DROIT COMMUN DES SOCIÉTÉS ANONYMES (I)
Nous
poursuivons dans la présente chronique le commentaire des nouveautés
introduites par la loi n°2019-47, relative à l’amélioration du climat des
investissements au droit des sociétés anonymes.
I- Contrôle des conventions réglementées
Le nouveau
dispositif légal a élargi la liste des conventions soumises à autorisation du
conseil d’administration en visant « les opérations de cession cinquante
pour cent ou plus des actifs sociaux. » Nous avons déjà commenté ce type
d’opération quand nous avons traité les opérations soumises à l’approbation de
l’assemblée générale des associés dans une SARL (le Manager Juillet 2019). La
cession de cinquante pour cent ou plus des actifs a la même signification
quelle que soit la forme de la société.
Un autre
apport, non moins important de la nouvelle loi, consiste à exiger du conseil
d’administration, appelé à donner une autorisation à une convention réglementée,
qu’il se décide au vu d’un rapport spécial du ou des commissaires aux comptes
précisant les conséquences de l’opération projetée sur la société. Nous apprécions
la solution à deux niveaux : ses implications tout d’abord et son
opportunité ensuite.
A) Les implications de la solution
Une première
implication du rapport spécial est que le conseil d’administration, ou du moins
le président du conseil d’administration, doive informer le commissaire aux
comptes du projet du contrat soumis à autorisation.
Le
commissaire aux comptes doit donner son appréciation sur les conséquences de
l’opération ; en fait il s’agit d’apprécier les conséquences probables,
c’es-à-dire de faire une analyse prospective de l’opération. La convocation du
commissaire aux comptes à la réunion du conseil d’administration appelé à
statuer sur l’autorisation n’est pas requise.
Le
commissaire aux comptes doit avoir accès à toute information pertinente sur les
motifs de l’opération et ses conséquences telles qu’ils ressortent de l’analyse
qu’en fait la direction générale du moment où elle en a pris l’initiative et du
moment où elle est tenue d’agir en entrepreneur avisé. Pour autant, le
commissaire aux comptes n’est pas simplement appelé à certifier que les données
sur lesquelles se fonde la direction générale sont exactes et sincères. Il va
plutôt faire sa propre analyse des conséquences de l’opération sur la société.
Bien entendu, le commissaire aux comptes doit élaborer son rapport selon les
règles de l’art et les normes professionnelles en matière d’analyse
prospective.
Si le commissaire
aux comptes refuse de présenter son rapport spécial ou tarde de présenter il y
a faute professionnelle qui peut justifier sa révocation ou sa responsabilité
ou les deux à la fois.
Si le
conseil d’administration autorise l’opération en l’absence du rapport spécial,
soit que le commissaire aux comptes n’ait pas été sollicité soit qu’il n’ait
pas disposé de temps suffisant pour le présenter y a-t-il un vice de forme ? Le
doute est permis car le législateur n’a pas modifié l’alinéa 2 de l’article 202
CSC selon lequel « nonobstant la responsabilité de l’intéressé, les
conventions sus-indiquées à l’article 200 du présent code, contractées sans
l’autorisation du conseil d’administration, peuvent faire l’objet d’une
annulation si elles entraînent des dommages à la société » Donc une
convention autorisée par le conseil d’administration qui a occasionné un
dommage à la société ne peut être annulée pour défaut de rapport spécial. Mais
il faut faire attention. Le conseil d’administration qui autorise une convention
sans inviter le commissaire aux comptes à donner un rapport spécial commet
l’infraction d’entrave visée par l’article 13 sexis CSC.
Les
nouvelles dispositions ne remettent pas en cause les règles jusque-là en
vigueur qui requièrent du commissaire aux comptes de présenter aux
actionnaires, réunis en assemblée générale, un rapport spécial sur les
conventions autorisées par le conseil d’administration. Ni la loi ni les
règlements n’imposent un contenu précis au contenu de ce rapport. La question
est désormais de savoir si le commissaire aux comptes présente aux actionnaires
le même rapport qu’il a établi pour les besoins de l’autorisation. Peut-il y
avoir deux rapports spéciaux de teneur différente selon les destinataires
du rapport spécial ? La question est d’importance au cas où l’appréciation
qui est faite par le commissaire aux comptes des conséquences économiques et
financières de l’opération était négative sur la société : le commissaire
aux comptes doit-il, dans ce cas, révéler aux actionnaires la teneur de son
rapport spécial ? Les avis peuvent être partagés. D’une part, le secret
des affaires peut imposer une certaine discrétion sur le contenu du rapport
spécial présenté au conseil d’administration et d’autre part, le commissaire aux
comptes doit rendre comptes aux actionnaires de l’exécution de la mission dont
il est chargé par la loi. Le silence du commissaire aux comptes sur le contenu
de ce rapport spécial donné au conseil d’administration encourage les
actionnaires à engager des expertises de gestion au sens de l’article 290 (bis)
CSC.
Le
commissaire aux comptes est tenu d’une obligation de moyens ; il peut être
responsable des fautes commises dans l’élaboration du rapport spécial ; il
faut apprécier sa responsabilité en fonction des données dont il a pu disposer
au moment de l’élaboration du rapport spécial.
Le rapport spécial
du commissaire aux comptes ne dispense pas le conseil d’administration d’agir d’une
manière avisée. Sa responsabilité demeure entière quand bien même il adopte la
même approche et les mêmes conclusions du commissaire aux comptes dans son
rapport spécial.
B) Appréciations critiques
L’appréciation
de la solution légale quant à son opportunité peut être faite à double niveau.
