l’étranger. La formation c’est un acte de fondation. C’est le premier accord de volonté entre plusieurs personnes. 



L’incrimination, rédigée de façon large a vocation à saisir la formation de toute entente ou organisation en vue de commettre l’un des actes de terrorisme, sans distinction selon que cet acte une action de terrorisme ou n’en est que le soutien, et sans condition tenant au seuil de pénalité. L’incrimination touche les fondateurs. Peu importe qu’ils soient ou non dirigeants. Seule la vocation de l’entente ou de l’organisation à préparer des actes de terrorisme est prise en compte. 



Le même article 32 punit de six à douze ans d’emprisonnement et d'une amende de vingt mille à cinquante mille dinars, « quiconque adhère, volontairement, à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit, dans une organisation ou entente terroriste en rapport avec des infractions terroristes ou qui reçoit un entraînement à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire de la République, à quelque titre que ce soit en vue de commettre. »



C’est cette dernière formulation du texte qui nous intéresse quand on évoque le sujet du retour des terroristes tunisiens de l’étranger. A notre sens, l’article 32 peut constituer un fondement suffisant d’une incrimination de terrorisme si on résout une petite difficulté d’interprétation. On fera une exégèse des termes employés pour la comprendre et essayer de lui donner une solution.



Le texte emploie le terme ‘’adhésion’’. Cela signifie l’acte de participation à une entente ou une organisation déjà établie. Ainsi on distingue l’acte de formation de l’entente et l’acte d’adhésion. L’adhésion peut être faite à l’intérieur ou l’extérieur de la République. Cela veut dire que la personne qui adhère peut avoir une résidence en Tunisie ou à l’extérieur. Il n’est pas exigé de l’adhérant qu’il soit de nationalité tunisienne. Un étranger ou un apatride peut rentrer dans le champ d’application de la règle. Il n’est également pas requis que l’adhérant fasse un déplacement à l’étranger. Les personnes qui font en Tunisie serment d’allégeance à une organisation terroriste formée à l’étranger sont tout aussi criminels que ceux qui y adhérent tout en étant à l’étranger.



Néanmoins le législateur dit l’organisation ou l’entente terroriste doit avoir un rapport avec des infractions terroristes. Le lieu des infractions terroristes projetées n’est pas indiqué. Il n’est pas par exemple dit organisation ou entente à l’intérieur de la République ou à l’extérieur. En réalité, la difficulté d’interprétation est résolue par la lecture de la suite du texte qui vise les actes d’entraînement à l’intérieur ou l’extérieur. L’adhésion à l’organisation peut donner lieu à des actes d’entraînement de quelque nature qu’ils soient[17]. Or ces entrainement peuvent avoir lieu en Tunisie ou à l’étranger selon le lieu d’implantation de l’organisation. Dans l’esprit du législateur, l’adhésion à une organisation terroriste étrangère suffit à consommer l’infraction. Donc à notre sens, l’infraction est consommée quand bien même le projet d’activité terroriste projetée soit à l’étranger. Ce texte a vocation à s’appliquer à ces tunisiens qui sont allés rejoindre des organisations terroristes étrangères formées à l’étranger. Le degré de leur participation est indifférent. La répression s’applique d’une manière indiscriminée. Même si l’adhésion est volontaire et consciente, il n’est pas nécessaire que le but de l’organisation soit connu par l’adhérant pour le moindre de ses détails. Une connaissance des grandes lignes de l’organisation suffit. De même la caractérisation de l’infraction effectivement projetée n’est pas requise. Enfin, il n’est pas exigé de l’adhérant qu’il ait entendu s’associer à un projet précis. 



b) Le voyage à l’extérieur en vue de commettre des infractions terroristes



L’article 33 de la loi même loi qualifie d’auteur d’infraction terroriste et punit de six à douze ans d'emprisonnement et d'une amende de vingt mille dinars à cinquante mille dinars « quiconque commet, sciemment, l’un des actes suivants : …. 3) voyager à l’extérieur du territoire de la République en vue de commettre l’une des infractions terroristes prévues par la loi ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre[18]. »


Ce texte s’applique aux personnes ayant leur résidence habituelle (indépendamment de leur nationalité) en Tunisie qui quittent le pays en vue de commettre l’une quelconque des infractions terroristes prévues par la loi ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre. Alors que l’achat d’un billet d’avion pour se rendre à l’étranger et rejoindre une organisation suffit à constituer un acte d’adhésion au sens de l’article 32, sans qu’un voyage réel s’en soit suivi, l’infraction de l’article 33 exige un voyage effectif. Mais on fera attention à ce qu’éventuellement aucun acte préparatoire n’ait été commis en Tunisie, soit que l’auteur ait quitté depuis longtemps le pays, soit qu’il se soit rendu à l’étranger pour des motifs qu’il n’est pas aisé de mettre en relation avec une entreprise terroriste[19].



