La délégation des pouvoirs dans les
sociétés commerciales
Dans les grandes sociétés commerciales, le dirigeant social ne peut assurer
personnellement la direction et la surveillance de toutes les activités. Il est
obligé d’en céder partiellement l’exercice à d'autres personnes. On dira qu'il
fait délégation des pouvoirs. Comment s'opère-t-elle et quelle conséquence produit-elle
sur sa responsabilité civile et pénale ? C'est à ces trois questions que nous allons
répondre dans cette chronique.
1. La délégation des pouvoirs en droit des sociétés. Les deux formes de sociétés largement
utilisées en Tunisie sont la SARL et la SA. Ces sociétés mettent en place deux
régimes juridiques distincts des mandataires sociaux appelés à assurer le
pouvoir de direction et de contrôle interne de l’entreprise et de sa
représentation à l’égard des tiers. Alors que la SARL est dirigée par un ou
plusieurs mandataires sociaux, que l’on nomme gérants, la SA est dirigée soit
par un président-directeur général soit par un directeur général. Les deux
organes de direction ont ceci de commun que leurs pouvoirs sont larges et leurs
limitations éventuelles, quoique valables dans l’ordre intérieur, sont
inopposables aux tiers de bonne foi.
La désignation de plusieurs dirigeants à la fois, pour assurer la
direction de la société, peut être atteinte de deux manières : soit par
recours aux techniques du droit des sociétés soit par le jeu de la technique
contractuelle de la délégation des pouvoirs. Il faut dire d’emblée que les
techniques sociétaires ont leur propre logique et sont supérieures dans la
hiérarchie des normes. Les délégations des pouvoirs ne sont valables que si
elles sont conformes au droit des sociétés.
1.1. Les
techniques sociétaires renvoient aux possibilités données par le Code des
sociétés commerciales de nommer plusieurs gérants à la tête d’une société à
responsabilité limitée ou d’adjoindre au président-directeur général (ou au
directeur général) d’une société anonyme, un ou plusieurs directeurs généraux
adjoints appelés à l’assister.
1.2. Les
techniques contractuelles renvoient à cette situation où le gérant, le
président-directeur général (ou le directeur général), donne une délégation des
pouvoirs à une ou plusieurs personnes de son choix. Le droit des sociétés exige
que la délégation soit spéciale et non générale couvrant toute la fonction
directoriale. En effet, le gérant ou le président-directeur général est nommé
en raison de sa personne et ne peut entièrement s’en décharger sur un tiers
qu’il désigne[1].
2. Le jeu de la responsabilité civile. La responsabilité civile désigne cette
situation où une personne est appelée à réparer le préjudice subi par la
victime. La question est de savoir si une faute commise par un délégataire
exclut la responsabilité du dirigeant délégant. La réponse dépend du mode de
désignation du délégataire.
2.1. Dans le cas
où le dirigeant procède à une délégation des pouvoirs à une personne de son
choix par une décision propre à lui, il doit être considéré comme responsable
alors même que la faute soit commise par le fondé de pouvoir. On dit que le
dirigeant donne délégation sous sa responsabilité. Dans les rapports avec les
associés, il est totalement responsable du dommage subi et ne peut s’exonérer
des fautes commises par le délégataire. On lui reprochera soit un mauvais choix
du délégataire, soit un mauvais contrôle de celui-ci.
2.2. Dans le cas
où le choix du délégataire est fait par un autre organe social, par exemple le
conseil d’administration désignant le directeur général adjoint, la
responsabilité du dirigeant est moins évidente puisque la nomination se décide
en dehors de lui par un autre organe social. Cette remarque est vraie, mais on
ne doit pas perdre de vue que le choix de la personne du directeur général
adjoint est fait par le président-directeur général et ce dernier est lui-même
membre du conseil d'administration. Par ailleurs, le directeur général adjoint est
appelé à assister le président-directeur général et reste donc soumis à son
contrôle. Le risque de responsabilité civile de ce dernier existe donc
toujours.
3. Le jeu de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale expose le
délinquant au prononcé d'une peine. Le principe de solution est que les
dirigeants sociaux sont personnellement responsables des infractions commises
par la société[2]. Ils
peuvent cependant s’exonérer s’ils justifient avoir donné une délégation des
pouvoirs valides.
3.1. Le Code
pénal est établi en vue de régir la responsabilité pénale des personnes
physiques[3].
Cette conception a continué d’influencer les tribunaux quand bien même
aujourd’hui, en droit des affaires, la criminalité des sociétés commerciales
s’est développée. Les tribunaux gardent cette idée que la sanction pénale atteint
les personnes physiques ayant accompli matériellement l’acte infractionnel[4].
