dimanche 1 janvier 2017

La délégation des pouvoirs dans les sociétés commerciales

La délégation des pouvoirs dans les sociétés commerciales

Dans les grandes sociétés commerciales, le dirigeant social ne peut assurer personnellement la direction et la surveillance de toutes les activités. Il est obligé d’en céder partiellement l’exercice à d'autres personnes. On dira qu'il fait délégation des pouvoirs. Comment s'opère-t-elle et quelle conséquence produit-elle sur sa responsabilité civile et pénale ? C'est à ces trois questions que nous allons répondre dans cette chronique.

1. La délégation des pouvoirs en droit des sociétés. Les deux formes de sociétés largement utilisées en Tunisie sont la SARL et la SA. Ces sociétés mettent en place deux régimes juridiques distincts des mandataires sociaux appelés à assurer le pouvoir de direction et de contrôle interne de l’entreprise et de sa représentation à l’égard des tiers. Alors que la SARL est dirigée par un ou plusieurs mandataires sociaux, que l’on nomme gérants, la SA est dirigée soit par un président-directeur général soit par un directeur général. Les deux organes de direction ont ceci de commun que leurs pouvoirs sont larges et leurs limitations éventuelles, quoique valables dans l’ordre intérieur, sont inopposables aux tiers de bonne foi.

La désignation de plusieurs dirigeants à la fois, pour assurer la direction de la société, peut être atteinte de deux manières : soit par recours aux techniques du droit des sociétés soit par le jeu de la technique contractuelle de la délégation des pouvoirs. Il faut dire d’emblée que les techniques sociétaires ont leur propre logique et sont supérieures dans la hiérarchie des normes. Les délégations des pouvoirs ne sont valables que si elles sont conformes au droit des sociétés.

1.1. Les techniques sociétaires renvoient aux possibilités données par le Code des sociétés commerciales de nommer plusieurs gérants à la tête d’une société à responsabilité limitée ou d’adjoindre au président-directeur général (ou au directeur général) d’une société anonyme, un ou plusieurs directeurs généraux adjoints appelés à l’assister.

1.2. Les techniques contractuelles renvoient à cette situation où le gérant, le président-directeur général (ou le directeur général), donne une délégation des pouvoirs à une ou plusieurs personnes de son choix. Le droit des sociétés exige que la délégation soit spéciale et non générale couvrant toute la fonction directoriale. En effet, le gérant ou le président-directeur général est nommé en raison de sa personne et ne peut entièrement s’en décharger sur un tiers qu’il désigne[1].

2. Le jeu de la responsabilité civile. La responsabilité civile désigne cette situation où une personne est appelée à réparer le préjudice subi par la victime. La question est de savoir si une faute commise par un délégataire exclut la responsabilité du dirigeant délégant. La réponse dépend du mode de désignation du délégataire.

2.1. Dans le cas où le dirigeant procède à une délégation des pouvoirs à une personne de son choix par une décision propre à lui, il doit être considéré comme responsable alors même que la faute soit commise par le fondé de pouvoir. On dit que le dirigeant donne délégation sous sa responsabilité. Dans les rapports avec les associés, il est totalement responsable du dommage subi et ne peut s’exonérer des fautes commises par le délégataire. On lui reprochera soit un mauvais choix du délégataire, soit un mauvais contrôle de celui-ci.

2.2. Dans le cas où le choix du délégataire est fait par un autre organe social, par exemple le conseil d’administration désignant le directeur général adjoint, la responsabilité du dirigeant est moins évidente puisque la nomination se décide en dehors de lui par un autre organe social. Cette remarque est vraie, mais on ne doit pas perdre de vue que le choix de la personne du directeur général adjoint est fait par le président-directeur général et ce dernier est lui-même membre du conseil d'administration. Par ailleurs, le directeur général adjoint est appelé à assister le président-directeur général et reste donc soumis à son contrôle. Le risque de responsabilité civile de ce dernier existe donc toujours.

3. Le jeu de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale expose le délinquant au prononcé d'une peine. Le principe de solution est que les dirigeants sociaux sont personnellement responsables des infractions commises par la société[2]. Ils peuvent cependant s’exonérer s’ils justifient avoir donné une délégation des pouvoirs valides.

3.1. Le Code pénal est établi en vue de régir la responsabilité pénale des personnes physiques[3]. Cette conception a continué d’influencer les tribunaux quand bien même aujourd’hui, en droit des affaires, la criminalité des sociétés commerciales s’est développée. Les tribunaux gardent cette idée que la sanction pénale atteint les personnes physiques ayant accompli matériellement l’acte infractionnel[4].