Là également, l’infraction est consommée par le seul voyage motivé par une volonté criminelle. Il n’est pas requis la démonstration de la commission effective d’un acte de terreur.



L’article 33 pose un problème de conflit de loi dans le temps. En effet, c’est un texte nouveau qui n’a pas d’équivalent dans la loi de 10 décembre 2003. Or on sait que les grandes vagues de voyage de terroristes à l’étranger a eu lieu sous l’empire de l’ancienne loi. La loi de 2015 risque de ne pas leur être applicable si l’on applique le principe de la légalité des délits et de peines qui veut que nul ne peut être puni qu’en vertu d’une disposition légale antérieure. 



B) Les poursuites pénales des tunisiens ayant commis des actes de terrorisme à l’étranger




La compétence des juridictions tunisiennes relève d’une distinction selon que l’infraction soit commise en Tunisie ou à l’étranger. 



Il est évident que le juge pénal tunisien est compétent lorsque les éléments de l’infraction sont situés en Tunisie. Il suffit qu’un élément le soit pour justifier sa compétence. Le problème se pose différemment lorsque tous les éléments de l’infraction sont situés à l’étranger. 

Les actes de terrorisme sont particulièrement redoutés dans leur dimension internationale. Retient notre attention cet aspect du moment qu’on traite de ces tunisiens qui ont pris part à des activités violentes de terrorismes en dehors de la Tunisie. 



La question est de savoir si les tribunaux tunisiens peuvent connaître de ces infractions et les juger conformément à la loi tunisienne. Pour pouvoir apprécier les apports de la loi de 2015 nous rappelons en premier lieu les dispositions de droit commun régissant les infractions commises à l’étranger.



Deux principaux textes sont à relever : Les articles 305 et 307 du CPP. Le premier tient compte de la nationalité tunisienne de l’auteur de l’infraction, le deuxième tient compte de la nationalité tunisienne de la victime.



a) La personnalité active 



L’article 305 du Code de procédure pénale dispose que « tout citoyen tunisien qui, hors du territoire de la République, s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit puni par la loi tunisienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions tunisiennes, à moins qu'il ne soit reconnu que la loi étrangère ne réprime pas ladite infraction ou que l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen tunisien que postérieurement au fait qui lui est imputé. » Ainsi, les poursuites pénales ne sont possibles que si l’acte infractionnel est reconnu comme tel dans le pays étranger.



L’article 83 de la loi de 2015 prévoit que « le tribunal de première instance de Tunis … est compétent pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire national dans les cas où elles sont commises par un citoyen tunisien[20]. Pour asseoir une meilleure répression, l’article 84 de la loi précise que dans les cas prévus à l'article 83 de la loi, le déclanchement de l'action publique ne dépend pas de l'incrimination des actes objet des poursuites en vertu de la législation de l'Etat où ils sont commis. Cette précision est une exception à la règle posée à l’article 305 CPP.



b) La personnalité passive



L’article 307 du Code de procédure pénale reconnait la compétence des tribunaux tunisiens pour juger la commission d’une infraction (crime ou délit) à l’étranger quand la victime est de nationalité tunisienne. Mais dans un tel cas, les poursuites ne peuvent être engagées qu'à la requête du ministère public, sur plainte de la partie lésée ou de ses héritiers.



L’article Le tribunal de première instance de Tunis … est également compétent pour connaître des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises hors du territoire national dans les cas suivants : - si elles sont commises contre des parties ou des intérêts tunisiens ».



Le procureur de la République près le tribunal de première instance de Tunis, est seul compétent pour déclencher et exercer l'action publique des infractions terroristes prévues par la présente loi et les infractions connexes commises en dehors du territoire national. Les poursuites ne dépendent ni d’une plainte de la victime ni de la qualification pénale dans le pays étranger.


