mercredi 26 avril 2017

Accidents de travail et maladies professionnelles. Le recours de la victime et de ses ayants droit fondé sur le droit commun de la responsabilité

Accidents de travail et maladies professionnelles. Le recours de la victime et de ses ayants droit fondé sur le droit commun de la responsabilité




Une consœur a eu l’amabilité de nous transmettre un arrêt de la Cour d’appel de Tunis (CA Tunis, n°91914 du 19 octobre 2016, inédit) rendu à propos d’une demande de réparation de leur préjudice moral présentée par le père et la mère d’un jeune salarié, célibataire, décédé suite à sa chute d’un échafaudage non muni d’un garde corps de protection alors qu’il badigeonnait la façade d’un immeuble. Les juges de première instance ont condamné l’employeur au paiement de la somme de six mille dinars à chaque ascendant. La Cour d’appel a rendu un arrêt confirmatif en reprochant à l’employeur « la faute de ne pas avoir fourni au salarié, appelé à travailler à une hauteur d’importance, un échafaudage muni d’un système de sécurité le protégeant contre une chute brutale. » La Cour d’appel estima que la faute de l’employeur est celle visée par l’alinéa 2 de l’article 21 de la loi de loi n°94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices des accidents de travail et des maladies professionnelles. L’arrêt de la Cour d’appel est critiquable. Nous en faisons la démonstration dans les lignes qui suivent.

1) Principe d’interdiction du recours contre l’employeur


L’article 5 de la loi du 21 février 1994, pose en des termes clairs le principe de l’interdiction de recours contre l’employeur en cas d’accident de travail ou maladie professionnelle. « Il n’est pas permis de se prévaloir contre l’employeur ou ses préposés, en ce qui concerne la demande de réparation des préjudices subis en raison des accidents de travail et des maladies professionnelles de toute nature… » Une demande de la victime ou de ses ayants droit contre l’employeur ayant pour objet d’obtenir la réparation du préjudice matériel ou moral résultant d’un accident de travail ne saurait prospérer. Les prestations de soin et les indemnisations sont dues par l’organisme gestionnaire, en l’occurrence la Caisse nationale de sécurité sociale (art. 1er).

La solution de principe de l’article 5 s’applique aux seuls rapports entre l’employeur d’un côté et le salarié victime et ses ayants droit d’un autre côté. La notion d’ayants droit vise les personnes figurant à l’article 45 de la loi. En effet, lorsque l’accident est suivi du décès du salarié, il est servi aux ayants droit une indemnité de frais funéraires (art. 44) et une rente de décès (art 45). L’indemnité et la rente bénéficient au conjoint et aux enfants et, à défaut, aux ascendants et descendants de la victime (art 45). En conséquence, ceux qui ne sont pas des ayants droit au sens de l’article 45 de la loi de la loi de 1994, peuvent agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun. Dans le cas de l’espèce soumise à la Cour d’appel de Tunis, la victime décédée n’avait ni un conjoint ni des enfants. Les bénéficiaires de l’indemnité de frais funéraires et de la rente de décès étaient ses ascendants qui avaient qualité d’ayants droit. En cette qualité, ils devaient se faire opposer le principe de l’interdiction du recours contre l’employeur. 

2) Les exceptions


Le principe de l’interdiction du recours est assorti de quelques exceptions permettant à la victime ou à ses ayants droit de réclamer une réparation complémentaire du préjudice non couvert par le régime de la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles. 

a) La faute pénale de l’employeur


L’article 5 excepte in fine le cas de la commission par l’employeur « d’une faute ayant un caractère pénal. » Il peut s’agir d’une condamnation pénale du chef de coups et blessures volontaires, de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, d’homicide volontaire, ou de délit de blessure involontaire. La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler la règle (Cass. civ. 8912 du 15 février 2005, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation civ. 2005, p. 373) en cassant un arrêt d’appel qui a condamné l’employeur à réparer le préjudice moral subi par les ayants droit alors que la plainte pénale a été classé sans suite. Un jugement pénal est donc nécessaire. 