Celui de son champ d’application et celui de son bien-fondé quant à la nature
de la mission incombant traditionnellement au commissaire aux comptes.
Le
commissaire aux comptes est appelé à donner une opinion sur les toutes les
conventions soumises à autorisation du conseil d’administration. Le domaine
d’application de la règle est très large qui risque de surcharger le travail du
commissaire aux comptes et d’augmenter les coûts de l’audit pour la société.
Au plan des
principes, le recours au commissaire aux comptes pour l’élaboration d’un
rapport spécial est éminemment critiquable. Car du moment qu’il n’appartient
pas au commissaire aux comptes de s’immiscer dans la gestion de la société, il
est contradictoire de lui demander de présenter quasiment une étude économique
financière sur une opération de gestion dont la responsabilité incombe aux
dirigeants. Ces derniers sont juges de la manière selon laquelle ils dirigent
la société d’une manière avisée. Le conseil d’administration, appelé à donner
son autorisation, peut confier l’analyse des conséquences économiques à un
service interne à l’entreprise, à un comité émanant de lui ou un administrateur
dans le cadre d’une mission spéciale. Le conseil d’administration peut également
externaliser l’étude et la confier à un professionnel de son choix. Il n’est
pas interdit que ce professionnel soit un expert comptable. Il n’y a aucun
impératif supérieur à ce que la loi confie l’étude au commissaire aux comptes. Ce
dernier ayant à présenter un spécial aux actionnaires appelé à contrôler a
posteriori l’opération doit être maintenu dans une situation d’indépendance
intellectuelle. Cette indépendance il ne la conserve que s’il ne participe pas
à la prise de décision au sein de la société par son avis. Nous croyons que le
législateur a fait une erreur de plume en ne distinguons entre la profession
d’expert comptable et la mission de commissaire aux comptes. A notre sens, il ne
faut pas trop s’attacher à la lettre du texte. Le législateur a voulu simplement
énoncer que le conseil d’administration se prononce au vu d’un rapport établi
par un expert comptable[1].
L’interprète peut corriger l’erreur de rédaction[2]
et retenir une lecture téléologique de la loi qui a pour mérite de maintenir la
cohérence de la mission d’audit qui postule la règle de non-immixtion dans la
gestion. Le commissaire aux comptes établit un seul rapport spécial qu’il
présente à l’assemblée générale une fois la convention autorisée par le conseil
d’administration.
Sur un autre
plan, la solution légale ne manque pas de soulever des réserves pour son inconséquence.
On s’étonne, en effet, que le législateur ne soit allé jusqu’à imposer
au conseil d’administration qu’il motive son autorisation « en justifiant
de l’intérêt de la convention pour la société, notamment en précisant les
conditions financières qui y sont attachées » pour reprendre la solution
retenue par le droit français à propos des conventions mettant en jeu un
conflit d’intérêt.[3] Du
coup, on est bien devant une solution insolite où le commissaire aux comptes,
organe de contrôle, est appelé à apprécier, de son point de vue les
conséquences économiques et financière d’une opération projetée mais où
l’organe d’administration chargé de prendre une décision ne soit pas invité à
motiver sa décision par des motifs précis.
II- Les assemblées générales
L’article
276 CSC régissant le mode de convocation des assemblées générales a subi une
double modification. Son champ d’application qui était limité, par inadvertance
de rédaction, à la seule assemblée générale ordinaire, est étendu à toute
assemblée générale réunissant des actionnaires titulaires d’actions ordinaires.
Ensuite le délai de convocation est porté à vingt et un jours au moins au lieu
de quinze jours auparavant.
La convocation
des actionnaires à l’assemblée générale se fait par avis de convocation à
insérer au Journal officiel de la République tunisienne et au bulletin officiel
du registre national des entreprises. Conformément aux règles de droit commun,
le délai de convocation est un délai franc où le jour de parution du dernier
avis et le jour de réunion ne sont pas pris en compte.
De lege
ferenda, on aurait souhaité que le législateur fasse une distinction entre
deux questions distinctes : le mode de convocation à l’assemblée générale
et le délai de convocation. S’il peut-être utile que le législateur prévoie un
délai minimum de convocation, la convocation par avis publié dans le journal
officiel et dans bulletin du registre national des entreprises pouvait n’être que
supplétive de volonté ou limitée aux seules sociétés cotées ou faisant appel
public à l’épargne. Il n’est pas interdit que les statuts prévoient un autre
mode de convocation laissant une trace écrite surtout s’il s’agit de sociétés
ne faisant pas appel public à l’épargne. Ces stipulations nous paraissent
valables car elles ne heurtent pas une disposition touchant à l’ordre public.
[1] A rapprocher avec l’article 413 CSC où un
expert comptable doit faire une évaluation économique de la société pour les
besoins d’un protocole de fusion.
[2] La Commission juridique de l’OECT n’a pas osé soutenir la même idée dans une prise de position n°11/2019 où elle s’est contenté de recommander aux commissaires aux comptes de faire un rapport spécial sur les conséquences économiques et financière sans émettre un jugement sur la nature de l’opération qu’il soit positif ou négatif. Or en droit, la méthode littérale qui suppose la perfection de la loi a été écartée. (Cass. crim. 8 mars 1930, D. 1930.1.101, note P. Voirin, La Cour approuvant les juges ayant rectifié le sens du décret du 11 nov. 1917 qui interdisait de descendre d'un train complètement arrêté).
[3] Bruno Dondero, Le nouveau droit des conventions réglementées dans les sociétés anonymes, La Semaine Juridique Entreprise et Affaires n° 38, 18 Septembre 2014, 1466, § 14 et ss.
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