Bien entendu, l'action publique ne peut être déclenchée contre les auteurs des infractions terroristes et des infractions connexes s'ils prouvent qu'elles ont acquis la force de la chose jugée à l'étranger, qu'ils ont purgé toute la peine dans le cas où une peine est prononcée, ou que cette peine est prescrite ou qu’elle est couverte par l’amnistie.



§ 3 L’interdiction de retour en Tunisie et/ou déchéance de la nationalité tunisienne




Nombreuses voix ont réclamé ces derniers jours l’interdiction d’entrée des tunisiens ayant pris part à des activités terroristes à l’étrangers ou le prononcé à leur encontre de la déchéance de la nationalité.

Ces réactions se font écho d’un débat plus large en droit comparé pour savoir si la déchéance de nationalité deviendrait une arme stratégique et ordinaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. En France et en Grande Bretagne, pour ne citer que ces deux exemples, ont prononcé contre des ressortissants français et britanniques leur nationalité pour des motifs liés à la prévention ou à la répression des actes de terrorisme. Cette privation n’a rien de symbolique, la déchéance s’accompagne d’un exil forcé par l’interdiction de retour ou l’expulsion du territoire. Au cœur de cette problématique se trouve le droit dont dispose tout individu d’entrer, de séjourner, et de ne pas être expulser du territoire de l’Etat dont à la nationalité. Ce principe a fait l’objet de consécrations conventionnelles générales et régionales. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 énonce en son article 12-4 que nul ne peut être arbitrairement privé d’entrer dans son propre pays. En Tunisie avant la promulgation de la Constitution de 2014, aucun texte ne prévoit le droit d’entrée, de séjour, et l’interdiction de l’expulsion des ressortissants nationaux. Il est déduit a contrario de la loi du 8 mars 1968 sur la condition des étrangers en Tunisie. Elle prévoit que les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée en Tunisie, leur séjour et leur sortie, soumis aux dispositions de la présente loi et les textes pris pour son application sous réserve des conventions internationales y dérogeant. 

Un Etat souhaitant interdire son territoire à l’un de ses nationaux doit donc nécessairement le priver de sa nationalité. La déchéance de nationalité, c’est-à-dire la perte involontaire de la nationalité à titre de sanction, est l’outil le plus pertinent en la matière[21]. 

La loi du le 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent ne prévoit pas, à titre de sanction, la possibilité de déchoir la nationalité tunisienne pour fait de terrorisme. 

Le Code la nationalité tunisienne connait trois notions qui ont pour effet négatif sur le maintien de la nationalité tunisienne de la personne. Ainsi il le risque de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité. Selon l’article 33, l’individu qui a acquis la qualité de tunisien peut, par décret, être déchu de la nationalité tunisienne dans l’un des cas visés par ledit article[22]. Il en découle que la déchéance de la nationalité ne peut être prononcée que contre ceux qui ont acquis la nationalité. Les personnes qui sont nées tunisiens par filiation ou par naissance sur le sol tunisien ne peuvent être frappées d’une telle mesure. 

L’article 25 de la Constitution de 2014 énonce dans sa version arabe, qui fait foi, ce qui suit 

فصل 25 "يحجر سحب الجنسية التونسية من أي مواطن أو تغريبه أو تسليمه أو منعه من العودة إلى الوطن." 

L’expression سحب الجنسية est d’interprétation délicate. Si on la rapproche à la terminologie employée par le Code de la nationalité tunisienne, elle désigne l’acte de retrait de la nationalité visé par les articles 36 et 37. L’expression سحب est traduite en langue française par le terme déchoir ce qui en langue arabe renvoie à l’expression اسقاط.

La question se pose est de savoir quel est le sens technique du vocable سحب employé par l’article 25 de la Constitution. Peut-il être l’équivalent du terme retrait dans le Code de la nationalité ? Une réponse positive conduit à des conséquences illogiques. Car le retrait de la nationalité tunisienne au sens du Code est justifié par cette découverte que la personne intéressée ne pouvait avoir droit à être naturalisé tunisien ou a utilisé des moyens frauduleux pour acquérir la nationalité tunisienne. Le retrait de la nationalité évoque le retrait des actes irréguliers pris par l’Administration. Il est donc illogique de dire que l’article 25 de la Constitution a voulu interdire à l’Etat tunisien de retirer les actes irréguliers de la naturalisation ou de l’acquisition de sa propre nationalité. 