b) La faute intentionnelle de l’employeur ou de ses préposés


L’alinéa 2 de l’article 21 ajoute le cas d’une faute intentionnelle de l’employeur. « Si l’accident est dû à une faute intentionnelle de l’employeur ou de ses proposés, la victime ou ses ayants droit conservent, par dérogation aux dispositions de l’article 5 [précité], le droit de réclamer à l’auteur de la faute, la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, et ce pour la part qui n’aurait pas été réparée par application de la [loi sur les accidents professionnels et les maladies professionnelles]. » « La faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses proposés suppose un acte volontaire avec l’intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d’une simple imprudence si grave soit-elle » (Gérard Vachet, Régime général : accidents du travail et maladies professionnelles. – Recours de la victime et de ses ayants droit contre le tiers responsable, Juriclasseur Traité de protection sociale, Fasc. 314-15, n°22.) La faute intentionnelle de l’employeur ne dispense pas la Caisse nationale de servir les prestations et indemnités. La faute intentionnelle du préposé engage la responsabilité de l’employeur. L’arrêt de la Cour d’appel de Tunis précité qui engage la responsabilité de l’employeur sans caractériser l’intention de nuire viole à coup sûr l’alinéa 2 de l’article 21 de la loi de 1994. 

c) La faute grave de l’employeur ou de ses préposés


L’alinéa 1er de l’article 23 de la loi de 1994 énonce que « s’il est prouvé que l’accident est dû à une faute grave de l’employeur ou de ses préposés, les indemnités dues pourront être majorées dans la limite d’un maximum équivalent au salaire annuel en cas d’accident grave mortel, et au produit du salaire annuel par la totalité du taux d’incapacité dans les autres cas » La faute grave procède de l’appréciation souveraine du juge du fond qu’il doit motiver dans son jugement. Il y a difficulté à la distinguer de la faute inexcusable. La faute grave n’ouvre pas droit à une action de la victime ou de ses ayants droit contre l’employeur. Elle autorise seulement le droit de percevoir une indemnisation majorée payée par la Caisse nationale. Mais celle-ci exerce « une action subrogatoire contre l’employeur responsable pour le remboursement des sommes versées à la victime à titre de majoration des indemnités (al. 2 de l’art. 23). » Ainsi, le risque d’insolvabilité de l’employeur pèse sur la Caisse nationale.

d) La faute d’un tiers


Selon l’alinéa 3 de l’article 5 de la loi de 1994, « la victime ou ses ayants droit peuvent se prévaloir contre le tiers responsable d’une réparation complémentaire sur la base des règles générales de la responsabilité civile ». La victime peut don agir contre le tiers responsable pour la partie non couverte par la Caisse nationale (dommage moral par exemple). Toute personne autre que l’employeur ou ses préposés est un tiers. Par exemple, « la victime est salariée d'une entreprise de nettoyage. Son employeur a conclu un contrat de nettoyage de locaux avec une autre société. Aucune relation contractuelle ne s'est nouée entre cette société et la victime. En sa qualité de tiers, la responsabilité de cette dernière société devrait pouvoir être engagée sur le fondement du droit commun sauf à démontrer qu'au moment de la survenance de l'accident, elle était responsable des conditions d'exécution du travail de la victime. » (Marlie Michalletz, Conditions d’exclusion de la qualité de tiers, La semaine juridique Social, n°39, 22 septembre 2015, 1137). L’action contre le tiers peut être intentée devant le juge civil ou pénal si on est en présence d’une infraction (Cass. crim, 82422 du 3 mars 1997, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 1997, crim., p. 99 ; Cass. crim. 2543 du 30 septembre 1999, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 1999, crim., p. 167). Les accidents de la circulation survenus en cours du trajet du salarié entre le lieu de travail et la résidence sont un terrain de prédilection des actions fondées sur les règles de droit commun contre des tiers et leurs assureurs (Cass. civ. n°30756 du 27 avril 2004, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation 2004, civ. p. 435). La Cour de cassation admet que la victime qui n’a reçu de la Caisse nationale aucune indemnité au titre d’un accident de travail est en droit de demander au tiers responsable réparation intégrale du préjudice subi (Cass. civ. n° 2536 du 17 novembre 2006, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, 2005, Civ. p. 1). La Caisse nationale est tenue de servir à la victime ou à ses ayants droit, la réparation conformément à la loi de 1994 (al. 4 art 5). Elle est en droit d’exercer l’action subrogatoire contre le tiers responsable de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (al. 5 art. 5).

Article publié sur les colonnes du magazine le Manager, avril 2017.