Une évolution de la jurisprudence n’est cependant pas à écarter ayant
pour effet d’étendre la poursuite contre le dirigeant social lui-même. Un arrêt
de la Cour de cassation en date 16 décembre 2004 est révélateur de cette
tendance. Il s’agit d’une poursuite pénale pour homicide involontaire exercée
contre le dirigeant social d’une société de distribution de produits
pétroliers. L’arrêt d’appel qui avait prononcé le non-lieu du dirigeant social
pour cette raison qu’il n’existe pas de responsabilité pénale des personnes
morales, a été censurée par la Cour de cassation. Elle affirme que le principe
de la personnalité des peines n’est pas de nature à exclure la responsabilité
des personnes se trouvant loin du fait matériel dans la mesure où il peut leur
être imputé une faute de négligence ayant un lien de causalité avec le résultat
infractionnel.[5]
On note cependant que certaines lois spéciales, en dehors du Code
pénal, visent expressément, pour les sanctionner, les dirigeants sociaux
lorsque l’infraction est commise par la société. Ainsi l’article 55 de la loi
du 15 septembre 2015, portant réorganisation de la concurrence et les prix
énonce que « lorsque le contrevenant est une personne morale, les peines
prévues ci-dessus sont infligées personnellement et selon le cas aux
présidents-directeurs généraux, directeurs ou gérants et en général à toute
personne ayant qualité pour représenter la personne morale. Les complices sont
punis des mêmes peines. » La responsabilité du dirigeant supplante, comme
l’on peut constater, celle de la personne morale.
Dans d’autres cas, le texte spécial fait de la poursuite pénale du
dirigeant comme une simple éventualité. Sa responsabilité s’ajoute à celle de
la personne morale qu’il représente[6].
3.2. La
jurisprudence française comparée permet au chef d’entreprise d’échapper à la
responsabilité pénale pour les infractions inhérentes l’exploitation sociale en
invoquant la délégation des pouvoirs, c’est-à-dire en établissant que les vérifications
incombaient à un préposé pourvu de l’autorité, de la compétence et des moyens
nécessaires pour remplir sa mission. Cette faculté lui est ouverte dans tous
les cas où la loi n’en dispose pas autrement, y compris en matière économique.
Les tribunaux français admettent la délégation des pouvoirs en matière de droit
social et du droit de l’environnement. Ils ne l’acceptent pas en droit fiscal.
La délégation des pouvoirs doit être valable pour produire son effet
exonératoire. En résumé, les conditions posées se ramènent à l’existence d’un
écrit et à ce qu’il existe un rapport hiérarchique entre le délégant et le
délégataire. Ce dernier doit avoir les compétences techniques nécessaires à
assumer son rôle. La délégation doit être précise et limitée et donner au
délégataire des pouvoirs réels de prise de décision et de sanction.
Seules les infractions non intentionnelles connaissent l’effet
exonératoire de la délégation des pouvoirs. Par ailleurs, la délégation des
pouvoirs exonératoire de la responsabilité, car elle rompt le lien de
causalité, n'est valide que dans les grandes sociétés[7].
[1] La
possibilité de déléguer des pouvoirs ne saurait amener le directeur général à
renoncer à l’exercice de ses pouvoirs de direction au profit d’un tiers,
notamment sous couvert d’un contrat d’exploitation et de gestion. Par ailleurs,
serait nulle, au motif qu’elle viderait ces pouvoirs de tout leur contenu, la
clause statutaire selon laquelle tous les actes et documents émanant de la
société devraient porter la signature conjointe du directeur général et d’un
fondé de pouvoir ou, même, la signature conjointe de deux fondés de pouvoir,
sans celle du directeur général (Bull. CNCC 1979, no 36, p. 468).
[2] Il faut faire une
distinction entre la responsabilité pénale des sociétés prises comme des
personnes morales ayant une personnalité juridique propre et la responsabilité
personnelle des dirigeants sociaux pour des infractions commises par la
société. Nous nous intéressons qu'à ce dernier aspect.
[3]
Faouzi Belknani, La responsabilité pénale des personnes morales, Mélanges
offerts à Sassi Ben Halima, C.P.U. Tunis 2005, p. 521.
[4] Arrêt crim. n°14601 du 10 juin 1987. Bulletin des
arrêts de la Cour de cassation n°2, 1987, p. 169.
‘’الجرائم في القانون الجزائي شخصية يتحملها مرتكبها شخصيا لذلك فإن السائق الذي ارتكب مخالفة الحمل الإضافي يتحمل مسؤولية فعله حتى ولو كان الفعل بأمر من مالك الشاحنة.’’
[5] Cass. française crim.,
7221 du 16 décembre 2004, Bulletin crim., n°1, 2003.
[6] Article 49 de la loi
n°96-41 du 10 juin 1996, relative aux déchets et au contrôle de leur gestion et
élimination.
[7] La
taille de la société est souverainement appréciée par les juges du fond en se
référant surtout aux critères suivants : l’effectif, la masse salariale,
l’éloignement des établissements, les spécificités et la diversité des
activités, l’organisation du travail.
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