Il reste à dire si l’article 25 de la Constitution peut donc signifier s’il désigne techniquement la notion perte ou celle de la déchéance de la nationalité ou les deux à la fois.

Au-delà de ce débat sur la signification technique du mot « سحب الجنسية », il faut se demander quelle est la portée de l’interdiction posée à l’article 25 de retirer (ou de déchoir de faire perdre). Peut-on affirmer que l’article 25 est de nature à entraîner une abrogation totale des articles 32 et 33 du Code de la nationalité ? Est-il aussi de nature à interdire la modification du Code de la nationalité pour permettre, sous certaines conditions, d’élargir la mesure de déchéance aux personnes ayant la nationalité tunisienne par la naissance qui auraient été condamnées en Tunisie ou à l’étranger par un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement, voir toute simplement pour acte qualifié de terrorisme.

La réponse nous est donnée par l’article 49 de la Constitution. Il dispose que « la loi fixe les modalités relatives aux droits et aux libertés qui sont garantis dans cette Constitution ainsi que les conditions de leur exercice sans porter atteinte à leur essence. Ces moyens de contrôle ne sont mis en place que par la nécessité que demande un État civil démocratique et pour protéger les droits des tiers ou pour des raisons de sécurité publique, de défense nationale, de santé publique ou de morale publique et avec le respect de la proportionnalité et de la nécessité de ces contrôles. Les instances judiciaires veillent à la protection des droits et des libertés de toute violation. » Le droit à la nationalité tunisienne ne peut être absolu. La loi peut, sous certaines conditions, y porter atteinte en respectant sans essence et le principe de la proportionnalité. Dans notre cas d’espèce, le prononcé d’une déchéance qui conduirait à rendre un individu apatride porte atteinte à l’essence du droit d’un individu d’avoir une nationalité. La déchéance ne peut être motivée par cette circonstance que la personne déchue a un droit virtuel à obtenir la nationalité par application d’une législation étrangère. Tenant compte de cette objection, le droit anglais a été modifié pour énoncer que la déchéance peut intervenir si le ministre a des motifs raisonnables de penser que l'intéressé. pourrait obtenir la nationalité d'un autre pays. Cette exception ne peut toutefois s'appliquer qu'aux citoyens britanniques par naturalisation, et selon un standard plus élevé de comportement préjudiciable (atteinte aux intérêts vitaux du Royaume­-Uni) ; elle n'a pas été à ce jour employée par le gouvernement britannique. La même solution consacrée en droit français. Les règles françaises de nationalité ne peuvent, et cela de manière absolue, avoir pour conséquence de rendre un individu apatride[23]. 





[1] Le recrutement et la formation se font également à distance grâce à Internet. 


[2] L’UGTT était la première organisation à s’être exprimée sur la question. Elle réagit contre la rumeur de promulguer une loi de la repentance et appelle à un traitement sécuritaire et judiciaire du retour. 


[3] Il peut s’agir d’une décision unilatérale de l’Etat étranger qui, dans l’exercice de leur souveraineté, procède à des expulsions vers la Tunisie. 


[4] Les pouvoirs de crise sont au nombre quatre : état d’exception, état d’urgence, état de siège et les circonstances exceptionnelles. La Constitution tunisienne de 2014 traite de l’état d’exception à l’article 80. L’état de siège est inconnu en droit tunisien. L’état d’urgence a été utilisé la première fois en Tunisie en 1957 (loi n°57-29 du 9 septembre 1957 et loi de prorogation de l’état d’urgence n°57-72 du 9 décembre 1957) et 1958 (Loi n°58-57 du 12 mai 1958 prorogation du l’état d’urgence, loi n°58-59 du 25 mai 1958 extension sur tout le territoire de la République 

En 1978 est pris un décret fixant un cadre générale à l’état d’urgence (Décret n°78-50 du 26 janvier 1978). Le décret se réfère dans son visa à l’article 46 de la Constitution de 1958 relatif à l’état d’exception. Ce faisant il y a une confusion entre les deux institutions juridiques distinctes. 