Une évolution de la jurisprudence n’est cependant pas à écarter ayant pour effet d’étendre la poursuite contre le dirigeant social lui-même. Un arrêt de la Cour de cassation en date 16 décembre 2004 est révélateur de cette tendance. Il s’agit d’une poursuite pénale pour homicide involontaire exercée contre le dirigeant social d’une société de distribution de produits pétroliers. L’arrêt d’appel qui avait prononcé le non-lieu du dirigeant social pour cette raison qu’il n’existe pas de responsabilité pénale des personnes morales, a été censurée par la Cour de cassation. Elle affirme que le principe de la personnalité des peines n’est pas de nature à exclure la responsabilité des personnes se trouvant loin du fait matériel dans la mesure où il peut leur être imputé une faute de négligence ayant un lien de causalité avec le résultat infractionnel.[5]

On note cependant que certaines lois spéciales, en dehors du Code pénal, visent expressément, pour les sanctionner, les dirigeants sociaux lorsque l’infraction est commise par la société. Ainsi l’article 55 de la loi du 15 septembre 2015, portant réorganisation de la concurrence et les prix énonce que « lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines prévues ci-dessus sont infligées personnellement et selon le cas aux présidents-directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute personne ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont punis des mêmes peines. » La responsabilité du dirigeant supplante, comme l’on peut constater, celle de la personne morale.

Dans d’autres cas, le texte spécial fait de la poursuite pénale du dirigeant comme une simple éventualité. Sa responsabilité s’ajoute à celle de la personne morale qu’il représente[6].

3.2. La jurisprudence française comparée permet au chef d’entreprise d’échapper à la responsabilité pénale pour les infractions inhérentes l’exploitation sociale en invoquant la délégation des pouvoirs, c’est-à-dire en établissant que les vérifications incombaient à un préposé pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens nécessaires pour remplir sa mission. Cette faculté lui est ouverte dans tous les cas où la loi n’en dispose pas autrement, y compris en matière économique. Les tribunaux français admettent la délégation des pouvoirs en matière de droit social et du droit de l’environnement. Ils ne l’acceptent pas en droit fiscal.

La délégation des pouvoirs doit être valable pour produire son effet exonératoire. En résumé, les conditions posées se ramènent à l’existence d’un écrit et à ce qu’il existe un rapport hiérarchique entre le délégant et le délégataire. Ce dernier doit avoir les compétences techniques nécessaires à assumer son rôle. La délégation doit être précise et limitée et donner au délégataire des pouvoirs réels de prise de décision et de sanction.

Seules les infractions non intentionnelles connaissent l’effet exonératoire de la délégation des pouvoirs. Par ailleurs, la délégation des pouvoirs exonératoire de la responsabilité, car elle rompt le lien de causalité, n'est valide que dans les grandes sociétés[7].




[1] La possibilité de déléguer des pouvoirs ne saurait amener le directeur général à renoncer à l’exercice de ses pouvoirs de direction au profit d’un tiers, notamment sous couvert d’un contrat d’exploitation et de gestion. Par ailleurs, serait nulle, au motif qu’elle viderait ces pouvoirs de tout leur contenu, la clause statutaire selon laquelle tous les actes et documents émanant de la société devraient porter la signature conjointe du directeur général et d’un fondé de pouvoir ou, même, la signature conjointe de deux fondés de pouvoir, sans celle du directeur général (Bull. CNCC 1979, no 36, p. 468).
[2] Il faut faire une distinction entre la responsabilité pénale des sociétés prises comme des personnes morales ayant une personnalité juridique propre et la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux pour des infractions commises par la société. Nous nous intéressons qu'à ce dernier aspect.
[3] Faouzi Belknani, La responsabilité pénale des personnes morales, Mélanges offerts à Sassi Ben Halima, C.P.U. Tunis 2005, p. 521.
[4] Arrêt  crim. n°14601 du 10 juin 1987. Bulletin des arrêts de la Cour de cassation n°2, 1987, p. 169.
‘’الجرائم في القانون الجزائي شخصية يتحملها مرتكبها شخصيا لذلك فإن السائق الذي ارتكب مخالفة الحمل الإضافي يتحمل مسؤولية فعله حتى ولو كان الفعل بأمر من مالك الشاحنة.’’
[5] Cass. française crim., 7221 du 16 décembre 2004, Bulletin crim., n°1, 2003.
[6] Article 49 de la loi n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et élimination.
[7] La taille de la société est souverainement appréciée par les juges du fond en se référant surtout aux critères suivants : l’effectif, la masse salariale, l’éloignement des établissements, les spécificités et la diversité des activités, l’organisation du travail.

1 commentaire:

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