Yadh Ben Achour, Droit administratif, 3e éd. CPU, p. 433 ; Imouna Saouli, Ordre public et libertés, Recherches sur la police administrative en Tunisie, Thèse, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, 1997-1998, p. 304. La théorie des circonstances exceptionnelles est d’origine prétorienne et conduit à légaliser certains actes illégaux de l’administration : Ord. du Premier président du TA 712221 du 15 juillet 2013 : 



وحيث ان السلطة التنفيذية مكلفة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن السلط القضائية وليس لها أن تمتنع عن تسخير القوة العامة للقيام بذلك وتحقيق تنفيذها عندما يطلب منها ذلك بصورة قانونية إلا لمدة زمنية محددة متى ثبت توفر ظروف استثنائية تهدد النظام العام وتحول دون التنفيذ" (المرجع نورة كريديس بالتعاون مع سمية قمبرة وآمنة الصالحي، المحكمة الإدارية في الفترة الإنتقالية، الجزء الأول 14 جانفي 2011 - 27 جانفي 2014، ص. 399)، 

Voir aussi avis du TA donné au Ministre de l’enseignement supérieur sur la possibilité de réglementer le port du niqab à l’enceinte des universités en vertu d’un règlement interne en l’absence d’une délégation législative ou réglementaire et la relation de ce règlement avec les libertés individuelles des niquabés 

"..لا يكون تدخل وزير التعليم العالي شرعيا إلا في الصورة المخصوصة الوارد ذكرها بالفصل 14 من الأمر سالف الذكر]الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008[ والمتعلقة بحدوث ظروف استثنائية بالجامعة تحول دون مباشرة هياكلها المسيرة لمهامها وعلى أن لايقدم طلب في ذلك للوزير من قبل رئيس الجامعة" (نورة كريديس، نفس المرجع السابق ص. 493). 


[5] L’article 1er du décret de prévoit que « L'état d'urgence peut être déclaré sur tout ou partie du territoire de la République, soit en cas de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public, soit en cas d’événements présentant par leur gravité le caractère de calamité publique. » Ce deuxième motif de proclamation de l’état d’urgence est mieux encadré par la loi n°91-39 du 8 juin 1991 relatif à la lutte contre les calamités, à leur prévention et à l’organisation des secours. 

Jean-François Dreuille, Etat d’urgence, Jurisclasseur Lois pénales spéciales, Fasc. 20, nov. 2009, n°13. 


[6] Décret présidentiel n°2016-19 du 17 octobre 2016. 


[7] L’article 2 prévoit que L'état d'urgence est déclaré pour une durée maximum de trente jours fixée par décret qui détermine la ou les circonscriptions territoriales à l'intérieur desquelles il entre en vigueur. Il n’empêche que l’article 3 prévoit que l’état d’urgence peut être prorogé par un décret qui fixe sa durée définitive. 


[8] Le soir de l'attentat, mardi 24 novembre 2015, contre un bus de la garde présidentielle à Tunis (12 morts et 20 blessés, dont 4 civils), les autorités tunisiennes ont proclamé, pour une durée d'un mois, l'état d'urgence et un couvre-feu de 21 heures à 5 heures dans le Grand-Tunis. Les agents de sécurité, qui ont multiplié les descentes et les perquisitions dans les milieux extrémistes religieux, ont commis, parfois, des bavures et fait usage de violences injustifiées. Cela s'est passé, notamment, à la Goulette, banlieue nord de Tunis, lors de perquisitions dans des maisons situées à l'avenue de la République, hier à 2 heures du matin. Kapitalis Export date: Sat Dec 17 21:18:31 2016 / +0000 GMT, Yusra Namughli, Tunisie : Guerre contre le terrorisme et bavures policières, 


[9] Il émane du pouvoir exécutif alors qu’il est relation avec les droits et libertés individuelles et prévoit des sanctions pénales à l’égard des contrevenants ; ces matières relèvent du pouvoir législatif. C’est la position du Conseil constitutionnel français (CC 85-1987, DC, Rec. 43, RJC, I, 223 ; L. Favoreu / L. Philip, Les grands décisions du Conseil constitutionnel, 10e éd, Dalloz1999, p. 624.) ; Il attribue compétence à l’exercice des poursuites pénales et au jugement à des institutions judiciaires abrogés (Cour de sûreté de l’Etat et Procureur général de la République) et absence de contrôle a posteriori du pouvoir législatif. 


[10] Wanda Mastor et François Saint-Bonnet, De l’inadaptation de l’état d’urgence face à la menace Djihadiste, Pouvoirs, n°158, 2016, p. 51. 


[11] On parle depuis 2013 du projet de création d’une agence nationale de renseignement mais rien n’a été encore fait. Tunis : Une agence nationale de renseignements, succédané de la police politique ! http://africanmanager.com/tunis-une-agence-nationale-de-renseignements-succedane-de-la-police-politique/




[12] Art. L. 225-1 CSI. Le décret d’application n° 2016-1269 du 28 septembre 2016. Le ministre de l'intérieur pourra imposer à la personne, pour une durée maximale d'un mois à compter de la date certaine de retour, de résider dans un périmètre géographique déterminé et de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Le ministre de l'intérieur peut, à titre exceptionnel et sur demande motivée de l'intéressé, l'autoriser à se rendre ponctuellement dans un lieu distinct du lieu d'assignation à résidence. Par ailleurs, l'intéressé peut être obligé, pendant l'année qui suit son retour en France, de déclarer son domicile et, le cas échéant, tout changement. Le ministre peut aussi lui interdire d'entrer en relation avec certaines personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Le décret oblige le ministre de l'intérieur à informer les autorités judiciaires préalablement à la mise en œuvre d'un contrôle administratif des retours sur le territoire. Le ministre peut proposer à la personne de participer à une action destinée à permettre sa réinsertion et l'acquisition des valeurs de citoyenneté. 


[13] Portée par un consensus parlementaire, la loi n'a pas fait l'objet d'un contrôle de constitutionnalité a priori. Mais elle ne manquera pas d'inspirer quelques QPC, tant son contenu peut soulever des interrogations sur sa conformité à la Constitution. 


[14] Premièrement : un meurtre, Deuxièmement : Faire des blessures ou porter des coups ou commettre toutes autres violences prévues par les articles 218 et 319 du code pénal, Troisièmement : Faire des blessures ou porter des coups ou commettre toutes autres violences, non prévues par le deuxième cas, séquestration, viol, chantage. 


[15] Yves MAYAUD, Terrorisme, Répertoire de droit pénal et de procédure pénale, n°7. 


[16] Voir infra 


[17] La rédaction du texte est large pour englober toute sorte d’entrainement. L’ancienne loi parle incrimine le seul entrainement militaire. 


[18] Le texte ajoute le fait d’entrer ou traverser le territoire de la République en vue de voyager à l'étranger pour commettre l’une des infractions terroristes prévues par la présente loi ou en inciter, recevoir ou fournir des entraînements pour les commettre. 


[19] On n se souvient que depuis janvier 2011, plusieurs milliers de tunisiens ont quitté le pays par des embarcations de fortune vers l’Europe à la recherche d’un emploi. Nombreux sont portés disparus. Il n’est pas exclu qu’ils aient changé de destination après en raison d’un recrutement qu’ils n’avaient jamais projeté à leur départ de Tunisie. Dans ce cas, l’article 33 ne trouve pas application. 




[20] Sont concrètement visés les ressortissants tunisiens qui se rendent à l'étranger pour intégrer des
camps d'entraînement et y suivre des travaux d'endoctrinement. Ils pourront être poursuivis alors même qu'ils n'ont commis aucun acte répréhensible sur le territoire tunisien, et la réponse du droit est d'autant plus opportune que les pays qui tolèrent de tels camps sur leur territoire répondent rarement à l'exigence de réciprocité d'incrimination, tout comme il est hors de question d'espérer de leur part une dénonciation officielle. 


[21] Jules Lepoutre, La bannissement des nationaux, Revue critique de droit international privé 2016 p.107. 


[22] 1. s’il est condamné pour un acte qualifié de crime ou de délit contre la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat;
2. s’il se livre, au profit d’un Etat étranger, à des actes incompatibles avec la qualité de tunisien et préjudiciables aux intérêts de la Tunisie, 

3. s’il est condamné en Tunisie ou à l’étranger par un acte qualifié de crime par la loi tunisienne et ayant entraîné une condamnation à une peine d’au moins cinq années d’emprisonnement,
4. s’il est condamné pour s’être soustrait aux obligations résultant pour lui de la loi sur le recrutement de l’armée.




[23] Jules Lepoutre, op. cit.